Définition de la traite des êtres humains
Tout d’abord, afin de comprendre ce qu’est la traite des êtres humains, nous allons parcourir quelques définitions de celle-ci. Pour ce faire, nous allons passer en revue différents instruments qui ont été adoptés afin de lutter contre elle, ainsi que les diverses définitions de traite et quelques protections qui en ressortent. Au niveau international, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000), aussi appelée « Convention de Palerme »8 9. Cependant, celle-ci ne contient pas d’articles se rapportant directement à la traite des êtres humains. Néanmoins, elle est complétée par trois protocoles, aussi appelés « Protocoles de Palerme », parmi lesquels le « Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants » (2000)10 11. Ce Protocole définit la traite des personnes comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (art. 3, a)). Une situation de traite requiert donc trois éléments : une action (recrutement, transport,…), un moyen (menace, force…) et une fin (exploitation)12. De plus, le point b) de ce même article dispose que : « Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée (…) est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens (…) a été utilisé ».
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un enfant est impliqué, l’action et la fin suffisent à démontrer qu’il y a eu une situation de traite. Cet article 3 est intéressant dans la mesure où les mêmes notions et définitions ont été reprises dans les instruments européens, comme nous le verrons par la suite13. Toujours au niveau international, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)14 a été adoptée le 20 novembre 1989. Cette Convention contient également des dispositions destinées à protéger les enfants « contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle » (art. 34) et à « empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit » (art. 35). Cependant, la CIDE ne définit pas la traite et l’exploitation sexuelle. Un Protocole facultatif à la CIDE, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants15, a été adopté le 25 mai 200016. L’article 2 définit la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L’article 3 prévoit que chaque État partie doit veiller à ce que la vente d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle soit incriminée.
Au niveau européen, le Conseil de l’Europe a adopté, le 16 mai 2005, une Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après « Convention de Varsovie »)17 18. Cette Convention « s’applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu’elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée » (art. 2). Son article 4, a) contient une définition de la traite des êtres humains qui est identique à celle présente dans le Protocole de Palerme. Un autre point commun avec ce Protocole se situe à l’article 4, b). En effet, dans la Convention de Varsovie, « le consentement d’une victime de la Le Conseil de l’Europe ne s’est pas arrêté là : le 25 octobre 2007, il a adopté la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, aussi connue sous le nom de « Convention de Lanzarote »19 20. Cette Convention va plus loin que celle de 200521 puisqu’elle concerne l’exploitation et les abus sexuels contre les enfants, mais aussi parce qu’elle ordonne aux États parties de prendre différentes mesures de prévention à l’égard de tous les acteurs. La prévention constitue donc un point central de ce texte. Selon l’article 3 de la Convention, « l’expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention ». Ces derniers définissent les abus sexuels, les infractions se rapportant à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, les infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques, ainsi que la corruption et la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.
Le Conseil de l’Europe ne s’est pas arrêté là : le 25 octobre 2007, il a adopté la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, aussi connue sous le nom de « Convention de Lanzarote »19 20. Cette Convention va plus loin que celle de 200521 puisqu’elle concerne l’exploitation et les abus sexuels contre les enfants, mais aussi parce qu’elle ordonne aux États parties de prendre différentes mesures de prévention à l’égard de tous les acteurs. La prévention constitue donc un point central de ce texte. Selon l’article 3 de la Convention, « l’expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention ». Ces derniers définissent les abus sexuels, les infractions se rapportant à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, les infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques, ainsi que la corruption et la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.