CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES.

Le présent cahier des clauses techniques particulières désigné ci-après par le sigle C.C.T.P. fixe, dans le cadre du fascicule n° 71 du cahier des clauses techniques générales désigné ci-après par le sigle C.C.T.G., les conditions techniques particulières d’exécution des travaux de fourniture et pose de conduites d’eau, robinetterie, fontainerie,comptage, nécessaires à la réalisation de travaux de renforcement, de renouvellement et d’extension des réseaux d’eau potable. Les travaux sont définis sur la page de garde du présent C.C.T.P.. Ils sont exécutés pour le compte du Syndicat Intercommunal des Eaux de PONT AN ILIS. .. ARTICLE 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX * Article 2 L’entreprise comprend l’ensemble des prestations, fournitures et travaux mentionnés à l’article 2 du fascicule n° 71 du C.C.T.G.. ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES OUVRAGES * Articles 3 – 8 – 9 – 12 Les ouvrages à réaliser sont définis avec précision par les divers documents figurant dans le dossier de consultation comme pièces annexées au C.C.T.P., notamment dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires. L’opération comprend l’ensemble des fournitures et prestations nécessaires à la bonne exécution et au bon fonctionnement des ouvrages. Ces travaux s’entendent toutes sujétions comprises. ARTICLE 4 – TERRAINS MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR * Articles 3 – 11.1 et 36.3 Ils seront définis lors des réunions de préparation des différents chantiers. ARTICLE 5 – RENSEIGNEMENT SUR LA NATURE DES SOLS POUR L’OUVERTURE DES TRANCHEES * Articles 3 et 36.1 Par dérogation à l’article 36.1 du fascicule 71, l’entreprise se chargera de déterminer la nature des sols et sous-sols. Elle réalisera, si nécessaire, une étude géotechnique. Cette étude ne fera pas l’objet d’une rémunération particulière. La protection à mettre en œuvre pour les conduites sera déterminée par l’entreprise en fonction de cette étude. L’influence de la nature des sols, sur les travaux eux-mêmes, sera également prise en compte par l’entreprise. ARTICLE 6 – SUJETIONS PARTICULIERES * Article 3 6.1 – Conditions de service : • Origine et nature de l’eau : Il s’agit d’un réseau de transport, de distribution d’eau. L’eau répond aux critères de potabilité en vigueur. • Pression de service : Pression statique de service : Cette pression sera la pression de référence pour le calcul de la pression d’épreuve. 6.2 – Gestion du réseau, interruption de service : L’interruption de service pour le raccordement des nouvelles conduites ne pourra excéder une demi-journée par tronçon, sauf demande différente de l’exploitant du réseau. Toute perturbation du service de distribution devant être précédée de la diffusion d’un avis aux riverains concernés, le service gestionnaire, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre doivent être prévenus à temps pour permettre la diffusion de l’information aux abonnés.

 Autres sujétions.

Certains travaux pourront être réalisés en coordination avec d’autres maîtres d’ouvrage ou concessionnaires de réseau. Les réponses obtenues aux demandes de renseignement, adressées par le maître d’œuvre en phase projet, sont joints au présent dossier de consultation pour information. ARTICLE 7 – LIVRAISONS ET TRANSPORTS * Articles 2 – 11.2 – 11.3 et 36.3 L’emplacement mis à disposition de l’entrepreneur pour le stockage des produits sera précisé lors des réunions préparatoires des chantiers. CHAPITRE II – PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX ET FOURNITURES * Articles 4, 5, 6 et 7 Les candidats indiqueront dans la fiche de provenance des matériaux du mémoire justificatif tout renseignement utile concernant les caractéristiques des matériaux qu’ils envisagent de mettre en œuvre, ainsi que la provenance de ceux-ci : marque ou fournisseur par exemple pour les canalisations, carrière ou centrale pour un agrégat ou un enrobé etc… Ils joindront tout document opportun relatif à la description du matériau, à sa normalisation etc… ARTICLE 8 – CONFORMITE AUX NORMES Il sera fait application du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié et de la circulaire d’application du 5 juillet 1994, faisant obligation de se référer aux normes pour les marchés des collectivités locales. L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par l’utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente ; en tout état de cause, il appartient au candidat d’apporter au maître d’ouvrage la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées. Dans le cadre de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes. Dans le cadre de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra proposer à la personne publique des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres Etats membres de l’ Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A. » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter à la personne publique les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la marque de qualité française constitue.

la référence technique qui doit être respectée par les produits, y compris si la personne publique accepte de faire jouer la clause d’équivalence. Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée à la personne publique avec tous les documents justificatifs rédigés en français, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt du chantier. La personne publique dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.Les granulats utilisés pour la confection des bétons ne doivent pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton, ou altérer les armatures ; les granulats susceptibles de provoquer une alcali réaction devront être écartés. Dans le cas de béton prêt à l’emploi, il devra provenir d’une centrale agréée et devra être conforme à la norme XP P 18-305 pour une classe d’environnement 2a (sauf si immergé dans de l’eau en présence de sel). ARTICLE 10 – NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX DE REMBLAIEMENT * Article 66 10.1 – Principes généraux Les matériaux utilisables pour le remblayage des tranchées (non compris la reconstitution du corps de chaussées) sont classés par référence à la « classification des matériaux utilisables en remblais » définis par la norme NF P 11-300. Les matériaux pour remblais seront ceux prescrits par les arrêtés d’autorisation d’occupation du domaine public pour les voiries départementales et nationales et par le maître d’œuvre pour les voiries communales. 10.2 – Matériaux utilisables pour lit de pose et enrobage des tuyaux A l’exception des cas suivants, l’enrobage sera réalisé en sable. Dans le cas de tuyaux fonte verrouillés, ou de forte pentes, ou en zone de présence de nappe, l’enrobage sera réalisé en gravier, afin d’obtenir un coefficient de frottement suffisant autour de la canalisation. 10.3 – Matériaux utilisables pour le remblayage des tranchées 10.3.1 – Matériaux proscrits En aucun cas, les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblais : • les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs irréguliers tels que tourbe, vase, silts, argiles ou ordures ménagères non incinérées, • les matériaux compressibles, • les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d’être dissous ou lessivés ou d’endommager les réseaux ou d’altérer la qualité des ressources en eau, • les matériaux évolutifs, • les matériaux gelés et gélifs, • les matériaux susceptibles d’endommager les canalisations.

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