ANALYSE DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
GENERALITES SUR LE BUDGET
« La politique budgétaire est une politique économique conjoncturelle mise en œuvre par les pouvoirs publics pour influer sur l’activité économique par la variation des dépenses et des recettes budgétaires » .Il s’agit donc d’utiliser le budget de l’Etat, qui est un document récapitulant l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat au cours d’une année. Donc, la mise en œuvre de ce budget nécessite la connaissance à fond et à forme de ce dernier tout en se référant à sa définition, élaboration et structure. Section 1 : Définition du budget (économique et juridique) Quand nous parlons du budget, il faut toujours considérer l’étude selon les points de vue économique et politique pour mieux le comprendre parfaitement. Cependant, notre objectif ici est de donner la définition économique et juridique du budget.
Définition économique du budget
« Sur le plan économique, le budget de l’Etat est un document comptable et financier qui détermine le montant des dépenses et des recettes prévisionnelles de l’Etat pour l’année à venir »3 .La structure reflète les priorités économiques du gouvernement. Les recettes proviennent principalement de la fiscalité. Avec ces recettes, l’Etat doit faire face aux dépenses qui lui incombent.
Définition juridique du budget
Au sens juridique, « le budget de l’Etat est un compte de la « loi de finances ». Cette loi est débattue et votée par le Parlement qui autorise le gouvernement à engager les ressources et les charges de l’État pour l’année à venir »4 .En d’autre terme, le budget de l’État peut être défini comme l’ensemble des documents, votés par le parlement, qui prévoient et autorisent les ressources et les charges de l’État pour chaque année. C’est donc un acte de prévision et d’autorisation annuelle de perception des impôts et de dépense des deniers publics. Le budget de l’État suit des règles précises de présentation et de vote. Elles permettent de retracer, de manière lisible et sincère, l’intégralité des recettes et des charges de l’État. Pendant longtemps, les crédits étaient spécialisés par chapitre, en fonction de leur nature. Depuis la loi organique relative aux lois de finances «(LOLF) »5 , ils sont spécialisés par programme, en fonction des objectifs de politique publique auxquels ils contribuent. Le gouvernement ne peut en principe, sauf de manière limitée et encadrée, modifier leur destination sans solliciter une décision de l’autorité budgétaire, c’est-à-dire du Parlement. Les lois de finances sont des actes juridiques et politiques. Leur contenu ne se réduit pas à la description du budget de l’État. Elles portent sur les emplois, l’information et le contrôle du Parlement sur les finances publiques. Elles peuvent aussi comporter des recettes directement affectées à des personnes morales autres que l’État et des dispositions, notamment fiscales, les affectant (modifications portant sur les impôts locaux, par exemple). Section 2 : Elaboration du budget de l’Etat : Le processus budgétaire débute avec plus d’un an d’avance. Il est entièrement sous le contrôle et la responsabilité du gouvernement, le Parlement ayant une influence réduite (il ne déplacera que moins d’un dix millième des crédits, par rapport à la proposition gouvernementale). Côté recettes, c’est le ministère des finances qui a la haute main. Il y a bien quelques mesures politiques issues des autres ministères (type : crédit d’impôts pour telle ou telle dépense des particuliers), mais c’est marginal et de toute façon validé (parfois avec des modifications qui peuvent en réduire la portée) par l’administration fiscale. Il fixe les recettes supposées de l’appareil étatique, dont le montant effectif dépendra de la conjoncture économique : bénéfices des sociétés, consommation, croissance, etc. La loi organique sur les lois de finances soumis à votre approbation est le premier texte de base traduisant la volonté de mettre en œuvre le développement rapide et durable grâce à une politique budgétaire utilisée comme instrument d’orientation et de promotion des activités financiers et économiques. 5 Côté dépenses, mis à part les contraintes et objectifs qui ont été pointés dès le budget de l’année précédente, le processus commence officiellement par l’envoi des « lettres-plafond » : ces lettres de cadrage sont envoyées par le Premier ministre à ses collègues et déterminent la marge de manœuvre financière de chacun, suivant les orientations générales fixées par le président de la République. Chaque ministre fait ensuite des propositions et une deuxième phase est consacrée aux arbitrages budgétaires. 1. Phase de préparation : La préparation du budget pour l’année N commence dès le mois de janvier N-1, par des échanges entre la direction du budget et les services financiers des ministères dépensiers, afin de déterminer les grandes orientations de dépenses. L’exécutif doit aussi définir une stratégie d’ensemble en matière financière au regard notamment des engagements. Le gouvernement doit tenir compte du programme triennal de stabilité, remis à la Commission, qui détermine les grandes orientations de la programmation pluriannuelle des finances publiques, des plafonds de dépenses résultant de la programmation budgétaire, ainsi que de la loi de programmation des finances publiques. Cette dernière, créée par la réforme constitutionnelle, est chargée, dans le cadre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), de la fixation de la trajectoire pluriannuelle tendant vers l’objectif à moyen terme (OMT) visé. Elle définit le programme de stabilité sur une période quinquennale (loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019). 2. Phase d’adoption : Tous les ans, les services du Ministère de l’économie et des finances préparent un « projet de loi de finances » (l’autre nom du budget) qui est soumis à l’Assemblée Nationale puis au Sénat à l’automne. Le parlement peut alors proposer des modifications avant d’adopter une « loi de finances initiale » qui sera signée par le Président de la République et publiée dans le journal officiel avant la fin de l’année. Cette loi peut être révisée au cours de l’exercice par une loi rectificative, aussi appelée « collectif ».
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