ETABLIISSEMENT DU PLAN LOCAL D’OCCUPATIION FONCIIERE
LE REGIME FONCIER A MADAGASCAR
La terre ou l’espace territorial est le support du foncier où se rattachent les facteurs économiques, les aspects juridiques d’appropriation et de règlements des conflits. La gestion des terres ne consiste pas seulement à suivre les textes à la lettre, elle est aussi une politique basée sur une vision transdisciplinaire qui pose et traite la problématique foncière dans un domaine qui maîtrise tous les mouvements axés sur la terre. On peut dire que le régime foncier à Madagascar a connu une grande évolution. Sa première expérience a débuté au temps des royautés. Les colonisateurs sont venus et ont modulé les textes selon leurs privilèges. Quand Madagascar fut indépendant en 1960, les textes furent modifiés selon les priorités de la population malgache.
EVOLUTION DU REGIME FONCIER AVANT L’INDEPENDANCE
L’époque féodale
Le régime du Roi Andrianampoinimerina à la fin du XVIII ème siècle marquait le fondement du régime foncier de l’île. En effet, sa phrase symbolique disait : « Ny ranomasina no valam-parihiko » (la mer est la limite de mes terres.). 1 Foncier : Le terme « Foncier » peut être interprété comme substantif, auquel cas il recouvre l’ensemble des relations entre l’Homme et la terre, ou comme qualificatif, auquel cas il renvoie à l’ensemble des règles qui sont relatives à l’appropriation privative des terres.
PREMIERE PARTIE INGENIORAT : ANDRIANJAFINALA
A cette époque, la distribution des terres n’était qu’une mise à disposition qui se traduisait par un droit de jouissance accompagné d’une condition de mise en valeur. L’acquisition des parcelles était conditionnée : Par la limitation des surfaces. Par l’obligation de résidence permanente sur les lieux. En effet, l’abandon d’une parcelle suppose un reniement au profit qu’un nouvel occupant peut en tirer. Plus tard, les terres furent partagées entre Fokonolona qui les distribuait aux familles. Ces derniers restaient des usufruitières 2 ([C2]). Au fur et à mesure, la propriété individuelle, suite à l’appropriation par la mise en valeur, apparut. Mais cela restait encore précaire. Les modes d’acquisition étaient par : • Hetra : Pour les rizières. L’acquisition de la propriété est assujettie à des conditions résolutoires. • Zara-tany : Pour les terres dont les destinations sont allouées aux constructions des maisons d’habitations ou aux cultures autres que le riz. Elles pouvaient être aliénées et hypothéquées. • Tanindrazana : Pour la terre des ancêtres, patrimoine familial qui ne peut pas être vendu et se transmet par succession ou testament. • Tany fehivava : Pour les terres cédées sous condition de reprise. Elle permet au créancier de prendre possession de la terre et d’en tirer le fruit jusqu’à extension de la dette. Selon l’article 91, les propriétés de l’Etat concernaient les terres inoccupées et les forets et aucune transaction ne peut y être affectée. Selon l’article 85 :« toutes les terres à Madagascar ne peuvent être vendues ni données en garantie à un sujet étranger sous peine de sanction des fers à perpétuité ». Ce domaine de l’Etat a connu par la suite des démembrements, mais l’inaliénabilité reste l’essence du dit domaine : Les terres « Menabe » étaient le patrimoine du souverain et il y percevait l’impôt sur les rizières, la taxe d’abattage sur les bestiaux et la corvée. Les « Vodivona » étaient les terres concédées aux Princes d’origine royal. Une organisation définitive fut établie pour en doter les descendants des Rois vaincus. Ces terres étaient aussi dénommées « Menakely ». Les tompomenakely étaient astreints à résider sur les Vodivona qui se transmettaient par héritage ou par testament. Les « Lohombitany » étaient les terres concédées à une personne en échange d’un service rendu. Elles sont de grandes dimensions et sont devenues des propriétés individuelles. Leurs occupants ont aussi pu acquérir des droits de propriété comme pour les propriétés citées précédemment, à l’arrivée des colonisateurs. Les « Tanim-boanjo » étaient les terres où des gens, pour des raisons politiques, sociales et économiques, étaient obligés de résider. Les voanjo n’avaient que la jouissance des terrains mais ne pouvaient pas s’estimer être les propriétaires.
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