Des obligations accrues pour les organes de la procédure
Dans la mesure où la mise en œuvre d’un traitement judiciaire des difficultés est assurée par les organes de la procédure, ceux-ci doivent s’adapter à l’existence de créances environnementales. L’apparition de ces nouvelles données va entrainer l’adaptation de la mission confiée aux organes de la procédure, et s’accompagner de missions nouvelles, nécessaires à la prise en compte de la spécificité de ce type de passif. De façon traditionnelle, l’inexécution par les organes de l’ensemble de ces obligations peut entrainer la mise en jeu de leur responsabilité, qui est assise sur de nouveaux fondements. La conciliation des législations environnementale et commerciale permet de mettre en évidence ces éléments. environnemental tout au long du traitement judiciaire des difficultés. Cette circonstance va peser lors de l’exercice de leur mission générale de gestion de l’entreprise en difficulté (Section I) et de façon plus spécifique, au moment de la recherche du redressement de celle-ci (Section II). Pour l’essentiel, ces nouvelles missions s’expriment à travers la mise en place d’obligations d’informations dont ils peuvent être créanciers ou débiteurs, et dont l’inexécution peut être un frein à l’efficacité de la procédure. 233. Répartition des compétences. – L’ouverture d’une procédure collective va entrainer une répartition des pouvoirs de gestion entre les organes et le débiteur. Selon la procédure en cause, ce dernier va se trouver en tout ou partie dessaisi de l’administration de son entreprise. Il apparaît que cette répartition des compétences est une donnée essentielle en présence d’un passif environnemental. Cet élément va influencer l’intervention des organes dans la gestion générale de l’entreprise en difficulté (§1). Par la suite, il convient, d’analyser ces missions au prisme de la créance environnementale (§2). En plus de devoir adapter la gestion de l’entreprise à la législation environnementale, les organes doivent également faire face à des missions particulières.
L’ouverture d’une procédure collective a de nombreuses incidences sur le sort de l’entreprise, et notamment, sur sa gestion. Selon la procédure en cause, le débiteur se trouve dessaisi de tout ou partie de l’administration de ses biens professionnels. Il n’est plus maître de leur gestion, laquelle doit se faire dans le respect des règles posées par le droit des entreprises en difficulté. La réalisation de nombreux actes se trouve encadrée afin de permettre l’accomplissement des objectifs de redressement de l’entreprise, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif. Cet encadrement passe par l’intervention d’organes extérieurs nommés pour le temps de la procédure. Leur nomination résulte des articles L. 621-4 du Code de commerce applicable aux procédures de sauvegarde, et sur renvoi de l’article L. 631-9 de ce même Code, aux redressements judiciaires. Dans un premier temps, aux termes de l’article L. 621-4, « dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire ». En cas de nécessité, la possibilité d’en désigner plusieurs est également prévue1132. L’article L. 641-1 du Code de commerce relatif aux liquidations judiciaires reprend ces mêmes termes. Ainsi, le juge-commissaire apparaît dans les trois types de procédures. Son rôle est de « veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence »1133. Cette mission va s’accomplir grâce aux informations qui doivent lui parvenir et au contrôle opéré sur les autres organes de la procédure1134.
En outre, il apparaît que la nomination d’un administrateur n’est pas toujours obligatoire1138. Lorsque le chiffre d’affaires hors taxe du débiteur est situé en dessous de 3 000 000 d’euros et que moins de vingt salariés sont employés, cette nomination n’est qu’une simple faculté pour le tribunal. L’objectif d’une procédure judiciaire de traitement des difficultés est d’aboutir à l’adoption d’un plan. Selon la procédure en cause, celui-ci aura vocation à permettre la sauvegarde de l’entreprise ou son redressement, ainsi que le maintien et de mandataire judiciaire sont en place jusqu’à l’adoption de l’un de ces plans. C’est ensuite le commissaire à l’exécution du plan qui va prendre le relais. Aux termes de l’article L. 626- 25 alinéa 1 du Code de commerce, au sein du jugement arrêtant le plan, le tribunal nomme l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Une fois ces personnes nommées, différentes missions leur sont dévolues.