Cour de justice de la République

Conseil constitutionnel

Organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics établi par la Constitution de 1958 (art. 56 C.). Outre le contentieux électoral et référendaire, il statue sur la conformité à la Constitution des lois et des règlements des assemblées (art. 61, 61-1 et 62 C.) et sur la non-contrariété à celle-ci des engagements internationaux (art. 54 C.). Avec le Conseil d’État et la Cour de cassation, cette juridiction constitutionnelle veille sur l’État de droit et incarne « le gouvernement de la Constitution » (G. Vedel).

Conseil de cabinet

Réunion de l’ensemble des membres du gouvernement sous la présidence du Premier ministre (président du Conseil des ministres sous les IIIe et IVe Républiques). Tombé en désuétude, pour l’essentiel, sous la Ve République, il tend à être remplacé par une « réunion de ministres » ou un « séminaire » du gouvernement.

Conseil d’État

Créé en l’an VIII, ce grand corps de l’État se présente sous un double aspect : juridiction suprême de l’ordre administratif (loi du 24 mai 1872) et conseiller juridique du gouvernement, voire du Parlement depuis la LC du 23 juillet 2008 (art. 39 C.).

Conseil des Anciens

1. Nom donné à une assemblée du Directoire (1795-1799) qui incarnait la « raison de la République » (Boissy d’Anglas) par opposition au Conseil des Cinq-Cents, qui en était l’« imagination ».
2. Organe directeur du Bundestag qui en fixe l’ordre du jour, notamment, telle en France la conférence des présidents ( Aeltestenrat, en allemand).

Conseil des ministres

Symbole de l’unité du pouvoir exécutif, il désigne la réunion des membres du gouvernement sous la présidence du chef de l’État (art. 9 C.). Celui-ci en fixe la composition, décide de sa convocation et en arrête l’ordre du jour. À titre exceptionnel, le Premier ministre assure sa suppléance (art. 21 in fine C.).
Les projets de loi (art. 39 C.), les ordonnances (art. 38 C.) et certains décrets (art. 13 C.) y sont adoptés, certaines nominations décidées (art. 13 C.) et l’engagement de responsabilité du gouvernement autorisé (art. 49 C.).

Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Assemblée consultative qui assiste le gouvernement et le Parlement en matière économique et sociale (art. 69 et 70 C.).
Il est extérieur au Parlement en dépit d’une tentative avortée, en 1969, de l’y intégrer, par fusion avec le Sénat. Il est composé de représentants des groupes socioprofessionnels et de personnalités qualifiées, au nombre de 233 (art. 71 C.).

Conseil fédéral

1. Autorité directoriale et exécutive de la Suisse (art. 174 de la Constitution du 18 avril 1999). Il se compose de sept membres représentant, tout à la fois, les expressions géographiques et politiques nationales. Successivement et pour une année, chacun d’entre eux exerce la fonction de président de la Confédération (art. 176).
2. En Allemagne, désigne l’assemblée des représentants des gouvernements des Länder : le Bundesrat.

Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

Autorité constitutionnelle qui assiste le président de la République, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64 C.).
Le CSM comprend deux formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et du parquet. Présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite cour, chacune d’entre elles, composée d’une majorité de non-magistrats, participe, de manière modulée, à la nomination des magistrats (art. 65 C., LC du 23 juillet 2008).
Au surplus, chaque formation statue comme conseil de discipline, la parité entre magistrats et non-magistrats étant rétablie en l’occurrence.

Constitution

1. Loi fondamentale de l’État dont l’objet spécifique est l’organisation des pouvoirs publics et la détermination de leurs rapports ; elle comporte aussi des dispositions relatives aux libertés publiques ainsi qu’à l’organisation territoriale.
2. Constitution matérielle et formelle : selon son objet, elle s’analyse, au premier cas, comme l’ensemble des règles juridiques les plus importantes de l’État ; selon son régime juridique, au second cas, il s’agit de l’ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée par la loi ordinaire.
3. Constitution rigide et souple : elle est dite « rigide » lorsqu’elle prévoit une procédure spéciale et renforcée pour sa révision, et « souple » quand elle peut être modifiée dans les mêmes conditions qu’une loi ordinaire.
En général, une constitution souple est synonyme de constitution matérielle en raison de la confusion entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif ; tandis qu’une constitution formelle vaut constitution rigide, par suite de la différenciation entre ces deux pouvoirs.

Constitutionnalité

Avis ou opinion exprimé par les électeurs d’une collectivité territoriale qui, à l’opposé d’un référendum (art. 11, 72-1 et 89 C.), ne lie pas le législateur au motif qu’elle est dépourvue de caractère normatif (CC, 4 mai 2000).
Condition préalable pour un changement de statut d’une collectivité située outre-mer (art. 72-4 et 73 C.).

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Contentieux électoral

Règlement juridictionnel des litiges nés d’une élection. En dehors de certains préliminaires ressortissant à la compétence des juridictions ordinaires (contentieux de l’inscription sur les listes électorales ou de l’éligibilité en première instance), le Conseil constitutionnel est juge de la sincérité des élections présidentielle et parlementaires (art. 58 et 59 C.) et des opérations de référendum (art. 60). Le contentieux des élections locales et européennes, en revanche, relève de la juridiction administrative.

Continuité de l’État

Ensemble des moyens juridiques destinés à préserver la permanence de la vie nationale (v. Pouvoirs de crise). Il appartient au président de la République, par son arbitrage, d’y veiller (art. 5 C.), car « périsse un principe, plutôt que l’État ».

Contreseing

Seconde signature apposée à côté de celle de l’auteur d’un acte. En régime parlementaire, formalité par laquelle un ministre endosse la responsabilité des actes du chef de l’État : les actes du président de la République, à l’exception de ceux qu’énumère l’article 19 C. et qui correspondent à des pouvoirs propres ou autonomes, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables de la décision. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution qui sont ainsi associés à la décision (art. 22 C.).

Contrôle

Examen, censure. Il est « opposé à l’action » (Littré) : les deux extrêmes de la fonction politique qui s’exerce par des procédures allant de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement (motion de censure) à la simple information (les questions), en passant par l’investigation (commissions d’enquête). Il s’étend désormais à l’évaluation depuis la LC du 23 juillet 2008 : « Le Parlement […] contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques » (art. 24 C.).

Contrôle de constitutionnalité

Ensemble des moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d’assurer la régularité interne et externe des normes juridiques par rapport à la Constitution. Le règlement ressortit, à cet égard, à l’appréciation du juge administratif ; la loi, en dehors des procédures parlementaires (motion de rejet préalable), relève du juge constitutionnel dans le cadre d’un contrôle a priori, avant sa promulgation (Conseil constitutionnel : art. 61 C.) ; contrôle a posteriori, après sa promulgation (juridictions américaines et, depuis la LC du 23 juillet 2008, Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation ou du Conseil d’État : art. 61-1 C.). V. Question prioritaire de constitutionnalité.

Contrôle de contrariété

Procédure par laquelle le Conseil constitutionnel examine si un engagement international ne comporte pas de clauses contraires à la Constitution (art. 54 C.). Dans l’affirmative, la ratification de l’engagement exige une révision de la Constitution : CC, 9 avril 1992, « Traité sur l’Union européenne » (art. 88-1 à 88-4 C.).

Contrôle de conventionnalité

Procédure par laquelle les juridictions ordinaires (Cass., 24 mai 1975, « Société des cafés Jacques Vabre » ; CE, 20 octobre 1989, « Nicolo ») font prévaloir l’autorité supérieure du traité par rapport à la loi (art. 55 C.), à l’unisson de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’ordre supranational (28 octobre 1999, « Zielinski c/ France »).

Convention

1. Assemblée des délégués du parti démocrate ou du parti républicain, aux États-Unis, qui, tous les quatre ans, désigne le candidat à la présidence et à la vice-présidence.
2. Assemblée constituante et législative qui en France, de 1792 à 1795, proclama et sauva la République des périls et vota les constitutions de l’an I et de l’an III. Elle gouverna la France, au moyen d’un Comité de salut public. Elle a donné son nom au régime d’assemblée appelé également conventionnel.
3. En droit international, synonyme d’engagement international : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Convention de la Constitution

Règle non écrite précisant l’exercice de pouvoirs juridiques. En Grande-Bretagne, le roi ne refuse jamais, depuis le début du xviii e siècle, d’accorder sa sanction à tout bill (texte de loi) adopté par le Parlement, bien qu’aucune règle juridique ne lui en impose l’obligation. De même, il nomme Premier ministre le leader du parti vainqueur aux élections à la Chambre des communes, pour exercer les pouvoirs de la Couronne. La sanction de cette règle est exclusivement politique : les conventions de la Constitution ont permis l’avènement du régime parlementaire sans modification du cadre juridique du Royaume.
Par analogie, le terme de « convention » peut être appliqué à certaines pratiques constantes mais dépourvues de bases textuelles, comme le furent les « questions au gouvernement » jusqu’en 1995, ou allant au-delà du texte, comme la responsabilité politique du Premier ministre devant le président de la République (hors cohabitation).

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