DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
CHAPITRE I : LA NOTION DE DOMAINE PUBLIC.
Préliminaire : le domaine des personnes publiques et le domaine des personnes privées. S’agissant du domaine public, l’administration a besoin de biens immobiliers. Le domaine public appartient aux personnes publiques. Quelle que soit la personne publique, on inventorie tous ses biens. L’ensemble des biens constitue le domaine de cette personne publique ( personne publique). Si on prend toute la masse de ces biens, à l’ensemble de ces biens ne correspond pas un régime uniforme. Il existe des biens de l’état ( personne publique) qui relèvent d’un régime juridique de droit privé et le JJ est compétent. Il existe aussi des biens de la personne publique qui relèvent d’un régime juridique de DA et le JA est compétent. Le domaine privé de la personne publique suit un régime de droit privé.
DE L’INTERET D’UNE DISTINCTION ENTRE DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVE.
Les personnes publiques exercent un droit de propriété sur leur domaine privé ; mais sont elles propriétaires de leur domaine public ? Pendant longtemps on a dit que non mais elles exerçaient un droit de surveillance sur le domaine public. Au 19ème siècle, les auteurs disaient que les personne publique n’étaient pas propriétaires de leur domaine public (selon Berthélémy). C’est inexact : observons les solutions jurisprudentielles : c’est la JP qui fait le droit positif et elle considère que les personne publique sont propriétaires de leur domaine public. En effet, le droit de propriété est le pouvoir d’utiliser le bien dont on est propriétaire (possibilité d’aliénation du bien). Cependant les biens du domaine public sont inaliénables donc les personne publique ne sont pas propriétaires. Il existe un droit de propriété civiliste et il existe un DA de propriété. Hauriou a déterminé la position du CE en commentant des arrêts. CE, 1911, JACQUEMIN : quelqu’un est incriminé pour avoir laissé une vache brouter l’herbe au bord d’une route ; (attention : personne n’a jamais contesté que la voirie fasse partie du domaine public). L’herbe appartient donc à la commune car elle pousse sur le domaine de la commune. CE, 17 janvier 1923 , SOCIETE PICCIOLI : un bateau s’échoue dans les fonds marins, cad à proximité des côtes dans la zone de la mer territoriale. Le bateau contient des richesses. L’eau n’appartient à l’état mais celui ci est propriétaire des fonds marins dans la zone territoriale. Le fonds marin fait donc partie du domaine public. L’état est donc propriétaire de ce qui échoue sur les fonds marins car il est propriétaire du fond. C’est l’arrêt de principe s’agissant de considérer que les personne publique sont propriétaires de leur domaine public.
Duguit distingue les régimes des domaines public et privé. Il y a une échelle de la domanialité. Le domaine privé relève d’un régime à dominante de droit privé et le domaine public relève d’un régime exorbitant de droit commun. Il y a un dégradé : il ne faudrait plus distinguer entre les deux régimes : la gestion domaniale dans son ensemble est un SP. Il faudrait homogénéiser jusqu’à un SP unique de gestion du domaine.
Chapus : il faut reconnaître que la différenciation des régimes applicables aux domaines public et privé crée un doute. On met en doute le bien fondé d’une distinction entre domaine public et domaine privé. Le régime du domaine public s’est mis en place à une époque où la gestion du domaine n’était pas la même qu’aujourd’hui. Ex : le domaine public comme les zones portuaires se prête à des activités industrielles. Cependant le domaine public est inaliénable.
Dans un rapport, le CE a fait observer deux possibilités : n laisser la JP réduire le champ d’application du régime de la domanialité publique n le recours à la voie législative qui ferait une réforme à deux volets : • le maintien dans le régime de la domanialité publique d’une catégorie que la loi déterminerait (comme la voirie) • pour le reste la loi définirait de nouvelles règles mieux adaptées au domaine public. En 1990, s’est déroulé un colloque sur le thème du critère de la domanialité : il existe qq. biens pour lesquels il faut maintenir le régime exorbitant de droit commun. Le noyau dur reste à déterminer. En 1990, on privatise : le CC se prononce et ce qui n’est pas privatisable sont des biens relatifs à des services publics (SP) constitutionnels. Dévolvé considère le domaine public dans son ensemble et le noyau dur doit bénéficier d’une protection particulière. La distinction entre domaine public et domaine privé est importante malgré tout. CE, 1956, EPOUX BERTIN : le contrat est admis si le cocontractant participe à l’exécution du SP. CE, 1965, STE DU VELODROME DU PARC DES PRINCES : la ville de Paris loue un terrain à une société qui a pour mission d’édifier un stade. A l’époque, personne ne se demande si les terrains appartiennent au domaine privé ou au domaine public de la ville. La Ville de Paris décide de récupérer le terrain pour démolir. La société VPP ne veut. Quel juge est compétent ? quel droit faut il appliquer ? S’il s’agit du domaine public, le JA est compétent et c’est le régime exorbitant de droit commun qui d’applique. S’il s’agit du domaine privé, c’est le JJ qui est compétent. Dans cette affaire, le JA s’est estimé compétent car il s’est estimé compétent et c’est la DA qui s’applique. Si le DA s’applique la SVPP n’a droit à aucun dommage. Alors que si on applique les règles relatives à la propriété commerciale les dommages intérêts devant être alloués par la Ville de Paris correspondent à un montant de 10 millions de francs.
LA CONTRIBUTION DE LA DOCTRINE A LA MISE AU POINT D’UN CRITERE DE DISTINCTION.
La notion de domaine public est une notion moderne : elle n’existait pas sous l’Ancien régime. La notion émerge au 19ème siècle. On parlait des biens de la Couronne qui étaient inaliénables pour éviter que le souverain ne dilapide le patrimoine. Avec la Révolution Française, les biens dont dispose les différentes personnes publiques sont établis mais il n’y a aucune distinction entre domaine public et domaine privé. Certains auteurs ont posé que parmi les biens du domaine de l’état, certains revêtent un intérêt plus grand, une utilité plus accentuée. Par rapport à l’intérêt général, ces biens devraient relever d’un régime juridique plus protecteur : donc un régime exorbitant de droit commun (mais pas pour tous les biens). Pour Victor Proudhon, qui est le fondateur de cette doctrine, il faut se demander dans quel but sont utilisés les biens dont dispose l’état. a quoi sont ils affectés ? c’est en fonction de son affectation qu’un bien mérite d’être soumis ou non à un régime protecteur. Quel est le critère pour justifier les affectations des biens à la domanialité publique ? Proudhon trouve sa réponse dans le Code Civil, en son article 538, où il y a une énumération des biens de l’état, qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. Selon Proudhon, le Code Civil dit que certains biens ne peuvent faire l’objet de propriété. Quels sont ces biens ? ce sont les routes les rues, les voies navigables… quelles sont leurs affectations ? ce sont des biens utilisés collectivement par le public.