Cabarets, auberges et autres débits de boissons dans le Dauphiné au XVIIIe siècle
Le Cadre juridique en Dauphiné
Observer le poids social des cabarets et autres débits de boissons en Dauphiné d’après les procédures judiciaires d’appel au parlement du Dauphiné est une entreprise vaste et complexe. Avant de pouvoir se pencher concrètement sur les procédures et l’objet premier de notre recherche, les notoires débits de boissons, il est indispensable de comprendre les rouages judiciaires de la province. Sans une connaissance même partielle de ceux-ci, comprendre les subtilités d’une source serait beaucoup trop ardu. Si les cabarets, auberges et autres débits de boissons vont être l’objet de tant d’attention de la part des autorités du Dauphiné, c’est avant tout grâce au cadre juridique qui a été mis en place au sein de cette province. A)Les multiples échelles judiciaires au cœur de la province La province du Dauphiné possède une infrastructure judiciaire des plus complexes qu’il convient de mettre à jour précisément afin d’en appréhender au mieux le fonctionnement. A l’échelle de la province l’administration judiciaire s’organise en bailliages et sénéchaussées. Depuis 1447 et ses réformes administratives, le Dauphiné est scindé en deux bailliages, un pour le Viennois et un pour les montagnes, et une sénéchaussée pour le Valentinois36. Chacune de ces circonscriptions était divisée en plusieurs sièges que le tableau suivant permet de mieux situer : A l’intérieur de ces sièges s’exerçait également un important nombre de justices subalternes. Les plus nombreuses étaient les justices seigneuriales, qui continuent à exister, dans les campagnes bien entendu, à l’intérieur des seigneuries, mais aussi dans certaines villes38. Cependant tout ce système obéit à une réglementation stricte visant à organiser clairement les juridictions. Benoit Garnot expose ainsi que les justices seigneuriales, à l’origine, « […] réglaient les différents entre les sujets et jugeaient des méfaits et des crimes survenus sur le territoire de leur juridiction […]. A partir de 1670 les bailliages et sénéchaussées peuvent « prévenir » les justices seigneuriales et juger a leur place si l’information sur une affaire n’est pas engagée dans les 24 heures suivant sa connaissance […]». Le système judiciaire en place est donc complexe, et ce n’est pas la présence de tribunaux de police, créés à partir de 1699 dans chaque ville de juridiction royale, qui va rendre l’organisation globale plus lisible. Ceux-ci n’auront cependant que des attributions judiciaires criminelles, telles que la répression des contraventions aux ordonnances de police, la poursuite des mendiants et des vagabonds ou la surveillance des lieux publics41. Les auberges, cabarets et autres débits présents en Dauphiné vont fort logiquement relever de ce type d’attributions judiciaires et donc de ses tribunaux. C’est donc par leur intermédiaire, hormis quelques affaires débutant sous l’égide de la seigneurie dans les campagnes, que la plupart des affaires dont nous allons traiter vont débuter pour ensuite être soumises au jugement du parlement en appel. 37 Favier (René), Les villes du baillages sièges (vi-baillages) Viennois Vienne Grenoble Saint Marcellin Montagnes Briançon Embrun Le Buis Serres puis Gap en 1512 sénéchaussée sièges (vices-sénéchaussées) Valentinois Crest Montélimar 12 Le parlement, impossible de ne pas aborder certaines de ses prérogatives, tant il est primordial dans l’administration judiciaire de la province. Il s’agit de l’héritier du conseil Delphinal crée en 1376. A ce titre il se posait en garant et défenseur des libertés de la province tout en étant le dépositaire de l’autorité monarchique42. A la fin du XVIIème siècle le parlement dirigeait l’administration du Dauphiné dans de nombreux domaines, dont celui nous concernant, le judiciaire. Il comptait 10 présidents, 55 conseillers dont 4 conseillers clercs, un procureur général et 3 avocats généraux, distribués en 4 chambres43 . L’institution contrôlait le bon fonctionnement des échelons inférieurs de la justice par le jeu des appels44, qui, nous le verrons, se révélaient assez fréquents. Elle n’hésitait pas à en modifier les sentences45, même si notre corpus de documents ne s’avèrera pas très clair à ce propos. En effet il nous propose 6 jugements initiaux et 11 jugements en appel. Seules deux procédures nous proposent de comparer les deux jugements, mais dans ces cas précis les jugements sont identiques comme nous l’observerons par la suite. Jugeant donc en dernier ressort sur le fonds, le parlement du Dauphiné pouvait être qualifié de cour souveraine46 , même si le roi pouvait au final casser certains jugements. C’est au sein de ce cadre dense et complexe, quadrillant tant les campagnes que le milieu urbain, que les procédures judiciaires sur lesquelles nous allons baser une partie de notre étude vont voir le jour. La compréhension de ce cadre est primordilel pour appréhender les nuances visibles dans les nombreux documents que nous allons explorer. Avant de voir en quoi les procédures judiciaires d’appel au parlement révélaient une part du poids social des tenanciers de débits Dauphinois du 18ème siècle, il convient d’en appréhender le fonctionnement et le déroulement, explorant par-là les spécificités de cet « appel », recours final au jugement du parlement. 42 Bonnin (Bernard), « Parlement et communautés rurales en Dauphiné, de la fin du 16ème siècle au milieu du 18ème siècle », Le parlement du Dauphiné, des origines à la révolution, sous la direction de René Favier, PUG, Grenoble, 2001, p. 54. 43 Ibid., p. 53. 44 Ibid., p. 57. 45 Ibid., p. 57. 46 Didier (Philippe), « Le parlement du Dauphiné : prérogative et limites de ses pouvoirs. », Rendre la justice en Dauphiné de 1453 à 2003, sous la direction d’Olivier Cogne, PUG, Grenoble, 2003, p. 19. 13
Le déroulement d’une procédure d’appel au parlement du Dauphiné
Appréhender les différentes étapes constituant une procédure est déterminant pour la suite de notre étude dans la mesure où la compréhension du fonctionnement des sources nous permettra d’en percer à jour d’une manière plus détaillée les subtilités. Les procédures judiciaires d’appel au parlement sont rassemblées en feuillets divers au sein du fond B des archives départementales de l’Isère, dans la série 2B. Il s’agit de compilations de feuillets relatant des affaires judiciaires traitées en appel au parlement. Nombres d’entre elles sont incomplètes, beaucoup de feuillets étant endommagés ou illisibles, néanmoins l’étude globale de la source nous permet d’en appréhender le fonctionnement. Ainsi, quelles sont les différentes étapes constituant une procédure judiciaire ? Si nombre de cotes ne montreront pas de cas d’affaires rassemblées au complet, il est néanmoins possible d’observer les caractéristiques les constituant grâce à de nombreux exemples issus de mon dépouillement. a)La dépôt de plainte et l’enquête La première étape de toute procédure est souvent la plainte, par l’intermédiaire d’une déposition. Le plaignant se rend donc auprès des institutions judiciaires et établit les motifs de sa plainte. Notre corpus de documents donne un certain nombre d’exemples de ce type de faits. Sur 50 procédures étudiées, 16 plaintes sont présente en intégralité, 4 d’entre elles prennent la forme d’une « supplication ». Citons par exemple le cas de Joseph Garnier : « A Monsieur le juge de rives le bas, supplie humblement Joseph Garnier […] Expose que le mardy onze may presente année ayant été appellé de la part de quelques marchands de cheveaux qui étoient logés a l’auberge du nommé guichard a L’enseigne du chapeau rouge audit lieu de rives le bas, pour ferrer des cheveaux. Il se rendit dans cette auberge environ sur les trois heures apres midy, il entra dans l’écurie de l’auberge pour veriffier les cheveaux qu’il s’agissoit de ferrés mais a peine fut’il entré qu’il fut afaibli a coups de batons par la nommé martelon, femme de guichard […]47 » Le plaignant, maréchal ferrant de son état, expose ici les faits s’étant produits dans une auberge de Rives le Bas, faits que nous analyserons de façon plus détaillée dans la suite de ce 47 ADI 2B 3781, 22 septembre 1773, plainte de Joseph Garnier. 14 mémoire. Il débute sa déposition par une formule traditionnelle se retrouvant dans toute déposition : « A Monsieur le juge de… » suivi de « supplie humblement… » montrant la révérence du sujet aux institutions judiciaires. Il ne rédige pas lui-même ses propos, un greffier s’en chargeant fort logiquement. Il fait ici appel au tribunal du bourg de Rives le Bas, et à son juge. L’affaire débute donc au sein d’une des plus petites structures judiciaires de la province avant de s’achever par la suite sous le jugement du parlement. Si, dans le cas présent, l’affaire est engagée à l’initiative d’un particulier, elle peut l’être également directement par le ministère public48, s’il constate par exemple des infractions massives aux ordonnances de police de la part des aubergistes ou cabaretiers d’un lieu donné dans notre cas. Nous pourrons ainsi observer des cas de procédures visant à démasquer les débits à l’origine des troubles de l’ordre public. Celles-ci sont instruites à la suite d’un dépôt de plainte des magistrats d’une ville, dans notre cas Valence49 et Romans50. Instruite aux mêmes dates elles nous permettent de nous demander si cette action n’était pas menée à une plus grande envergure que ses deux villes. Néanmoins aucun propos de ses procédures, ni autres exemples, ne sont visible dans notre corpus. A la suite de cette étape de déposition peut survenir une enquête, même si ce n’est pas une obligation légale51. Elle sera conduite sous l’égide d’un commissaire dans les villes qui possèdent un commissariat52. Néanmoins les procédures ne se font pas les témoins de cette étape du processus. Lorsque trace d’enquête il y a, dans notre corpus, il s’agira d’enquêtes privées, aux nombres de 2, ou, comme le spécifie Benoit Garnot, d’ « infra justice ». Ce dernier spécifie ainsi que « […]l’enquête privée, fréquente en cas de vol, peut être conduite par la victime assistée de ses parents, amis et voisins, et bien que dénuée de toute valeur officielle, elle permet dans bien des cas de découvrir le coupable, de réunir contre lui les preuves nécessaires et de le déférer à la justice […]53 ». Cette étape se produit généralement en amont du dépôt de plainte, celui-ci survenant si les différents partis n’ont pas réglé le conflit au sein de la sphère privée. Cette « enquête » sera ainsi visible dans les témoignages des acteurs ayant pris part à la tentative de règlement en « infra justice ». Dans notre cas, le récit d’une aubergiste prise comme « arbitre » dans une enquête infra judiciaire portant sur un vol54, ou de cavaliers tenant le même rôle pour un particulier 55 . C’est seulement une fois déposition, enquête ou tentative d’infra justice effectuée qu’intervient la justice, engageant la procédure au pénal. Ensuite vont se succéder des étapes non négligeables avant sa « reprise » par le parlement, la première de ces étapes étant « l’information ». b)L’information Suite au dépôt de plainte survient donc l’information, première véritable étape de la procédure judiciaire. Elle a pour but d’établir la vérité par la consignation des faits et leur traitement logique56. Le juge compétent « informe » donc sur les faits reprochés, pouvant se rendre sur les lieux recueillir des pièces à conviction mais surtout auditionnant des témoins57 . Il s’agit là d’une étape déterminante de toute procédure et du vivier d’informations le plus important de notre étude, le corpus contenant 121 interrogatoires de témoins. Le juge va rechercher l’élément personnel du délit en réunissant des renseignements sur les faits et sur l’identité du suspect grâce à l’audition de témoins . L’importance de cette étape est soulignée par la forte réglementation enserrant les auditions et le nombre de cellesci, la plupart des dossiers que nous avons pu consulter contenant surtout ses multiples témoignages. C’est le plaignant qui va choisir ses témoins afin de soutenir son accusation même si ce sont les procureurs du roi qui vont les entendre. Ces témoins vont être convoqués par des sergents et des huissiers par l’intermédiaire « d’exploits d’ajournement59 ». L’interrogatoire est effectué par le juge, assisté en cela d’un greffier, et débute de la même manière. En témoigne l’exemple suivant, où François Milliet, plaignant, est interrogé : « Du vendredy septième juillet mille sept cent soixante neuf, par devant nous François Piron Du Gallard avocat […] au parlement de Grenoble, juge ordinaire du lieu de Goncelin, fait a Grenoble dans notre étude […] A comparu sieur François Milliet du lieu de Goncelin […]60 » Sont donc précisés la date, le juge responsable de l’interrogatoire, le greffier, puis le témoin est introduit et devra prêter serment de dire la vérité : « Nous avons pris […] le serment de l’accusé qu’il a preté levant la main sous la religion duquel il a promis de dire la vérité.61 » Le poids de la religion sur la société est visible par sa mention dans le serment. L’interrogatoire se poursuit ensuite d’après les faits que veut explorer le juge. Grâce à ceux-ci il nous sera possible de recueillir de nombreuses informations sur les clients des auberges, le contexte qu’était ce milieu, ou encore les évènements parfois incongrus s’y produisant. Le but de cet étape est clairement d’établir des preuves à charge ou a décharge, ainsi les témoins sont parfois des experts à qui l’on fait appel62. Notre corpus ne comporte malheureusement qu’un seul exemple de recours à ce type d’ « expert ». Il survient au cours d’une affaire impliquant deux familles de cabaretiers rivales réglant leur compte de manière violente. Les blessures de la femme du tenancier nommé Constantin vont être examinées par un médecin. Tout cela pour vérifier des dires présents dans les témoignages effectué auparavant. « Je soussigné maitre en chirurgie […] rapporte que le dix huitième du présent mois j’ai été appellé de la part du nommé pierre constantin[…] pour voir sa femme[…] j’ai trouvé plusieurs contusions, premierement le nez et les yeux tout noir et livide[…] une importante plaie[…] Laditte plaie pouvoit avoir été faitte par un instrument[…] » Grâce à ces informations le juge pourra recouper et vérifier les témoignages des divers témoins. Si les soupçons du juge se confirment l’accusé sera interrogé dans une phase de mise en accusation, qui au même titre que les témoignages divers, sera une source non négligeable pour notre étude. c)La mise en accusation Si les faits sont jugés sérieux la mise en accusation du prévenu peut s’accompagner d’une prise de corps. Dans notre cas, en appel, les accusés sont presque tous emprisonnés. Néanmoins seules 17 procédures sur 50 explicitent la prise de corps. L’accusé est ainsi emprisonné et mené à son interrogatoire par des représentants de l’ordre. Ainsi nombre d’interrogatoires débutent de la manière suivante : « […]Ce jourd’huy vingt troisième marz mille sept cents quarantes six, sur les onzes heures du matin, nous pierre de Lozey de Barbières, et jean baptiste de Reynaud conseillers au parlement […] nous nous sommes transportés dans les prisons de la conciergerie du palais, et dans la chambre accoutumés aux affaires pareilles […] accompagnés de maitre Bozonnat, substitut du procureur général du roy […] de pierre antoine clavier commis au greffe […] de deux huissiers de la cour et deux cavaliers de la maréchaussée […] avons mandé venir ledit françois rossignol accusé et detenu dans les prisons a la requete du procureur général du roy[…] 64 » L’accusé est ensuite interrogé, ses propos se révélant parfois tout aussi riches en informations que ceux d’autres témoins. Notre corpus nous propose dans ce cas 23 interrogatoires d’accusés. Si les faits sont considérés comme graves par la justice, incluant de lourdes charges n’ayant pu être dissipées lors de l’interrogatoire, le juge déclenche un règlement à l’extraordinaire65 . A ce stade de la procédure débute donc « l’instruction ». Elle comprend ce qui est appelé un « recollement », étape au cours de laquelle un huissier lit à chaque témoin sa déposition et lui demande sous serment s’il entend la confirmer ou la corriger66. Quatre des procédures que nous allons étudier nous exposent des feuillets de recollements complets. Bien que plus avares en informations, les feuillets comprenant ces recollements nous permettront de mettre en avant la situation des témoins fréquentant les cabarets, ou en possédant. De plus, nombre d’affaires étant endommagées ou incomplètes, ces seuls feuillets sont parfois disponibles. Il s’ensuit une confrontation des témoins avec l’accusé, celui-ci peut alors formuler des « reproches », c’est-à-dire indiquer pourquoi il soupçonne tel ou tel témoin d’avoir porté contre lui un témoignage non recevable 67. Si les juges ne sont toujours pas certains des faits ils peuvent faire appel, selon la gravité du méfait, à la torture. Au sein de notre corpus, l’assassinat d’un bourgeois dans une auberge amènera les juges à ce type d’extrémité, soulignant par là la gravité du fait et l’importance donnée à la résolution des affaires au sein des débits Dauphinois, première indice d’un poids social que nous explorerons par la suite. « […] auquel accusé étant tête nue et a genoux avaons fait faire lecture, par notre greffier dudit arrêt de ce jour […] par lequel arret ledit accusé a été condamné a etre appliqué a la question, ordinaire et extraordinaire, et tout de suite avons fait asseoir ledit accusé sur la selette […] Interrogé sur ses nom, surnom, age, qualité et demeure Répond […] qu’il se nomme françois Rossignol, natif de gilloz en rivarets, charpentier vivant au lieu de mossons, agé d’environ trente sept ou trente huit ans. […]68 » Une fois ces étapes effectuées, les conclusions écrites du ministère public sont publiées69, parfois jointes aux feuillets sous la forme d’un simple billet. Ensuite intervient le jugement, malheureusement souvent absent dans de nombreuses procédures. Ce dernier se révèle intéressant dans la mesure où il permet d’« apprécier » les méfaits dans les débits, et la sévérité avec laquelle ils sont punis. Comme nous l’avons déjà souligné, nos procédures nous exposent 6 jugements initiaux et 11 jugements d’appel. Cependant seules 2 affaires70 71 nous présentent leur jugement au sein des tribunaux subalternes et le jugement final du parlement. Or ceux-ci se révèlent identiques. En effet la demande d’appel est « mise au néant » dans les deux cas et le jugement initial conservé dans sa sévérité. Voilà un autre excellent indicateur de la méfiance des autorités vis-à-vis de cette « mouvance ». Néanmoins, s’il n’est pas présent, le second jugement du parlement pourra nous éclairer. En effet c’est généralement à ce moment que survient l’appel au parlement du Dauphiné. d)L’appel au parlement Benoit Garnot expose très clairement les spécificités de cet appel en exposant qu’il« […] est théoriquement automatique en cas de peine afflictive ou infamante, ce qui témoigne tout autant de la méfiance inspirée par les justices inférieures, surtout les justices seigneuriales, que de la volonté de contrôle affirmée ainsi par la justice royale […]. Cette automaticité ne s’impose [néanmoins] que progressivement dans les faits […] [car] elle est 68 ADI 2B 3315, 23 mars 1746, interrogatoire de François Rossignol. […]loin d’être toujours effective dans la première moitié du XVIIIème siècle. […] 72 ». Ce type d’action montre formellement l’influence du parlement dans le domaine judiciaire de la province. Le fait que les affaires concernant les cabaretiers, aubergistes ou autres débiteurs étaient traitées avec tout autant d’importance que d’autres en appel souligne l’influence croissante de ce métier dans la province. Les feuillets traités en appel par le parlement se composeront de nouveaux interrogatoires des témoins et de l’accusé, insistant parfois sur des faits non explorés précédemment. Mais les dossiers conserveront, même si bon nombre sont abîmés ou incomplets à cause d’aléas que ne peut prévoir l’archiviste, la plupart des étapes précédentes. Il sera ainsi possible d’y avoir accès. Des recollements seront également envisageables. L’ensemble débouchera sur un nouveau jugement souvent moins sévère que précédemment, d’après Benoit Garnot. Les procédures d’appel au parlement de Grenoble concernant de par les faits les débitants Dauphinois s’élèvent à près de 80. Seuls 50 sont consultables aux archives départementales de l’Isère, ce qui offre néanmoins un éventail d’informations très pertinent sur ce domaine. Ces affaires vont nous exposer un large choix de délits auxquels les tenanciers de débits Dauphinois pouvaient prendre part, ou dans lesquels ils étaient simplement témoins. Le dispositif encadrant ces professions était en effet important, ce qui soulignait d’autant plus leur poids social. Observons-le à présent
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