Définition et qualification juridique de la créance environnementale au regard du droit des entreprises en difficultés  

Définition et qualification juridique de la créance environnementale au regard du droit des entreprises en difficultés  

Alors que de nouvelles obligations environnementales sont mises à la charge des entreprises in bonis, il est normal que le droit des procédures collectives soit touché par la montée en puissance de la protection de l’environnement. Les obligations des entreprises ne disparaissent pas avec l’ouverture d’un traitement judiciaire des difficultés. D’où l’existence de certains aménagements de ce genre de passif. La notion de créance se situe au cœur des problématiques posées par le droit des procédures collectives. Si celui-ci trouve à s’appliquer, c’est parce que l’entreprise rencontre des difficultés à honorer ses engagements financiers : elle est débitrice d’un certain nombre de dettes. L’objectif partagé par la sauvegarde, le redressement ou même la liquidation judiciaires est alors de parvenir à apurer le passif du débiteur135 de façon à redresser l’entreprise ou désintéresser les créanciers. Pour ce faire, la législation commerciale s’intéresse directement à la manière dont les créances sont payées. A partir de là, connaître le sort des créances à caractère environnemental suppose d’en approfondir la nature.  Si la notion de créance bénéficie d’une définition assise et admise par tous, celle de créance environnementale suscite plus de difficultés, qu’on retrouve au moment d’en donner une qualification juridique précise. L’établissement d’une définition générale à partir du droit des obligations (section I) met en évidence qu’en principe, il n’existe pas une catégorie unique de créance environnementale. Une classification des différents types de créances concernées doit donc être opérée au regard d’un critère : l’existence d’une atteinte à l’environnement en tant que tel. La détermination des créances environnementales peut alors être entreprise au regard de ce critère commun (section II). Ce travail permettra d’exclure de la notion retenue certaines obligations qui pouvaient sembler recevoir cette qualification.

Définition générale de la créance environnementale à l’aune du droit des obligations

Le système juridique distingue deux catégories de droits. Les droits subjectifs sont ainsi opposés aux droits objectifs138. Ces derniers sont définis comme « l’ensemble des règles qui sont à la base de l’ordre juridique »139. L’expression « droit subjectif » désigne quant à elle l’ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu’il soit personne physique ou morale. A l’intérieur même de cette catégorie, une autre division est opérée entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. A l’inverse des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire et restent attachés à la personne qui en est titulaire. Ils ne peuvent pas être l’objet d’opérations juridiques telles que la cession ou la transmission140. En conséquence, la créance constitue un droit patrimonial dont l’évaluation est possible et dont le titulaire est susceptible de changer par le biais de différentes opérations juridiques. De façon traditionnelle, la créance se trouve définie comme « un droit personnel en vertu duquel une personne nommée créancier peut exiger d’une autre, nommée débiteur, l’accomplissement d’une prestation, consistant à permet de mettre en relation une personne et une chose. Dès lors, il convient de s’interroger sur l’élément qui met ces deux personnes en relation, à savoir l’obligation.

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L’objet de cette législation est d’assurer la protection de l’environnement contre les nuisances et les pollutions150. Il a vocation à protéger les différents milieux dont la détérioration peut présenter un risque pour ce milieu lui-même et pour la santé humaine. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement apporte des précisions. Les différentes composantes qu’entend protéger le droit de l’environnement y sont énumérées. Il s’agit des « espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité ». L’article précise, en outre, que « leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général »151. Ainsi, dans le cadre d’une créance environnementale, l’objet de l’obligation qui unit le créancier à son débiteur réside dans la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état, la gestion, la préservation des capacités à évoluer et la sauvegarde des services fournis par les « espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité ».

 

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