Autoriser la renonciation à la succession devant notaire

Simplifications du droit

Autoriser la renonciation à la succession devant notaire

Situation actuelle Un héritier peut toujours renoncer à une succession. Le renonçant abdique ses droits successoraux par un acte unilatéral : la renonciation à succession. Acte grave, celle-ci ne se présume pas.
Les règles applicables à la renonciation à une succession ont été assouplies ces dernières années. En effet, depuis le 1er janvier 2007, la formalité de déclaration de renonciation à succession au greffe du TGI n’est plus requise qu’à peine d’inopposabilité aux tiers et ne conditionne pas la renonciation en elle-même. Et depuis le 1er décembre 2009, la déclaration n’a plus à être « faite » au greffe ; elle doit simplement lui être « adressée ou déposée ». Le décret ne précise pas les modalités de l’envoi de la déclaration au greffe ; mais, par prudence, la lettre recommandée avec avis de réception s’impose.
La déclaration de renonciation à une succession doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffier inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.

Difficulté(s) rencontrée(s) Deux cas de figure se présentent.
La plupart des héritiers qui renoncent à une succession le font à la suite des conseils du notaire qui leur a expliqué que le passif était supérieur à l’actif. Ayant déjà consulté un officier public, ils ne comprennent pas la nécessité de s’adresser au TGI.
A l’inverse, certains héritiers renoncent sans avoir consulté un notaire. Or, le greffier qui reçoit la déclaration de renonciation ne vérifie aucunement si le renonçant a bel et bien été éclairé sur les conséquences de son acte. Dans ce cas, il existe un risque de renonciation irréfléchie.

Revoir les règles d’évaluation des meubles meublants dans les déclarations de succession

Situation actuelle Les meubles meublants sont des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des habitations (C. civ., art. 534).
Pour la liquidation des droits de mutation par décès, le I de l’article 764 du CGI prévoit que la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1°/ par le prix exprimé dans les ventes publiques intervenues dans les deux ans du décès ; 2°/ à défaut de vente publique, par l’estimation contenue dans les inventaires notariés dans les formes légales et clôturés dans les cinq ans du décès ; 3°/ à défaut de vente publique et d’inventaire notarié, par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que la valeur imposable puisse être inférieure à 5% de l’ensemble des biens du défunt. Dans ce cas, on parle de « forfait mobilier ».
Le forfait mobilier repose sur une double présomption d’existence et d’évaluation des meubles meublants. Il est ajouté d’office aux successions qui ne mentionnent pas de meubles meublants si la preuve contraire n’est pas rapportée.
Lorsqu’il est applicable, le forfait mobilier se calcule sur l’ensemble des biens autres que les meubles meublants composant l’actif successoral avant déduction du passif.
Difficulté(s) rencontrée(s) Compte tenu de l’évolution de la composition des patrimoines, et notamment des valeurs immobilières, le chiffre de 5% semble excessif. Le forfait mobilier conduit dans la plupart des cas à une surévaluation des meubles meublants par rapport à leur valeur réelle.
Afin d’éviter une taxation excessive, les héritiers sont contraints de recourir à l’établissement d’un inventaire. Celui-ci alourdit le règlement des successions et le rend plus onéreux (en raison du coût de l’inventaire, de l’acte de clôture d’inventaire, des émoluments du commissaire-priseur et de ceux du notaire).

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Simplifier l’acceptation des successions en présence de mineurs ou de majeurs protégés

Situation actuelle Les mineurs ou majeurs en tutelle ne peuvent accepter purement et simplement une succession qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. L’article 507-1 du Code civil prévoit en effet que le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement une succession, si l’actif dépasse manifestement le passif.
L’ordonnance du juge est rendue après dépôt d’une requête par le représentant légal ou le tuteur. A cette fin, cette requête doit être accompagnée de certains documents : un inventaire du patrimoine, et les justificatifs de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la succession.
Difficulté(s) rencontrée(s) En raison de la charge de travail des magistrats instructeurs, les délais de délivrance des ordonnances d’acceptation sont très longs. Régulièrement, ces délais conduisent à dépasser le délai légal de dépôt de la déclaration de succession (dépôt impératif dans les 6 mois du décès) auprès du service des impôts compétents.

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