Comité du commerce et du développement
La présente compilation des « dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords et Décisions de l’OMC » a été établie à la demande du Comité du commerce et du développement (CCD). Il s’agit d’une version mise à jour et simplifiée du document WT/COMTD/W/77/Rev.1 du 21 septembre 2001 intitulée « Mise en œuvre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords et Décisions de l’OMC ». Elle s’appuie sur une mise à jour antérieure établie pour la Session extraordinaire du CCD, qui est reproduite dans le document TN/CTD/W/33 du 8 juin 2010. L’accent est mis sur la mise en œuvre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD) figurant dans les Accords et Décisions de l’OMC. Le tableau ci dessous présente une ventilation chiffrée des dispositions relatives au TSD par type (la classification en six types est expliquée ci dessous) et par accord. Dans la colonne intitulée « Total » figure le nombre total de dispositions relatives au TSD par accord, tandis que sous la rubrique intitulée « Total par type » est indiqué le nombre total de dispositions relatives au TSD pour chacun des six types dans les différents accords.
Dans la présente mise à jour, le nombre total de dispositions relatives au TSD figurant dans les Accords de l’OMC s’élève à 139. De plus, la présente mise à jour énumère dans une liste distincte un certain nombre de décisions ministérielles, de décisions du Conseil général et d’autres décisions pertinentes qui prévoient un traitement spécial pour les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) Membres. Les sections 2 à 6 présentent les dispositions relatives au TSD contenues dans les différents Accords de l’OMC. La section 2 présente les dispositions relatives au TSD figurant dans les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, la section 3, les dispositions relatives au TSD figurant dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), la section 4, les dispositions relatives au TSD figurant dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la section 5, les dispositions relatives au TSD figurant dans le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et la section 6, les dispositions relatives au TSD figurant dans les accords plurilatéraux.
La section 7 présente les dispositions relatives au TSD contenues dans les décisions ministérielles, les décisions du Conseil général et d’autres décisions pertinentes. Les sections 2 à 7 contiennent, dans certains cas, des informations d’ordre général relatives à l’accord ou à la décision en question. Ces sections contiennent en outre des tableaux reproduisant, dans la colonne de gauche, le texte des différentes dispositions relatives au TSD et, dans la colonne de droite intitulée « Commentaire », des informations relatives aux dispositions, notamment concernant leur mise en œuvre. La colonne « Commentaire » est vide lorsque aucune information spécifique n’est disponible.Les concessions tarifaires de l’OMC consenties par les pays en développement Membres au titre de l’article II du GATT de 1994 ont été mises en œuvre, d’une manière générale, dans un délai supérieur ou prorogé par rapport à celui des pays développés. À ce jour, le Secrétariat n’a connaissance que d’un cas où un Membre de l’OMC a eu des difficultés à mettre en œuvre les réductions tarifaires résultant de sa liste de concessions. Il convient cependant de noter que le Membre en question a demandé et obtenu une dérogation au titre de l’article IX de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, ce qui lui a permis de retarder cette mise en œuvre.
Les Membres ayant des difficultés à mettre en œuvre leurs concessions tarifaires dans le cadre de l’OMC peuvent les renégocier au titre des procédures de l’article XXVIII du GATT, qui peuvent être invoquées par tous les Membres de l’OMC et auxquelles il est couramment fait recours pour diverses raisons. Depuis l’institution de l’OMC, 20 Membres de l’Organisation, y compris plusieurs pays en développement et un PMA, ont engagé ce type de négociations.Dans les trois rapports parallèles du Groupe spécial du GATT établis en 1989 au sujet de l’affaire République de Corée – Restrictions à l’importation de la viande de bœuf, en réponse à des plaintes de l’Australie (IBDD, S36/223), des États Unis (IBDD, S36/301) et de la Nouvelle Zélande (IBDD, S36/260), la Corée a fait valoir que les restrictions qu’elle imposait à l’importation de la viande de bœuf pouvaient être justifiées au regard de l’article XVIII:B parce qu’elles étaient nécessaires pour s’assurer un niveau approprié de réserves de devises qui étaient nécessaires pour l’exécution de son programme de développement économique.
L’Australie a également reconnu que les pays en développement étaient légitimement en droit d’invoquer l’article XVIII:B en cas de difficultés de balance des paiements (IBDD, S36/223, paragraphe 66). Le Groupe spécial a tenu compte de « tous les renseignements disponibles » et a constaté que les indicateurs du développement de la Corée s’amélioraient et qu’en conséquence, la Corée devrait prévoir une élimination progressive des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements qu’elle appliquait à la viande de bœuf (IBDD, S36/223, paragraphes 98 à 101; IBDD, S36/301, paragraphes 120 à 123; et IBDD, S36/260, paragraphes 114 à 117). Dans l’affaire Inde – Restrictions quantitatives, l’Inde a fait valoir que l’article XVIII:B était la principale expression du principe du TSD dans le cadre du GATT. Elle a fait en outre valoir que, compte tenu de ses conditions de développement économique, les restrictions à l’importation qu’elle imposait étaient compatibles avec les dispositions de l’article XVIII:11 du GATT de 1994 (WT/DS90/R, rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.152).
Le Groupe spécial a confirmé que l’article XIII:B concrétisait le traitement spécial et différencié prévu en faveur des pays en développement pour ce qui était de la mesure en cause prise pour des raisons de balance des paiements (WT/DS90/R, paragraphe 5.155). Le Groupe spécial a toutefois constaté que les mesures de l’Inde contrevenaient à l’article XVIII:11. Il a en outre conclu que les mesures de l’Inde ne satisfaisaient pas aux conditions spécifiques « telles qu’énoncées » à la section B de l’article XVIII; ces mesures ne pouvaient donc pas être justifiées par l’article XVIII:B (WT/DS90/R, paragraphe 6.1; l’Organe d’appel a confirmé les conclusions du Groupe spécial sur ce point). Dans l’affaire Inde – Automobiles, l’Inde a invoqué un moyen de défense au titre de l’article XVIII:B contre toute violation de l’article XI. Elle n’a présenté aucun élément de preuve concernant la situation de sa balance des paiements et a fait valoir que la charge de la preuve incombait aux plaignants qui devaient établir que les mesures qu’elle appliquait n’étaient pas justifiées pour des raisons de balance des paiements.
Le Groupe spécial a rejeté cet argument et a estimé que « la charge de la preuve incomb[ait] à l’Inde pour ce qui est de ce moyen de défense ». Le Groupe spécial a constaté que l’Inde n’avait pas apporté d’éléments prima facie, puisqu’elle n’avait communiqué aucun renseignement concernant la situation effective de sa balance des paiements pendant la période pertinente et qu’elle n’avait pas expliqué comment elle avait satisfait aux conditions de fond prévues à l’article XVIII:9 (WT/DS146, DS175, rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.289 à 7.294). L’article XVIII:B a été invoqué plus de 20 fois avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Depuis lors, 14 pays en développement ont eu recours à cet article. (Voir le relevé des consultations au sujet de la balance des paiements de 1995 à 2010 dans l’Index analytique de l’OMC, 3ème édition, voir également le relevé des consultations de 1947 à 1994 aux pages 426 et 427 de l’Index analytique du GATT.) D’après le récent rapport annuel (2012) du Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, il n’y a pas de consultations en cours au titre de l’article XVIII:B du GATT de 1994 (WT/BOP/R/105).