CONTRIBUTION DU DROIT PENAL A LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La contribution au maintien des équilibres écologiques
Le droit pénal de l’environnement contribue d’une manière ou d’une autre au maintien des équilibres écologiques en ce sens qu’une attention particulière est accordée à la préservation des espaces (Paragraphe 1) et à la protection des espèces (Paragraphe 2).
La préservation des espaces
La préservation des espaces est essentielle en matière de maintien des équilibres écologiques. Compte tenu de l’importance que cela représente, de nombreuses dispositions ont été prévues dans le but d’instituer un cadre juridique pertinent dans le cadre de la protection des écosystèmes. C’est en ce sens qu’à la fonction écologique de protection des équilibres climatiques et hydrologiques des forêts s’ajoutent des fonctions économiques et sociales de production et de loisir. Ainsi, les infractions touchant aux monuments et fouilles sont visées par l’article 225 du Code pénal. Interviennent également les articles 22 à 26 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes de même que l’article 79 du Code de l’urbanisme. Interviennent également les articles 14 et 16 du décret n° 73-746 du 8 août 1973 portant application de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes. Les infractions touchant aux mines et carrières sont réglementées par les articles 12, 16, 17, 18, 22, 25 à 27, 32, 36, 37, 38, 43, 47, 48, 49, 52, 53 de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier. Il y a également les articles 10, 11, 13, 15 à 24, 26 à 41, 45 à 55, 57 à 64, 66 à 72, 76 à 79 du décret portant application du Code minier. En plus il y a les articles 93 à 96 de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier. Il y a l’article 79 du Code de l’urbanisme. Quant aux forêts, il y a l’article L. 44 et les articles L. 59 à L. 73 du Code forestier. Pour l’étude d’impact il faut se référer à l’article L. 44 du Code forestier. 15 Article L. 94 du Code de l’environnement au Sénégal En plus des codes qui ont été élaborés pour l’ensemble des secteurs de l’environnement, des traités ou conventions ont vu le jour dans le sens d’une meilleure prise en charge du respect de l’environnement. Il y a, en guise d’exemple, la Convention sur la Mer Régionale en Afrique de l’Ouest et du centre. Elle est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières. Plus connue sous le nom de convention d’Abidjan, elle a été signée le 23 mars 1981 à Abidjan. Les Parties prenantes à la convention doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le sol, prévenir la pollution et contrôler l’utilisation de l’eau. Ils doivent protéger la flore et en assurer la meilleure utilisation possible, conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune par une meilleure gestion des populations et des habitats, et le contrôle de la chasse, des captures et de la pêche. L’article 11 de cette convention, traitant des zones spécialement protégées stipule que « les parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. A cet effet, les parties contractantes s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces zones ». S’inscrivant dans la même lancée, nous pouvons citer la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eaux. Elle a été ignée le 2 février 1971. Le Sénégal l’a ratifiée le 11 juillet 1977. Elle est plus connue sous le nom de convention de Ramsar, ville iranienne dans laquelle elle a été adoptée. Elle constitue un des cadres de coopération entre les Etats en matière de conservation des écosystèmes des zones humides. Son objectif premier est de prévenir les empiétements progressifs des actions humaines sur les zones humides ainsi que la disparition de celles-ci. Elle est à ce jour le seul traité mondial du domaine de l’environnement portant sur un écosystème particulier et les pays membres couvrent toutes les régions géographiques. Eu égard à la valeur que représentent les écosystèmes pour la survie de l’humanité, l’accent est mis de plus en plus sur la préservation des espaces. Préserver les espaces est une chose, une autre est de protéger les espèces.
La protection des espèces
La protection des espèces, tout comme la préservation des espaces, est régie par différentes dispositions. De ce fait, pour les infractions concernant les animaux il s’agit de convoquer les articles 424 à 427 du Code pénal. Il faut y ajouter l’article 12 du Code des contraventions. Concernant la faune et flore il y a l’article L. 32 du Code de la chasse et de la protection de la faune et l’article L. 40 du Code de la chasse et de la protection de la faune. Quant aux espèces protégées il y a les articles D. 36 et D.37 du Code de la chasse et de la protection de la faune de même que les articles R. 61 et R.63 du Code forestier. Elles sont également prises en charge par l’article L. 41 du Code forestier. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de nombreux traités et conventions. C’est dans cette lancée que s’inscrit la Convention Africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. Signée à Alger le 15 septembre 1968, elle est ratifiée par le Sénégal le 3 février 1972. Elle a été révisée par la convention de Maputo de juillet 2003. Comme dans la plupart des autres instruments nationaux ou internationaux, la technique juridique de protection utilisée par la convention d’Alger, est celle de la liste. Elle a, en effet, classé les espèces en espèces protégées (liste A) et celles dont l’utilisation doit faire l’objet d’autorisation préalable (liste B). Autrement dit, elle distingue deux listes d’espèces animales bénéficiant de deux degrés de protection. L’article 8 de la convention fait obligation aux parties contractantes de prendre les mesures législatives nécessaires à une protection durable de ces espèces. Ce texte stipule, en effet, que « les Etats contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l’Annexe à la présente Convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante: a) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des Etats Contractants; la chasse, l’abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l’autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l’intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique ….. ». Cette technique de la liste a été abandonnée par la convention de Maputo de juillet 2003 contrairement au texte originel d’Alger de 1968 qui faisait état d’une liste A et d’une liste B d’espèces classées. Le nouveau texte de Maputo maintient cependant la technique des annexes. L’annexe I donne les définitions des espèces menacées, l’Annexe II définit les aires de conservation et l’Annexe III donne la liste des moyens de prélèvements interdits. L’article 16 de la même convention oblige les Etats contractants à coopérer chaque fois qu’une mesure nationale est susceptible d’affecter les ressources naturelles d’un autre Etat. La révision, intervenue en juillet 2003 à Maputo, s’est inscrite dans la continuité avec toujours avec objectif central la conservation de la nature. Toutefois, son champ d’application s’est étendu ainsi que les mesures institutionnelles de sa mise en œuvre. C’est ainsi qu’une conférence des parties et un secrétariat sont désormais institués et des ressources financières identifiées. Ceci étant, le commerce des espèces va sans cesse croissant. C’est dans le souci d’assurer la survie de certaines espèces qu’intervient la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES). Signée le 3 mars 1973, elle est ratifiée par le Sénégal le 23 juin 1977. La CITES a pour objectif de s’assurer que le commerce international ne menace pas la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage. A cette fin, elle a défini un statut de protection des espèces animales et végétales sauvages dans 3 annexes : – l’annexe I concerne les espèces dont le commerce mondial est interdit sauf circonstances exceptionnelles, – l’annexe II concerne les espèces dont le commerce mondial fait l’objet d’un contrôle ; – l’annexe III concerne les espèces dont le commerce mondial est limité en provenance de certains pays. Quant à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), elle s’inscrit également dans la politique de protection des espèces végétales. Elle est signée à Rome en Novembre 1951. Elle est entrée en vigueur le 3 Avril 1952 et ratifiée (Adhésion) par le Sénégal le 3 Mars 1975. Certes, l’aspect préventif est très important en matière d’atteinte à l’environnement. Toutefois, il faut qu’il y ait des sanctions permettant de constituer des garde-fous aux éventuelles infractions. C’est toute la pertinence de la nécessité de réprimer les atteintes à l’environnement.
Remerciements |