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L’arbitrage (8)
L’arbitrage constitue une véritable juridiction privée qui va trancher sur un différends opposant les parties.
Les arbitres, à l’opposant des experts privés, sont de véritables juges privés.
Les parties décidées à recourir à l’arbitrage « compromettent », se mettent d’accord sur l’arbitre, décident- par une convention dénommée « compromis » ou « clause compromissoire »- du libellé de la mission.
Les conditions dans lesquelles l’arbitrage se déroulera sont stipulées dans le Code de procédure civile (articles 439 et suivants).
Les médecins le plus souvent choisis pour les arbitrages sont ceux qui figurent sur la liste établie par la cour d’appel d’Antananarivo, mais il ne s’agit pas là d’une règle formelle, le choix dépendant en réalité de l’accord des parties.
La mission doit figurer sur le compromis d’arbitrage, signé par les deux parties, et adressé à l’expert qui a été choisi. Le plus souvent, les parties s’engagent à accepter les conclusions proposées par l’arbitre, mais un différends peut apparaître au moment de l’évaluation de l’indemnité calculée sur les bases fournies par l’expert. Un recours judiciaire est alors possible, tendant à désigner un médecin expert malgré l’accord intervenu entre les parties.
Expertise dans le cadre des juridictions militaires
Le Code de justice du service national ne comporte qu’un seul article relatif aux expertises.
L’article 53 stipule : « les dispositions du Code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant le tribunal militaire, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises, lors de la poursuite, de l’instruction ou du jugement, pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du service national ». (4)
Expertise amiable
On peut concevoir, notamment en matière de dommage corporel, que des parties renoncent, comme moyen de preuves, à l’expertise judiciaire et acceptent un arbitrage d’ « hommes de l’art ». Il s’agit d’une convention – passée entre les parties – qui ne répond que de la loi du contrat auquel les parties ont souscrit.
L’expertise amiable, bien que n’étant pas soumise à des textes législatifs, doit être exécutée comme s’il s’agissait d’une expertise judiciaire : elle doit naturellement être contradictoire, le choix du ou des experts doit se faire d’un commun accord des parties, mais ils ne sont tenus à aucun serment ni à l’observation des règles légales de la rédaction des rapports d’expertise.
Les experts amiables ne sont que les mandataires de ceux qui les ont choisis, leur rôle se borne à émettre un avis. (9)
Expertise dans le cadre des tribunaux ecclésiastiques (6)
Organisation et fonctionnement des tribunaux de l’église (Episcopum oportet judicare, per se vel per alios).
L’évêque, de droit divin positif :
— a le pouvoir judiciaire dans son diocèse (Canon 1572 § 1).Ainsi, il a le droit de siéger à l’officialité comme juge, mais en général
— se décharge des instances criminelles et surtout des instances introduites en nullité de mariage (Canon 1578) sur un official.
— Le tribunal diocésain se compose de nombreux membres qui doivent tous être prêtres (canon 196) :
— l’official
— un ou plusieurs vice-officiaux (Canon 1573),
— des juges synodaux et des juges prosynodaux,
— le promoteur de la justice (Canon 1586) c’est-à-dire le défenseur de la justice ;
— le défenseur du lien (Canon 1586), c’est-à-dire le défenseur de la validité du mariage,
— les notaires (greffiers), le chancelier, l’appariteur (Canon 1585 § 1,1591,373).
L’évêque approuve les avocats qui seront admis à plaider devant son tribunal (canon 1658 § 2). Il a la responsabilité de l’organisation financière du tribunal et la haute surveillance. Le juge ecclésiastique ne dépend que de la loi, qui est supérieure à l’évêque, et que de sa conscience qui dépend de Dieu. L’évêque, en dehors des nominations des juges en collège, des juges synodaux, intervient pour ordonner que le promoteur de la justice agisse dans les procès contentieux qui intéressent le bien public, dans les procès criminels pour l’enquête préalable, pour décider si elle doit être « classée » ou au contraire poursuivie, pour les demandes de dispense super matrimonio rato et no consummato (Canon 1985), les causes de béatification, les causes contre les ordinations.
L’évêque peut, avec l’autorisation du Saint-Siège, confier certaines causes à un ordinaire voisin ou à une officialité régionale, mais dans chaque diocèse il y a toujours un juge instructeur, un défenseur du lien.
En outre, les abbés nullins diocesis et les prélats nullins diocesis sur le territoire desquels il y a au moins trois paroisses (Canon 319 § 2)) ont les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les évêques (Canon 198 § 1 ; 215 § 2 ; 323 §1).
Les Exarques apostoliques, Ordinaires pour les fidèles de rite oriental, les abbés Primats, les Supérieurs des congrégations monastiques, les Supérieurs généraux des « Religions cléricales », les Supérieurs provinciaux, les abbés locaux des monastères « sui iuris » ont les mêmes pouvoirs judiciaires. Le juge ecclésiastique en droit canonique (Canon 1754,1773) dirige lui-même l’enquête et instruit le procès. Le secret absolu doit être conservé (cela concerne les témoins, les parties, les experts et même les avocats) soit jusqu’à la publication des actes, soit pour toujours (Canon 1623 § 3 ; 1769).
Les religieux juges peuvent faire appel à des experts (Canon 1755 §3, 1792, 1805, 1808, 1976, 1982, 2031, 2088,2145 §2), notamment à des médecins en cas de délits graves (Canon 656 et 55), à des juristes, etc… A cette juridiction du premier degré s’oppose la juridiction suprême d’appel, le Tribunal de la S.Rote Romaine qui prononce des sentences. Il en est ainsi de la déclaration de nullité de mariage..
Table des matières
I NTRODUCTION
I Considérations générales sur l’expertise médicale
I.1 Définitions (2)
I.2 Expertises judiciaires
I.2.1 Désignation et obligations des experts
Désignation des experts
Conditions générales d’inscription
Obligations des experts
Déontologie des médecins experts
I.2.2 Expertise en matière pénale (4)
I.2.3 Expertise en matière civile (5)
Saisine de l’expert
Mise en oeuvre de l’expertis
Prestation de serment
Convocation des parties
Mission de l’expert
Honoraires des expert
Dépôt de rapport d’expertise
I.2.4 Expertise en matière d’organisme social
I.3 Expertise en matière administrative : (7)
I.4 L’arbitrage (8)
I.5 Expertise dans le cadre des juridictions militaires
I.6 Expertise amiable
I.7 Expertise dans le cadre des tribunaux ecclésiastiques (6)
I.7.1 Organisation et fonctionnement des tribunaux de l’église (Episcopum o portet judicare, per se vel per alios)
I.7.2 Les expertises (De peritis, Livre IV, titre X, chapitre III)
II Notre étude proprement dite
II.1 Méthodologie
II.2 Notre matériel d’étude
II.3 Discussion
III Propositions et suggestions
III.1 L’expertise
III.1.1 Les exigences préalables
III.1.2 La méthodologie
III.2 Barèmes indicatifs des accidents
III.2.1 Pour ce qui est de l’ITT
III.2.2 L’I.P.P
CNONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Résumé