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LE CREDIT DOCUMENTAIRE RENOUVELABLE
On l’appelle aussi le crédit ‘revolving’.
Par définition le crédit revolving est un « créditse renouvelant automatiquement après utilisation, sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir un nouveau »15. L’importateur ouvre ce type de crédit pour couvrir un contrat d’import qui s’étale sur plusieurs livraisons.
LA LETTRE DE CREDIT STAND-BY
Définition
La lettre de crédit stand-by (LCSB) est une technique hybride car elle se rapproche non seulement du crédit documentaire par la remiseobligatoire de documents conformes pour qu’elle se réalise mais également de la garantie sur demande par le fait qu’elle n’est levée qu’en cas de défaillance de paiement de l’acheteur.
Elle est aussi appelée la « stand-by letter of credit » (SBLC). La SBLC est « une garantie de paiement, se présentant comme un engagement bancaire, limité dans le temps, de payer au bénéficiaire une somme déterminée si le nneurdo d’ordre n’a pas satisfait l’une ou l’autre de ses obligations » 16.
Donc, c’est une garantie bancaire de premier ordre.
Caractéristiques
Etant donné qu’elle n’est autre qu’un engagement bancaire, c’est un engagement irrévocable d’une banque de payer le bénéficiaire ne cas de défaillance du donneur d’ordre.
« Cette défaillance devra être prouvée par une déclaration émanant du bénéficiaire stipulant que l’ordonnateur n’a pas exécuté la totalité des bligations lui incombant en vertu du contrat commercial entre les deux parties »17.
Donc, la lettre de crédit stand-by est une garantiede paiement par défaut alors que le crédoc est à la fois une garantie de paiement et un moyen de paiement.
LES TYPES PARTICULIERS DE CREDIT DOCUMENTAIRE
Nous avons précédemment décrit les types de créditutilisés pour couvrir les expéditions de marchandises. En plus de ces types de base, il existe diverses formules adaptées à des circonstances particulières.
LE CREDIT DOCUMENTAIRE TRANSFERABLE
Définition
« Le crédit documentaire transférable est défini comme le crédit en vertu duquel le er bénéficiaire (1 bénéficiaire) peut demander à la banque autoriséeà payer, à contracter un engagement de paiement différé ou à négocier (la banque transférante) ou dans tous les cas d’un crédit librement négociable, la banque spécifiquement habilitée dans le crédit à titre transférante, qu’elle permette l’utilisation du crédit en totalité ou en partie par un ou plusieurs autres bénéficiaires (second bénéficiaire).
Il permet aux bénéficiaires d’agir à titre d’intermédiaire et de transférer ses droits en vertu d’une lettre de crédit à un tiers ou à des tiers qui peuvent être les fournisseurs des marchandises. (Voir annexe n°1)
Il arrive que la lettre de crédit autorise des expéditions partielles. Dans ce cas, des sommes partielles peuvent être transférées à uspl d’un bénéficiaire. Les seconds bénéficiaires ne peuvent plus transférer leur droitàun tiers. D’où les conditions du transfert.
Conditions
Pour que le premier bénéficiaire puisse transférerses droits, c’est-à-dire le crédit documentaire, il doit soumettre une demande expresse à la banque autorisée, c’est-à-dire soit à la banque émettrice ou négociatrice soit à la banque confirmante.
Ensuite, le crédit documentaire transféré doit êtreidentique au crédit documentaire d’origine sauf pour les exceptions suivantes :
– le premier bénéficiaire peut être identique comme ldonneur d’ordre sur le crédit transféré, c’est-à-dire une substitutionde place.
– Le montant de la lettre de crédit et le prix unitaire peuvent être inférieurs à ceux de la lettre de crédit d’origine, la différence étant la marge de profit du premier bénéficiaire. Autrement dit, la lettre de crédit ansféréetr ne doit pas dépasser celui du premier.
– La date extrême d’expédition, le cas échéant et ladate d’expiration figurant sur la lettre de crédit d’origine doivent être rapprochées.
LE CREDIT DOCUMENTAIRE BACK TO BACK
On l’appelle aussi la lettre de crédit adossée.
Définition
« Le crédit adossé, encore appelé crédit subsidiaire ou crédit back to back, est un second crédit documentaire, à la demande du bénéfiairec principal, au profit de l’un de ses fournisseurs, par la banque chargée de la réalisation du crédit. Une telle opération est utilisée afin que la bonne fin du contrat soit assurée par el contrat principal »19.
Cette définition est complétée par celle de CURIENselon lequel « il s’agit d’un crédit dont les conditions dépendent de celles d’un premier crédit appelé crédit maître. Le bénéficiaire du premier crédit est généralement unmandataire qui ouvre à son tour un deuxième crédit en faveur du fournisseur de la marchandise, ce second crédit s’appelant crédit subsidiaire »20.
Dans le cadre de ce crédit, le vendeur c’est-à-dire le premier bénéficiaire reçoit des marchandises garanties par la lettre de crédit d’un tiers.
Particularités
Le crédit back to back fait apparaître deux banques émettrices dont la seconde banque émettrice demande à la première banque émettrice dela rembourser après avoir effectué le paiement au deuxième bénéficiaire en vertu de la deuxième lettre de crédit. Ce qui lui différencie du crédit documentaire transférable. Cette différence se situe sur les droits nés de la lettre de crédit puisque dans une lettre de crédit transférable, les droits sont transférés alors que dans une opération back to back, les deux crédits sont émis.
LE CREDIT DOCUMENTAIRE AVEC RED CLAUSE
On peut définir le crédit avec red clause/green clause comme un crédit documentaire classique par laquelle la banque émettrice du crédit, sur instruction du donneur d’ordre, invite ou demande à la banque chargée de réaliser le crédit, d’accorder des avances au bénéficiaire avant que celui-ci ne présente les documents requispar le crédit .
Dans la pratique, on distingue deux types d’avance :
• les avances sans garanties (red clause) : la banque chargée de réaliser le crédit est autorisée à accorder des avances au bénéficiaire sans exiger de lui un gage quelconque. Grâce à ce crédit documentaire qu’il vient de recevoir, le bénéficiaire peut disposer du montant autorisé.
• les avances avec prise de garanties (clause verte/green clause) : les avances sont subordonnées à la fourniture par le bénéficiaire de documents provisoires constatant l’existence de la marchandise tel que les récépisséd’entrepôt provisoire jusqu’à l’expédition.
Quelque soit la clause (rouge ou verte), le processus de ce crédit documentaire est le suivant :
– la banque notificatrice/confirmatrice consent à acc order l’avance requise en y appliquant ses conditions et en fixant avec le bénéficiaire les modalités de remboursement.
– une fois les conditions du crédit documentaire satisfaites, le bénéficiaire en reçoit le montant de la déduction faite du montant de l’avance obtenue; la banque correspondante s’auto-rembourse.
– Dans le cas où, le bénéficiaire n’ayant pas exécutéses obligations contractuelles, la réalisation du crédit est mise ne instance ou annulée, la banque ayant octroyer l’avance, réclamera le remboursement (total + éventuels intérêts de retard) à la banque émettrice qui n’aura d’autre choix que se retourner contre le client donneur d’ordre, selon les stipulations de l’ouverture du crédit documentaire22
En résumé, cette technique fait supporter à l’acheteur, le risque de défaillance d’un vendeur étranger. C’est pourquoi, elle est déconseillée auximportateurs qui font affaires avec de nouvelles relations.
LE MECANISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Le crédit documentaire est une opération très complexe puisque le contrat de crédit documentaire lui-même est difficile à établir. Unedifficulté supplémentaire s’y ajoute par le fait qu’il prend place dans un contrat plus large qu’un contrat de vente international pour lequel il est souscrit.
Donc, l’entreprise exportatrice doit témoigner un soin minutieux dans l’élaboration du crédit documentaire pour qu’il ait une sécurité depaiement. Quand à l’entreprise importatrice, elle doit choisir les « incoterms »23 qui lui sont favorables pour prendre possession de la marchandise dans les conditions les plus sûres. Ces incoterms définissent les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur pendant ledéroulement de l’opération commerciale. Ils disposent de trois grands rôles dont sa première fonction est de répartir les frais de transport. Son deuxième rôle est de définir le lieu de transfert des risques, c’est-à-dire qui du vendeur ou de l’acheteur aura à supporter l’avarie en cas de mauvaise exécution du transport. Et sa troisième fonction, sans doute, la plus importante, dans le commerce mondial actuel, détermine les obligations de livraison qui incombent, en termes de délai, au vendeur .
Les incoterms sont au nombre de treize (13) dont huit concernent la vente à l’arrivée, quatre la vente au départ et le dernier concerne la vente des marchandises acheminées par train. Les incoterms 2000 les regroupent en quatre familles : E, F, C et D (voir annexe n°2).
23 Incoterms en anglais appelés International Commercial Terms sont des termes commerciaux, dont la règlementation est édictée et publiés par la Chambre de commerce internationale à Paris. Ces termes définissent les responsabilités et les obligations d’un vendeuret d’un acheteur dans le cadre de contrats de commerce internationaux, notamment en regard du chargement, du transport, du type de transport, des assurances et de la livraison.
LE DEROULEMENT DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Divers étapes doivent être franchies pour que les euxd parties contractantes ou les partenaires commerciaux y trouvent leur compte et leur satisfaction dans le cadre d’un paiement international. (Voir annexe n°3)
Le crédoc est le fruit de leur volonté. Le vendeur l’exige pour une meilleure mobilisation de sa créance. Malgré cela, son ouverture revient dans tous les cas à l’importateur.
CONTRAT CONCLU ENTRE L’ACHETEUR ET LE VENDEUR
La convention conclue entre l’acheteur et le vendeur, que l’on peut appeler contrat de base, présente une double importance.
Il est aussi appelé le contrat principal ou contratcommercial.
C’est un accord entre l’acheteur et le vendeur. Il a pour objet, d’une part, de faire garantir une promesse au donneur d’ordre car « le banquier promet à l’acheteur de lui apporter son concours dans une opération de paiement » . Par ailleurs, ce concours peut se limiter à la mise à disposition au vendeur des fonds, prix de se s marchandises. Ces fonds peuvent préalablement provenir de l’acheteur puisqu’il les a déjà dans son compte. Le banquier peut donc les avancer sans que l’acheteur lui verse une provision.
D’autre part, «le banquier promet à l’acheteur de s ’engager envers le bénéficiaire dans la lettre de crédit qu’il notifiera à celui-ci, ce qui constitue une promesse de crédit par signature »27. Le banquier donne cette promesse si le crédit estirrévocable car il contracte un engagement ferme envers le vendeur dont il ne peut pas se soustraire. Dans cette opération, les banques ne prêtent pas des capitaux en faveur de son client acheteur mais leur propre crédit.
L’OUVERTURE DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Une fois le contrat commercial signé entre l’importateur et l’exportateur, il appartient au donneur d’ordre (acheteur) d’honorer son premier engagement qui est l’ouverture du crédit documentaire au bénéfice du énéficiaireb vendeur dans les termes et les conditions convenus dans le contrat de base.
Cette ouverture se fait en deux temps : « Il y a tout d’abord un accord entre le donneur d’ordre et son banquier dans lequel l’ordonnateur d onne ordre à son banquier, qui accepte, d’ouvrir un crédit documentaire au vendeur bénéficia re. Puis en exécution des instructions qu’il a accepté, le banquier va adresser un accréditif au vendeur »28.
Accord entre le donneur d’ordre et la banque émettrice
Comme nous avons précité ci-dessus, il appartient àl’acheteur d’exécuter sa première obligation, à savoir l’ouverture du crédit documentaire.
A cet effet, il doit déposer sa demande d’ouverture du crédit à sa banque. Ses instructions ne doivent pas contredire la promesse faite au vendeur. Elles montrent :
• « la forme de crédit, c’est-à-dire s’il est révocable ou irrévocable
• son mode de réalisation
• le bénéficiaire
• la durée de validité du crédit et le délai de la ésentationpr des documents
• le montant de crédit et la monnaie utilisée
• la nature, la quantité et l’état des marchandises
• les modalités de livraison, de transport et d’assurance
• la désignation des documents exigés,
Il remplira un formulaire proforma de demande d’ouverture mis à la disposition de la clientèle (Voir annexe n°4). Ce formulaire ne peut pas être en contradiction avec les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire de la Chambre de Commerce International (ou de la CCI).
En principe, ce formulaire existe dans toutes les agences de la banque. Donc, « généralement les banques fournissent à leur clientèle un formulaire à remplir, aux termes duquel tous les éléments utiles sont indiqués ».
Convention entre la banque émettrice et le bénéficiaire
Cette convention se résume à des échanges de documents. Donc, une fois que le banquier a donné son accord au donneur d’ordre, c’est-à-dire qu’il a ouvert le crédit documentaire, il lui reste à émettre un accréditifen faveur du bénéficiaire.
« L’accréditif n’est pas un effet de commerce, mais un document bancaire qui se présente généralement sous forme de lettre missiveet qui exprime les obligations du banquier émetteur à l’égard du bénéficiaire et par la suiteles droits de ce dernier »31. Cet accréditif est transmis à son bénéficiaire par le biais d’un banquier intermédiaire dont l’échange se fait par un message « SWIFT »32.
Table des matières
INTRODUCTION
Première partie.- NATURE JURIDIQUE DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Chapitre premier.- GENERALITE SUR LE CREDIT DOCUMENTAIRE
Section première.- LES FORMES DE CREDIT DOCUMENTAIRE
1.- Le crédit révocable
2.- Le crédit irrévocable
§2.- LE CREDIT CONFIRME OU NON CONFIRME
1.- Le crédit non confirmé
2.- Le crédit confirmé
Section II.- LES TYPES DE CREDIT DOCUMENTAIRE
§1.- LE CREDIT DOCUMENTAIRE REALISABLE
1.- Le crédit documentaire réalisable par acceptation
a.- Définition
b.- Caractéristiques
2.- Le crédit documentaire réalisable par paiement à vue
a.- Description
b.- Particularités
3.- Le crédit documentaire réalisable par paiement différé
a.- Définition
b.- Caractéristiques
4.- Le crédit documentaire réalisable par négociation
a.- Définition
b.- Caractéristique
§2.- LE CREDIT DOCUMENTAIRE RENOUVELABLE
§3.- LA LETTRE DE CREDIT STAND-BY
1.- Définition
2.- Caractéristiques
Section III.- LES TYPES PARTICULIERS DE CREDIT DOCUMENTAIRE
§1.- LE CREDIT DOCUMENTAIRE TRANSFERABLE
1.- Définition
2.- Conditions
§2. – LE CREDIT DOCUMENTAIRE BACK TO BACK
1.- Définition
2.- Particularités
§3.- LE CREDIT DOCUMENTAIRE AVEC RED CLAUSE
Chapitre II.- LE MECANISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Section première.- LE DEROULEMENT DU CREDIT DOCUMENTAIRE
§1.- CONTRAT CONCLU ENTRE L’ACHETEUR ET LE VENDEUR
§2.- L’OUVERTURE DU CREDIT DOCUMENTAIRE
1.- Accord entre le donneur d’ordre et la banque émettrice
2.- Convention entre la banque émettrice et le bénéficiaire
a.- Les droits du bénéficiaire nés de l’accréditif
b.- L’intervention d’un banquier intermédiaire
§3.- LA REALISATION DU CREDIT
§4.- LE REMBOURSEMENT DE BANQUE A BANQUE
Section II.- LES DOCUMENTS A FOURNIR
§1.- LES DOCUMENTS DE PRIX
1.- La facture commerciale
2.- La facture consulaire
3.- La facture douanière
§2.- LES DOCUMENTS DE TRANSPORT
1.- Le connaissement maritime
2.- La lettre de transport aérien
3.- La lettre de voiture
§3.- LES DOCUMENTS D’ASSURANCE
§4.- LES DOCUMENTS ANNEXES
1.- La liste de colisage
2.- Le certificat de qualité
3.- Le certificat d’origine
4.- La note de poids
5.- Le certificat de circulation
6.- Le certificat sanitaire ou phytosanitaire
Deuxième partie.- EFFETS JURIDIQUES DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Chapitre premier.- LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Section préliminaire.- LES PRECAUTIONS A PRENDRE DANS LE CREDIT DOCUMENTAIRE
§1.- PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT
§2.- PRECAUTIONS A PRENDRE APRES L’OUVERTURE DU CREDIT
Section première.- LES AVANTAGES DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Sous section première.- LES AVANTAGES POUR L’ACHETEUR
§1.- FINANCEMENT EVENTUEL
§2.- GARANTIE DE LA MARCHANDISE
Sous section II.- LES BIENFAITS POUR L’EXPORTATEUR BENEFICIAIRE
§1.- LA SECURITE DE RECOUVREMENT DE CREANCE
§2.- POSSIBILITE D’OCTROI D’AVANCE DE SES VENTES
§1.- PERCEPTION DE DIVERSES COMMISIONS
§2.- LE FAIT DE VEHICULER LEUR MARQUE
Section II.- LES INCONVENIENTS DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Sous section première.- LES INCONVENIENTS DU CREDOC POUR L’ACHETEUR
§1.- COUT ELEVE
§2.- PROBLEME DE RISQUE
§3.- COMPLEXITE DE FORMALITES
Sous section II.- LES INCONVENIENTS DU CREDOC POUR LE BENEFICIAIRE
§1.- LES RISQUES COMMERCIAUX
§2.- LES RISQUES POLITIQUES
§3.- LE RISQUE MONETAIRE
Sous section III.- LES MEFAITS POUR LES BANQUES
§1.- LES RISQUES BANCAIRES
§2.- LES RISQUE DE FRAUDE OU TECHNIQUES
1.- Les fraudes matérielles
2.- Les fraudes intellectuelles
Chapitre II.- LE REGIME DE RESPONSABILITE DES PARTIES
Section première.- LE REGIME DE RESPONSABILITE DES PARTIES
§1.- LA RESPONSABILITE DU VENDEUR
1.- L’obligation de délivrance
2.- L’obligation de garantie
§2.- LA RESPONSABILITE DE L’ACHETEUR
§3.- LES OBLIGATIONS DU BANQUIER
Section II.- LE TRIBUNAL COMPETENT LE ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
§1.- LA JURIDICTION COMPETENTE
§2.- REGLEMENT DE LITIGES
CONCLUSION
ANNEXES
Annexe n°1.- MECANISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE TRANSFERABLE
Annexe n°2.- LES INCONTERMS 2000
Annexe n° 2′ : Tableau récapitulatif des incoterms 2000
Annexe n°3.- MECANISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE SIMPLE
Annexe n°4 : DEMANDE ET CONVENTION DE CREDIT DOCUMENTAIRE
Annexe n°5.- MECANISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE AVEC INTERVENTION D’UNE SECONDE BANQUE
BIBLIOGRAPHIE