La compétition pour le pouvoir existe dans tous les Etats sauf qu’elle varie d’un régime politique à un autre. Le régime dictatorial évince toute tentative de compétition au pouvoir alors dans le régime pluraliste, en revanche se caractérise par une compétition marquée du pouvoir politique. Il s’avère que l’accession au pouvoir dans les démocraties contemporaines devrait être organisée constitutionnellement c’est-à-dire une rotation mise en place par le jeu d’urnes. A ce sujet, une partie de la doctrine lie l’alternance à la permutation de l’élite dirigeante par la voie des urnes et selon les règles constitutionnelles en vigueur. A contrario, ajoute le professeur J.L Esambo, même si les élections constituent une base fondamentale pour la construction de la démocratie, elles ne peuvent à elles seules traduire le phénomène alternance au pouvoir entendu au sens de la vertu d’opérer une nouvelle vision du pouvoir . Par ailleurs, l’élection n’est possible que si, préalablement, les droits et les libertés fondamentales sont reconnus à tous les citoyens. Y ajouté le multipartisme. Au demeurant, il s’agit, dans ce chapitre, d’une étude des différentes prescriptions constitutionnelles et légales qui, prises isolement n’aboutiront à aucune pensée d’alternance, mais les rapprochant, mieux les associant les unes des autres, cristallisent peu à peu l’idée nette et claire de l’alternance au pouvoir.
La nécessité de délimiter le mandat politique : art. 70 de la constitution
La prise du pouvoir appelle souvent à une conservation de celui-ci et, cela le plus longtemps possible. Les détenteurs du pouvoir sont exposés à la merci d’une pérennisation au pouvoir qui conduit à l’exclusion de toute compétition du pouvoir. Déterminer le mandat politique semblant être une contrainte juridique successible de stopper une telle entreprise. De ce fait la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi constitutionnelle n 11/002 du 20 Janvier 2011 délimite le mandat pour cinq ans renouvelables une fois . Par mandat politique , on entend la mission que les citoyens confient à certains d’entre eux (mandataires) d’exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. Il est une conception selon laquelle les élus, tenant leur mandat de la nation elle-même (souveraineté nationale), l’exercent en toute indépendance à l’égard de leurs électeurs.
Il importe de connaitre son histoire et sa consécration en droit constitutionnel congolais.
Aperçu historique de la délimitation du mandat
Le droit constitutionnel classique n’offre pas encore de théories sur la limitation du mandat du Chef de l’Etat. La question ne constitue pas, jusqu’à ce jour, une préoccupation au point d’être considérée comme un principe standard universellement admis. L’idée de limitation du mandat présidentiel tire néanmoins son origine dans l’histoire politique américaine. Jadis rééligible indéfiniment, le Président des Etats Unis d’Amérique a vu son mandat être limité à quatre ans renouvelables une fois. C’est une règle coutumière que l’on rattache à la personne de Georges Washington qui, à cause du poids de l’âge, a dû refuser d’exercer un troisième mandat consécutif. Faisant exception à cette règle, Franklin Roosevelt fut élu quatre fois de suite (1932, 1936, 1940 et 1944) avant de mourir le 12 avril 1945 pendant qu’il venait de commencer un quatrième mandat . La crainte de voir un Président américain exercer un pouvoir à vie et sans partage a, notamment, justifié l’adoption en 1951 du vingt-deuxième amendement de la Constitution américaine du 17 septembre I78782 pour consacrer la limitation du mandat présidentiel. A ce propos, pense le professeur J.L Esambo que : « le désir de procéder à l’ancrage du mandat du Chef de l’Etat procède de l’obligation d’éviter l’exercice d’un pouvoir patrimonial et de la nécessité d’assurer la permutation de la classe dirigeante au pouvoir». Par ailleurs l’on affirme que la délimitation du mandat politique a un fondement politique. Cependant quel en est le sort en en droit congolais ?
La consécration du mandat politique en droit constitutionnel congolais
Il convient de savoir qu’en matière de mandat présidentiel en droit positif congolais, il y avait sa consécration, son éviction ou sa suppression et sa réinsertion. La constitution du premier Aout 1964 instaure, en effet, la limitation du mandat présidentiel. Le libellé de l’article 55 de ladite constitution limite le mandat présidentiel à cinq ans renouvelables une fois. Force est de constater que cette introduction n’avait aucun impact en ceci qu’elle manqua son applicabilité. La constitution qui la prévoyait fut brutalement suspendue par le coup d’Etat militaire du 24 Novembre 1965 avant son abrogation intervenue le 24 juin 1967. L’article 70 de la constitution sus évoquée regorge une disposition très capitale et nécessaire ouvrant la porte à la démocratie et à la permutation, mieux à la transmission du pouvoir politique. Son éviction est source de la dictature et à la monarchie du pouvoir, à la concentration du pouvoir, à l’instabilité politique et institutionnelle voire des manifestations populaires. Ce mandat doit être raisonnable, il ne sera pas trop long ni trop court. Il aura une durée qui permettra au détenteur du pouvoir à l’exercer favorablement.
Le mandat politique délimite donc l’exerce du pouvoir, d’une part, et permet la rotation du pouvoir, d’autre part. celui-ci doit être bien défini par une règle de droit. C’est donc confirmer l’assertion de Favoreu selon laquelle « la politique saisie par le droit ». Aussi celle de Jean Rivero qui disait que : « le droit constitutionnel sent la poudre ». En régime démocratique, le mandat politique procède de l’élection.
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