Climatisation, ventilation mécanique contrôlée et désenfumage

CLIMATISATION, VENTILATION MECANQUE CONTROLEE ET DESENFUMAGE

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales. Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif. L’entrepreneur reçoit gratuitement du maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux, une copie certifiée et visée « Bon pour exécution » de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l’exécution des travaux. L’entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifiés.

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. Le maître d’ouvrage délivre sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention  » exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. Les frais de timbre de l’original du CPS et de « l’exemplaire unique » remis à l’entrepreneur sont à la charge de ce dernier. ARTICLE 11: SOUS-TRAITANCE Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations, l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 Mars 2013.. ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 10 (Dix) mois. Le délai d’exécution court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux. Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX Le présent marché est à prix unitaires. Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous: P = P0 (0,15 + 0,85 x (BAT 3) (BAT30) P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée P0 : Le montant initial hors taxe de cette même prestation. P/Po : étant le coefficient de révision des prix ; BAT 30 : est la valeur de l’index global relatif l’électricité au mois de la date limite de la remise des offres. BAT 3: est la valeur de l’index global relatif à l’électricité au mois de la date de l’exigibilité de la révision. La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatée par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement. ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF -Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 150 000,00DHS (Cent cinquante mille dirhams) -Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché .Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat. -Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux. ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché. La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l’entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

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