Cours de droit civil et droit commercial

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INTRODUCTION

Acheter du pain , louer un appartement, voici des actes de la vie courante que chacun d’entre nous est appelé à accomplir. Qu’ils soient soumis au droit positif cela ne semble pas faire l’ombre d’un doute. A ceux qui comme vous ne connaissent, pour l’heure, que le droit civil il s’agit incontestablement d’actes civils. Mais ceci n’est vrai qu’en partie. Ces actes peuvent aussi bien être soumis soit au droit civil qu’au droit commercial. Qu’est-ce donc que ce droit qui fait partie des disciplines du droit privé mais qui n’est pas du droit civil?
Après avoir défini et délimité le domaine du droit commercial (Section I) , nous en exposerons l’évolution (Section II) , les sources (Section III) avant d’aborder la question de son autonomie (Section IV).

LE PROBLEME DE L’ AUTONOMIE  DU DROIT COMMERCIAL

C’est surtout  par rapport au droit civil que se pose le problème de l’autonomie du droit commercial : quelles relations entretiennent ces deux disciplines du droit privé ? Cette vieille question n’est pas un simple exercice de style. Elle  présuppose en réalité un choix législatif et impose la prise en considération des facteurs qui l’ont imposé afin de mieux en percevoir les finalités pour réaliser son importance et évaluer son influence sur l’évolution de l’ordre juridique. (Réflexion sur l’opportunité d’ une justice commerciale, sur les divergences entre les  solutions  retenues par le droit civil et celles retenues par le droit commercial, etc.) Ceci est d’autant plus justifiable que plusieurs systèmes juridiques comme le droit italien ignorent ,du moins sur le plan de la codification, la distinction – droit civil – droit commercial. De même que l’on se rappellera que les premières tentatives de codification sous le protectorat étaient commandées par l’idée d’unité du droit privé.

Le problème de l’autonomie du droit commercial semble pouvoir se résoudre  par référence à la notion d’autonomie. Une discipline est autonome si elle répond à deux conditions : 1°) si elle dispose d’un corps de règles et des principes suffisamment cohérents;  2°) si elle est en mesure de combler ses propres lacunes par une auto-production des normes en application des règles et principes préexistants.

         En l’état actuel du droit positif le droit commercial ne semble pas pouvoir répondre à ces conditions. Ses concepts sont ceux du droit civil. Ainsi, les concepts de contrat, d’intérêt, d’acte et de fait juridiques, de solidarité, de prescription, etc. sont-ils ceux du droit civil. Il en est de même pour ses  règles et principes. Ainsi, le contrat commercial est-il régi pour l’essentiel par les règles et principes du droit civil quant à sa formation, son exécution et son extinction. Les sources et les méthodes d’interprétation du droit commercial ne sont autres que celles du droit civil. Ainsi , se justifie l’idée que le droit commercial est un droit d’exception par rapport au droit civil.

         Cependant, s’il ne peut prétendre à l’autonomie, le droit commercial présente néanmoins une originalité, des spécificités tenant au fait qu’il est appelé à régir les activités économiques. De ce fait le droit commercial doit répondre aux impératifs de rapidité et de crédit qu’exige le monde des affaires.

Contrairement au droit civil où les opérations importantes exigent réflexion et obéissent à un formalisme souvent lourd et contraignant ( vente d’un immeuble immatriculé, mariage), la plupart des opérations commerciales sont répétitives et se concluent rapidement (opérations bancaires, assurance, ventes). Le droit commercial répond mieux, en effet, que le droit civil à cette exigence de rapidité de la vie des affaires. Différentes solutions concourent à la réalisation de cet impératif . Ainsi en est-il de la liberté de la preuve : En matière commerciale la preuve peut faite par tous moyens alors qu’en droit civil seule la preuve des faits juridiques bénéficie de ce régime. Le formalisme adapté aux besoins du commerce est cité comme une autre manifestation des solutions destinées à répondre à l’exigence de rapidité : les textes imprimés des contrats-types facilitent la conclusion de différentes conventions. En matière d’effets de commerce la personne est engagée par le simple fait de la signature d’une lettre de change par exemple. L’apparence semble jouer en droit commercial un rôle plus important qu’en droit civil afin de mieux répondre à ces exigences, c’est ce qui explique par exemple l’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs des gérants ou administrateurs des sociétés; la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce jusqu’à publication du contrat de gérance.

         D’un autre côté, le droit commercial répond mieux que le droit civil aux exigences du crédit. Alors que les particuliers  empruntent pour consommer, ce qui est de nature à grever leur revenus et rend difficile le remboursement de leurs dettes, les commerçants empruntent par distribuer et produire. Ils sont donc mieux à même de rembourser leurs dettes. En raison  de l’importance du crédit  se sont développées plusieurs techniques de financement : escompte des lettres de change, titre de crédit, crédit-bail, etc. Dans le même esprit, des techniques tendant à assurer la protection des créanciers ont été imaginées : la solidarité est de droit entre commerçants,  les exceptions sont inopposables en matière cambiaire.

Le droit commercial apparaît comme le droit des échanges, il refuse l’idée du gratuit. C’est un droit de compétition. Ses acteurs sont des professionnels, les sanctions qui leur sont applicables sont plus sévères que celles qui sont prévues pour un non commerçant (faillite, sanctions pénales…). S’il peut apparaître, dans ses relations avec le droit civil comme un droit d’exception ; dans la sphère des relations qu’il est appelé à régir il apparaît comme  une sorte de droit commun parallèle : le droit commun des activités économiques.

         On ne saurait, cependant, exagérer les différences qui peuvent être constatées entre ces deux branches du droit privé. .(Comp. Roger JAMBU-MERLIN, Du droit civil au droit des affaires, RTD, Trentenaire, p.69 ets.)  Le plus souvent les points de divergence sont en même temps des points de contact. L’influence des faits économiques engendre sur le plan juridique un rapprochement, une harmonisation  entre les deux disciplines et une influence de plus en plus accrue du droit commercial sur le droit civil.

         Les manifestations de phénomène sur le plan législatif sont topiques. Ainsi la loi sur le redressement des entreprises en difficultés économiques ne s’applique pas seulement aux commerçants et aux entreprises commerciales. Elle s’ applique à « toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche » (art. 2 L. 17. 4. 1995). Plus récemment, le législateur a uniformisé les solutions relatives à l’anatocisme. Alors qu’il était prohibé en toutes matières sauf en ce qui concerne le compte courant le législateur a levé l’interdiction de l’anatocisme aussi bien en matière commerciale qu’en matière civile. Ne peut-on pas en déduire  qu’il y a un mouvement de retour  vers l’unité du droit privé ?

Plan du cours.

Première partie : Les actes de commerce et l’activité commerciale

Deuxième partie : Les commerçants

Troisième partie : Le fonds de commerce

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