Exercice 1
A. Thème général: Rôle du droit international privé Sources du droit international privé Diversité des systèmes de droit international privé [Lecture du manuel: n° 1-32, 46-49, 454-461]
B. Thème particulier: Effets généraux du mariage [n° 639-651]
Cas pratique
1. Denise et Paul Duperrex, ressortissants français, se sont établis à Genève il y a dix ans, le jour de leur mariage. Confronté à de sérieuses difficultés économiques causées par le chômage, Paul vient de vendre à Xavier, un ancien camarade d’école vivant à Annemasse, le mobilier du salon qu’il avait apporté en mariage, estimant que l’équipement utilisé par le couple lors de ses vacances en camping était suffisant pour le ménage. Refusant de s’installer dans de pareils « meubles », Denise entend saisir les tribunaux genevois afin d’obtenir la restitution du mobilier du salon. Elle fait valoir que Paul a commis une grave violation de ses devoirs découlant du mariage. Elle invoque en particulier l’art. 215 al. 3 CCF, aux termes duquel « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni »; il est en outre précisé que « celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ». Denise est par ailleurs également préoccupée par la perspective de voir Paul vendre prochainement le mobilier de leur chambre à coucher.
2. Quelle est la situation dans l’hypothèse où Paul, au lieu de vivre avec Denise à Genève, s’est séparé de sa femme il y a dix mois, pour vivre à Annemasse où il a trouvé du travail et loué un appartement ?
Exercice 2
A. Reconnaissance et exécution des décisions étrangères (conditions générales) [n° 239-246, 256-261, 270-279] Champ d’application des Conventions internationales [n° 29-42]
B. Effets généraux du mariage [n° 639-651]
Cas pratiques
1. Ayant quitté son épouse il y a six ans en Croatie, Tibor Nimic, cadre de la Banque Scandinave en Suisse, s’est bien assimilé à Genève et ne compte plus retourner dans son pays d’origine, ni reprendre la vie commune avec son épouse Krystyna, restée à Zagreb, ville qu’elle ne peut pas quitter. Krystyna, tailleur de profession, mais sans emploi, se trouve dans une situation désolante depuis deux ans, lorsque Tibor a cessé de lui transférer mensuellement l’argent dont elle avait absolument besoin pour payer son loyer et l’essentiel de ses frais de ménage. Krystyna a ainsi dû se résigner à engager une procédure devant le Tribunal de district de Zagreb. Celui-ci a admis l’action, condamnant Tibor au paiement de prestations d’entretien d’un montant correspondant à FrS 500.- par mois, à compter du jour de la cessation de ses versements. Krystyna ayant fait appel, elle a obtenu un jugement fixant la contribution mensuelle de son mari à un montant équivalant à Frs 600.-. Elle est décidée d’entreprendre les démarches nécessaires à son exécution. Son mari vient toutefois de lui faire savoir qu’il s’opposera à l’exécution du jugement en Suisse, en alléguant plusieurs motifs de refus. Il soutient, en effet, qu’il s’est fait représenter devant le Tribunal de district par un avocat, qui a cependant omis de lui envoyer la citation en appel et de le représenter à l’audience de la Cour d’appel. Tibor fait valoir, en outre, qu’il serait choquant d’exiger de lui une contribution d’entretien qui équivaut aux 2/3 du salaire d’un tailleur en Croatie, et qui, de surcroît, est due pour une période antérieure à l’année précédent l’introduction de la demande de Krystyna à Zagreb, en violation de l’art. 173 al. 3 CCS.
2. Quelle est la situation juridique dans l’hypothèse où les intéressés sont ressortissants de la Turquie, Krystyna s’étant adressée, avec le même succès, aux tribunaux d’Istanbul, ville où elle est établie depuis son jeune âge ?
3. Dans une autre hypothèse, Krystyna, ressortissante de la Croatie, au lieu d’agir à Zagreb, a intenté son action devant le Tribunal de première instance de Genève, dans l’idée d’obtenir ainsi une prestation déterminée en rapport avec le train de vie de Tibor à Genève. A cet effet, elle devrait cependant être mieux renseignée sur le salaire de son mari, qu’elle suppose être de l’ordre de FrS 8000.-, sans être en mesure de le prouver. Le tribunal genevois est-il compétent et quel droit appliquera-t-il ?