DANS QUEL CONTEXTE INTERVIENT LA NOTION DE DEBAT D’INTERET GENERAL

DANS QUEL CONTEXTE INTERVIENT LA NOTION DE DEBAT D’INTERET GENERAL

La notion de débat d’intérêt général est née dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci est devenue un élément emblématique de la jurisprudence européenne en matière de liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention. En témoigne la multiplication des arrêts de la Cour qui protègent la liberté d’expression au nom de la « contribution à un débat d’intérêt général ». possibilité, après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales, de saisir la Cour. Afin de déterminer si la restriction est ou non contraire à l’article 10 de la Convention, la Cour suit un raisonnement différent selon la situation dans laquelle se trouve le requérant. La liberté d’expression peut certes faire l’objet d’une ingérence étatique, mais le requérant est en droit de s’y opposer s’il estime que l’Etat n’a pas respecté les conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, la liberté d’expression  peut également entrer en conflit avec un droit fondamental d’autrui6. A ce sujet, il convient d’apporter une précision importante. S’il est évident que le raisonnement de la Cour ne sera pas le même dans l’hypothèse où le requérant se trouve dans la première ou dans la deuxième situation, il n’en reste pas moins que la Cour se demandera toujours si la publication litigieuse ou le propos litigieux a participé à un quelconque débat d’intérêt général.

raisonnement de la Cour, il convient de s’attarder sur les deux cas de figure. Dans un premier temps, nous nous attacherons à détailler le raisonnement suivi par la Cour lorsqu’un individu estime qu’une ingérence étatique dans sa liberté d’expression ne respecte pas les conditions prévues à l’article 10, § 2, de la Convention. Ensuite, nous exposerons les méthodes de conciliation utilisées par la Cour dans l’hypothèse où se présente un conflit de droits individuels, en nous attardant sur deux conflits qui font souvent appel à la notion de débat d’intérêt général : la confrontation entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée d’une part, et la confrontation entre la liberté d’expression et la liberté de religion, d’autre part. légitimes sont énumérés à l’article 10, § 2, de la Convention. Il ressort de cet article que les buts légitimes peuvent être liés à des intérêts purement collectifs (la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale) ou à des intérêts plus particuliers visant une personne ou un groupe spécifique de personnes (la protection de la réputation ou des droits d’autrui). Ce sont des notions très larges et englobantes. Par conséquent, il est également rare que la  Dernière condition, la mesure doit être nécessaire pour atteindre le but légitime. La Cour vérifie au cas par cas si la mesure contestée est proportionnée par rapport au but légitime énoncé. La poursuite d’un but légitime est certes nécessaire, mais ne peut être suffisante. Toute ingérence ne peut donc pas être admise au nom d’un but légitime. La plupart du temps, c’est à ce stade de son raisonnement que la Cour constate des manquements. Afin de déterminer si le but légitime est proportionné ou non, la Cour opère une mise en balance des différents intérêts, à savoir d’une part le droit individuel qui est consacré par la Convention

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Nous tenons à souligner ici que c’est toujours au stade de la troisième condition que la Cour s’interroge sur la question de savoir si la publication litigieuse ou le propos litigieux a participé à un quelconque débat d’intérêt général. Il nous paraît également important de préciser dès à présent que c’est également lors de cette troisième étape de son raisonnement buts légitimes invoqués pour justifier une ingérence étatique concernent, dans la grande majorité des affaires, la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Pour illustrer notre propos, la décision Le Pen c. France nous paraît pertinente. Monsieur Jean-Marie Le Pen, président du parti politique “Front National” à l’époque, affirmait que sa condamnation pour incitation à la discrimination et à la haine raciale avait constitué une violation de son droit à la liberté d’expression. En effet, il avait tenu des propos sur les musulmans en France dans une interview accordée au quotidien “Le Monde”, dans laquelle il déclarait notamment que « le jour où nous aurons non plus 5 millions, mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont ». La Cour a considéré la requête comme irrecevable. Bien que les propos du requérant s’inscrivaient dans le cadre du débat d’intérêt général relatif aux problèmes liés à l’installation et à l’intégration des immigrés dans les pays d’accueil, ces derniers avaient certainement pu donner une image inquiétante de la communauté musulmane dans son ensemble, pouvant susciter un sentiment de rejet et d’hostilité.

 

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