ETUDE DES VARIATIONS DE PRIX ENTRE
MEDICAMENTS GENERIQUES ET PRINCEPS
LE MEDICAMENT GENERIQUE
« Le code de santé public (CSP) (article R.5133-1 du CSP) définit le médicament générique comme toute molécule ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et le cas échéant une bioéquivalence démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ». Le générique ne doit donc pas, en toute rigueur, être confondu avec ce que certaines caisses dénomment « équivalent thérapeutique ». En effet deux produits appartenant au même groupe « équivalent thérapeutique » peuvent avoir, à la différence des génériques, des formes pharmaceutiques et des dosages différents
LES DIFFERENTS TYPES DE MEDICAMENTS GENERIQUES
Les génériques intégraux
Ce sont des copies intégrales du médicament original ou médicaments similaires. Pour ces médicaments, le dossier de demande de visa peut être « allégé ». Ils ont les mêmes principes actifs, la même forme pharmaceutique et la même bioéquivalence avec la molécule mère. Au vu de cette définition, il est clair que tout produit se distinguant du médicament original sur l’un des aspects précités, doit faire l’objet d’investigations particulières pour justifier ou expliquer ces divergences. C’est le cas des génériques « plus » et « des vrais faux génériques ».
Les génériques plus
Ce sont des médicaments présentant une amélioration par rapport aux médicaments initiaux : présentation plus attractive, forme pharmaceutique « améliorée », efficacité prolongée, rapidité d’action, amélioration de la biodisponibilité, amélioration de la tolérance, augmentation des doses unitaires. 6 Cette notion est strictement incompatible avec la procédure générique. Le générique amélioré n’existe pas. Toute amélioration exige un nouveau dossier complet.
Les vrais faux génériques
Ce sont des médicaments présentés comme des génériques, mais dont la biodisponibilité n’est pas strictement identique à celle de la forme initiale. L’appréciation de non identité pharmacocinétique impose un jugement d’expert. S’il est admis que les biodisponibilités sont différentes, la nouvelle demande sort du cadre de la procédure générique : un dossier complet doit être établi. I.2.2. Les génériques « défensifs » et « offensifs » Pour les génériques « défensifs », les laboratoires innovant tendent de plus en plus à précéder la copie d’un tiers, en déclinant une version générique à partir de leurs propres molécules originales. La présence sur le marché d’une version déclinée au moment de l’expiration du brevet a pour effet d’ériger une barrière à l’entrée sur le trajet d’éventuels compétiteurs. La copie « interne » est généralement commercialisée par une filiale du laboratoire innovateur de manière à conserver une spécialité originale, qui continue à être vendue, plus chère, sous sa dénomination commune internationale (DCI). A l’intérieur, les génériques « offensifs » sont produits par des laboratoires différents de ceux qui ont lancé la spécialité d’origine
PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DES GENERIQUES AU SENEGAL
Pour toute demande d’homologation une attestation de dépôt de dossier est délivrée par la DPM lors de la réception du dossier.
Analyse et évaluation administrative du dossier
Il s’agit à partir d’une check liste, permettant d’apprécier la conformité du dossier. Les dossiers complets sont envoyés au comité d’experts pour être 7 évalués. Les dossiers incomplets seront inscrits à l’ordre du jour de la commission nationale d’homologation pour constat et avis.
. Analyse et évaluation technique du dossier
Il s’agit de l’évaluation de la qualité du produit soumis à une demande d’homologation. A cette étape, les dossiers seront évalués par un expert membre du comité d’experts sur la base d’un guide d’évaluation. Le Comité d’experts est constitué par des personnes ressources en qualité, externes à l’autorité de réglementation pharmaceutique et provenant des universités, instituts de recherche, centres hospitaliers et centres de santé périphériques. Il est chargé de : – procéder à l’évaluation technique des dossiers de demande d’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain ; – donner un avis sur la qualité, la sécurité, l’innocuité et l’efficacité des produits pharmaceutiques à usage humain soumis à homologation. Les rapports administratif et technique sont soumis à l’appréciation de la commission d’enregistrement du médicament qui émet un avis. Ces avis sont de plusieurs ordres : – Accepté ; – Accepté sous réserve d’une diminution du prix ; – Ajourné (un complément d’information est notifié au demandeur) ; – Rejet avec la possibilité de recours une seule fois.
LA SUBSTITUTION : LE DROIT ET LES REGLES [2]
EN FRANCE
Afin de favoriser le développement des génériques, le droit de substitution a été accordé aux pharmaciens. Ainsi, depuis 1999, chaque pharmacien « peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour 8 des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription » [19]. Le médecin est encouragé à prescrire au sein du répertoire des génériques. Pour autant, le médecin connaît son patient et sa pathologie. Il peut juger que pour des raisons particulières tenant à un patient donné, la substitution par un générique doit être évitée (par exemple en cas d’allergie connue à un excipient particulier ou de traitement délicat à équilibrer). Le pharmacien est le principal acteur de la diffusion des génériques. Il est autorisé à substituer selon les règles précises fixées par le législateur : la spécialité délivrée par substitution doit appartenir au même groupe générique que la spécialité prescrite ; le médecin ne doit pas s’être opposé à la substitution par l’apposition de la mention « Non substituable » sur l’ordonnance. Le pharmacien doit indiquer sur l’ordonnance le nom du médicament qu’il a substitué. Ceci pour limiter le risque de confusion par le patient. Bien que fortement incité à délivrer des médicaments génériques, le pharmacien peut choisir de ne pas effectuer de substitution s’il estime que le changement peut influer sur la qualité des soins délivrés au patient (par exemple chez un patient âgé et poly-médicamenté). De même, le patient est incité à accepter les médicaments génériques selon le dispositif « tiers payant contre génériques ». Toutefois, il peut refuser la substitution, mais, dans ce cas, il doit faire l’avance des frais des médicaments. II.2. AU SENEGAL [11] Au Sénégal, le décret n° 96-395 du 15 mai 1996 modifiant l’article 68 du décret 81-039 du 2 février 1981 prévoit qu’un pharmacien « peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite ». 9 En conséquence si la prescription est établie en nom commercial et en l’absence d’opposition manuscrite et explicite du prescripteur, la substitution peut se faire entre génériques d’un même groupe ou entre la spécialité de référence du groupe et un générique de ce groupe. En amont, le pharmacien doit s’assurer de l’équivalence entre les différents produits disponibles sur le marché. Rappelons que deux médicaments sont interchangeables quand leurs équivalences pharmaceutique et thérapeutique ont été prouvées : même quantité du ou des même(s) principe(s) actif(s), même forme galénique; mêmes normes comparables et destinées à une administration par la même voie. En cas de substitution d’un produit par un autre, la communication entre le pharmacien et le patient est capitale. La démarche du pharmacien, ainsi que le nouveau traitement proposé, doivent en effet être compris et acceptés par le patient.
LES ETUDES DE BIOEQUIVALENCE
RAPPELS
Comme le mentionne la définition du médicament générique dans l’article L.5121-1 du code de la santé publique le médicament générique doit montrer sa bioéquivalence avec le médicament princeps. Pour se faire le laboratoire du générique va devoir réaliser une étude de bioéquivalence avec le médicament princeps et il montrera les résultats de cette étude dans le dossier d’AMM [1]. Deux médicaments sont équivalents d’un point de vue thérapeutique lorsqu’ils sont bioéquivalents c’est à dire que leur biodisponibilité sont équivalentes. Cela signifie que la quantité et la vitesse à laquelle le médicament, sous sa forme active, atteint la circulation générale après administration d’une même dose sont suffisamment similaires pour conclure à une efficacité et une sécurité identiques. La bioéquivalence va être démontrée sur la base des courbes de concentrations plasmatiques en fonction du temps, où l’on compare le taux et la vitesse d’absorption du principe actif du médicament testé et du princeps chez un 10 certain nombre de sujets sains. Évidemment la comparaison se fait suite à l’administration d’une même dose de principe actif par une même voie d’administration. Pour comparer la biodisponibilité princeps vs génériques on va utiliser les paramètres pharmacocinétiques suivants [4] (figure 1) : – l’aire sous la courbe de la concentration plasmatique du principe actif en fonction du temps (AUC), ce paramètre permet de mesurer le taux d’absorption et ainsi la quantité de principe actif qui atteint la circulation générale ; – la concentration plasmatique maximale du principe actif (Cmax) ; – le moment où la concentration plasmatique maximale est observée (Tmax) paramètre mesurant la vitesse d’absorption de la substance active.
INTRODUCTION |