La territorialité de la loi pénale
La loi malgache n’a pas vocation à assurer une répression universelle. En effet, le principe de la territorialité de la loi pénale veut que la loi pénale nationale ne puisse s’appliquer qu’aux infractions commises sur le territoire de la République, y compris celles ayant été commises dans les eaux territoriales et dans l’espace aérien d’un Etat bien déterminé. Autrement dit, elle s’applique seulement à tous ceux qui habitent le territoire. De ce fait, le problème peut se poser lorsque, après avoir commis son forfait, le presumé auteur d’une infraction se réfugie à l’étranger. Pourtant, par respect au principe de la souveraineté, l’Etat sur le territoire duquel l’infranction a été commise ne peut pas s’introduire sur le territoire de l’Etat de refuge pour mettre la main sur le fugitif afin de le ramener au pays pour répondre de ses actes. Dans ce cas de figure, étant hors d’atteinte de la loi du pays dans lequel il a commis une infraction, le présumé auteur de cette infraction bénéficierait de toute impunité faute de coopération entre l’Etat de refuge et l’Etat poursuivant. Il en est de même, par exemple, pour le coupable de crime ou de délit de faux monnayage si l’infraction a été commise à l’étranger mais qui reste pourtant punissable à Madagascar.
Dans ces hypothèses, en l’absence de coopération étroite entre les deux Etats par le biais de l’extradition, l’Etat poursuivant n’a pas d’autre moyen légal pour faire arrêter le fugitif qui risquerait ainsi de se trouver impuni pour les actes qu’il a commis. Aussi, sans l’introduction de cette règle minimale dans le droit, le système répressif interne souffrirait-il d’un grave déséquilibre.
Bref, pour pouvoir pleinement exercer son pouvoir souverain de répression dans le but de mieux assurer le maintien de l’ordre national, chaque Etat a intérêt à conclure un accord en matière d’extradition dont la mise en œuvre dépend de la coopération étroite entre les deux Etats.
La territorialité de la procédure pénale
La territorialité de la procédure pénale n’est que le corollaire de la territorialité de la loi pénale. Ceci étant, la loi de procédure s’applique là où la loi pénale s’applique. C’est-à-dire que la territorialité de la loi pénale a pour conséquence, la territorialité de la procédure pénale. Toutes les deux s’appliquent ainsi sur un espace bien délimité. Elles ne s’appliquent pas sur le territoire d’une autre souveraineté. Le problème se pose alors lorsque l’individu objet de poursuite ou certains d’entre eux, au cas où ils auraient agi de concert, se trouve(nt) à l’étranger. Pour avoir la comparution de l’individu poursuivi, l’Etat poursuivant doit mener une procédure tendant à l’extradition du fugitif. Les deux Etats se doivent ainsi de coopérer en matière d’extradition. Puisque l’absence de certains inculpés handicaperait le bon déroulement de la procédure et cela nuirait à l’intérêt de la justice. A part ces considérations, la complexité de la procédure milite également à ce que la coopération en matière de procédure d’extradition soit renforcée pour qu’elle soit plus efficace.
De la complexité de la procédure d’extradition
La complexité est due en premier lieu à l’existence d’éléments d’extranéité et, en second lieu, au respect du principe de souvaineté.
Existence d’éléments d’extranéité : Il y a élément d’extranéité lorsqu’une situation juridique met en contact deux ou plusieurs systèmes juridiques différents et exigent le règlement d’un conflit de lois et/ou de juridiction. Dans le cadre de l’extradition, cette situation pourrait résulter d’une infraction commise à Madagascar par une personne de nationalité étrangère. En l’absence d’un accord exprès préalable en matière d’extradition, cette situation pourrait engendrer une difficulté particulière si la juridiction du pays dont l’individu est national demande l’extradition de ce dernier en se basant sur le principe de la personnalité active pour asseoir sa compétence. La raison en est qu’en application de la loi malgache, la juridiction malgache est compétente pour connaître de cette affaire même ayant été commise par un étranger. Cela résulte du fait que juge malgache est appelé à défendre l’ordre dans la société malgache. Il y a donc concurrence entre la juridiction malgache et la juridiction étrangère se prétendant compétente pour connaitre de l’affaire. Sur ce point, la Convention franco-malgache d’extradition opte pour la faculté offerte à l’Etat requis de rejeter une demande d’extradition formulée sur la base d’une infraction commise sur son territoire. Le terme faculté signifie que le sort de la demande dépend de la libre appréciation de l’Etat requis qui est ici l’Etat malgache. De ce fait, s’il estime que la remise de l’individu est opportune, il accèdera à la demande ; dans le cas contraire, il la rejettera. Sans l’insertion d’une telle clause dans la Convention bilatérale, la demande d’extradition visant une telle infraction risque bien de connaitre une suite défavorable.
Quant à la lutte contre la criminalité
Plus il y a une coopération judiciaire étroite en matière d’extradition, plus la lutte anticriminalité internationale est coordonnée et moins il y a d’impunité.
Une lutte coordonnée : A l’heure actuelle, la mobilité de la personne humaine est de plus en plus accrue du fait du développement du moyen de transport. Cela facilite pourtant l’évasion du criminel de son pays d’origine vers les pays voisins afin de bénéficier ainsi de toute impunité. Cet état de fait ne milite pas en faveur d’une lutte isolée contre la criminalité. Ainsi, les Etats limitrophes ou non ont donc intérêt à raffermir leur coopération surtout bilatérale pour ne pas laisser impunie toute violation grave portée à leur loi respective. C’est dans ce sens d’ailleurs que l’Union Européenne a mis en place un mécanisme de lutte coordonnée contre la criminalité dans chaque Etat membre. Ainsi, par le biais de l’extradition, les deux Etats, en s’engageant à se livrer reciproquement tout individu se trouvant sur le territoire de l’un et qui est recherché par la justice de l’autre pour répondre de ses actes, parviennent à punir toute violation de leur loi respective. Dans ce cas, la lutte contre la criminalité à l’échelle nationale de deux Etats est mieux coordonnée donc mieux efficace. Cela contribuerait à maintenir l’ordre public national en punissant toute violation de loi qui pourrait nuire à l’ordre social établi.
Absence relative d’impunité : Cette situation est le résultat immédiat de la coordination de la lutte contre la criminalité. En effet, une lutte anticriminelle coordonnée se traduisant par l’extradition systématique d’un fugitif criminel à l’Etat requérant ou bien sa traduction devant la justice de
l’Etat requis restreint la marge de manœuvre des délinquants en quête du bénéfice de l’impunité dans un Etat voisin. Dans ce cas, la punition est donc garantie à tous ceux qui se hasardent à transgresser la loi de l’un ou de l’autre Etat et cherchant à narguer leur justice respective. Cela aurait donc un effet dissuasif à l’égard de futur délinquant et rendrait ainsi la lutte anticriminelle plus efficace.
Les Conventions internationales sur la lutte contre le terrorisme
La lutte antiterrorisme a été l’objet de nombreuses Conventions internationales si on ne cite que la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ; celle relative à la répression de la capture illicite d’aéronefs ; la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile ; la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ; la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et j’en passe et des meilleurs. L’ensemble de ces Conventions forme les instruments universels de lutte contre le terrorisme.
Cette étude va s’intéresser à l’une seulement de ces Conventions, en l’occurrence, à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’exposif. Elle s’articulera autour de l’extradition.
D’emblée, il est important d’apporter une précision terminologique portant sur le mot « explosif ». En effet, un engin explosif ou autre engin meurtrier s’entend d’une part de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ; et d’autre part, de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
Table des matières
INTRODUCTION
Partie I: LES PREALABLES ÀL’EXTRADITION
Chapitre I: L’existence de conventions
Section I: De la convention bilatérale d’extradition
Section II. Les autres conventions d’extradition
Chapitre II : LES AUTRES PREALABLES
Section 1: Quant à la personne réclamée
Section 2: Quant à l’infraction
PARTIE II : DE LA MISE EN OEUVRE DE L’EXTRADITION
Chapitre I : DE LA PROCEDURE
Section I : Du côté de l’Etat requérant
Section II : Du coté de l’Etat requis
Chapitre II : Des problèmes relatifs à la mise en œuvre de l’institution
Section I : Des problèmes liés à la coopération
Section II : Des problèmes relatifs à la difficulté de la procédure
CONCLUSION