Cours le taux d’intérêt dans la banque islamique, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
La nature de l’établissement de crédit
Les textes ne précisent pas la forme, la nature de cette personne morale. Est-ce qu’il s’agit d’une personne morale civile ou commerciale ? Nous estimons qu’une partie de la réponse doit être cherchée ailleurs de la loi bancaire notamment dans le code de commerce.
Celui-ci arrange les opérations de banque dans le cadre des actes de commerce. Sous cet angle, l’établissement de crédit est commerçant. Cependant, cela semble ne pas avoir une valeur absolue. La principale condition est que la forme de la personne morale respecte les limites et conditions imposées par les textes bancaires.
L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT DE CREDIT
Selon l’article 3 de la loi 95-030, « les établissements de crédit sont les organismes qui :
▻ Effectuent à titre habituel des opérations de banque ;
▻ Assurent la gestion pour le compte des tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion ;
▻ Ou apportent leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la mise à disposition du public ou la gestions de moyens de paiement ».
Nous pouvons constater que les activités de banque sont les opérations caractéristiques des établissements de crédit. Ces établissements, sous réserve d’exceptions, se sont vus reconnaitre un monopole. Nous allons donc réduire dans la cadre de ce travail la notion d’établissement de crédit à celle de banque.
Les opérations de banque, par déduction du texte sus cité, sont au nombre de trois : la réception de fonds du public (A), l’octroi de crédits (B) et la mise à disposition de services bancaires de gestion ou de paiement (C).
La réception de fonds du public
L’article 4 (Loi No 95-030) et l’article L 312-2 CMFF définissent la réception de fons du public « les fonds qu’une personne (morale ou physique) recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Il en découle quatre éléments caractéristiques de cette opération bancaire : la remise de fonds (1) par le public (2) à la disposition du banquier pour son propre compte (3) mais à charge de restitution (4).
1- La remise de fonds : le dépôt bancaire
La remise de fonds sous-entend un « dépôt » d’argent, une remise de monnaie, en « Ariary » ou en devise. La remise peut consister en une autre forme d’opération que le dépôt. Il peut s’agir d’une réception de fonds en vertu d’une convention de prêt, de compte courant, de l’émission de monnaie électronique. Il s’agit donc de la réception du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables. Le dépôt bancaire est plus large que celui du code civil.
2- Dépôts des fonds par le public : les tiers
Les fonds doivent provenir des tiers. Ce sont ces derniers qui forment le public. Le déposant est nécessairement doté d’une personnalité juridique différente de la personne qui reçoit les fonds. Le banquier ne saurait se porter comme un tiers à son égard et déposer des fonds propres en lui en son sein. Mais est-ce qu’une banque peut déposer des fonds dans une autre banque et être en conséquence comme un tiers? Une telle hypothèse semble rare, incertaine mais possible. On imagine mal en effet comment une banque ouvrirait un compte de dépôt de fonds dans une autre banque. Cependant, si l’hypothèse se produit, nous estimons que la banque qui remet les fonds à titre de dépôt est un tiers par rapport à la banque qui les reçoit. Il s’agit de dépôt de fonds reçu du public.
La loi bancaire exclut certaines remises de fonds comme des fonds provenant du « public ». Cette exclusion s’expliquerait du lien étroit qui existe entre les différentes personnes concernées. Il serait encore peu raisonnable d’imposer l’intervention d’une banque comme intermédiaire dans ces dépôts. On peut citer:
a- Les fonds du compte courant d’associés ou des dirigeants : ce sont les fonds détenus en compte pour des associés ou dirigeants (article 4, 10 loi 95-030) ;
b- Les fonds provenant de prêts participatifs : ces prêts sont des « quasi-fonds propres ». « Le prêteur est assimilé à un apporteur de capitaux propres en raison des risques qu’il prend ». Il n’est en effet remboursé qu’après désintéressement des autres créanciers ;
c- Les fonds reçus des salariés : les remises de fonds par les salariés entre les mains de leur employeur ne constituent pas des opérations bancaires ;
d- Les fonds provenant des sociétés du même groupe : ce sont les « opérations de trésorerie » entre sociétés liées dans la cadre de réception de fonds en dépôt et celui d’opérations de crédit.
Le terme « tiers » est inapproprié pour qualifier ou identifier le « public ». Il est inadéquat en ce qu’il souffre de précision et qu’il a un sens différent de celui du droit des obligations dans la mesure où le tiers n’a, en principe, aucun rapport juridique contractuel, il n’est pas partie du contrat. La loi bancaire parle ou qualifie de tiers le déposant à l’égard du dépositaire alors qu’il y a entre eux une relation contractuelle.