Le microcrédit et la crise financière

INTRODUCTION
LE MICROCRÉDIT ET LA CRISE FINANCIÈRE
1 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LÉGISLATIF
2 HISTORIQUE
3 ESSAI DE DÉFINITION DANS LE CADRE INSTITUTIONNEL FRANÇAIS
4 LES ACTEURS
5 QUESTIONS POSÉES PAR LE MICROCRÉDIT
L’ÉPARGNE ET LA FINANCE SOLIDAIRE OU ÉTHIQUE
1 L’ÉPARGNE SOLIDAIRE OU ÉTHIQUE
2 LA FINANCE SOLIDAIRE
LA MICROASSURANCE
1 FONCTIONNEMENT
2 QUELQUES CHIFFRES
ANNEXES
SOMMAIRE
DIVERS
LISTE DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES ABRÉVIATIONS
DOCUMENTATION ET RÉFÉRENCES

Le contexte économique et législatif

Le contexte économique
Une fraction importante de la population n’a pas accès au crédit, en raison d’une insuffisance de ressources, d’une inscription dans un fichier (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers — FICP, fichier central des chèques — FCC) (cf. encadrés 1 et 2) ou de la réticence des banques et, de fait, de la restriction des critères d’octroi. Devenus incontournables avec la domiciliation des salaires et des prestations sociales, les services bancaires participent au processus d’exclusion sociale ; ne pas avoir accès au crédit, ou y avoir accès de manière inadaptée, est, en soi, un facteur d’appauvrissement.
Michel Camdessus, président de l’Observatoire de la microfinance, a pointé ces difficultés d’accessibilité aux services bancaires dans son rapport sur la réforme du livret A et recommandé que, en contrepartie de sa banalisation, les établissements de crédit contribuent à remédier à l’exclusion bancaire, directement, en octroyant des microcrédits à ce public, ou indirectement, en subventionnant les organismes ad hoc. Pour autant, s’il existe un « droit au compte » (cf. encadré 9), il n’existe pas de « droit au prêt » en France.
Faute d’accès à un prêt personnel ou à un découvert, de nombreux ménages recourent à des crédits renouvelables dont les conditions d’octroi sont de plus en plus contestées par les pouvoirs publics ; aussi, les risques de surendettement s’en trouvent-ils accrus.
Or, dans le contexte de crise économique, de recrudescence du chômage et du travail à temps partiel, le recours au microcrédit peut être un outil utile pour répondre aux besoins de certains ménages en matière de consommation, d’équipement ou de moyens de locomotion nécessaires à la recherche d’un emploi. La conjoncture actuelle semble favorable à un renouveau du microcrédit, dès lors qu’il permet à l’emprunteur de rebondir, de créer son emploi ou sa petite entreprise, ou de s’assumer sans détériorer sa situation financière personnelle.
Bien géré, il constitue un facteur d’autonomie de la personne, tout en favorisant une pratique nouvelle de la solidarité par des relations plus ou moins directes entre prêteurs, épargnants et emprunteurs. Il a en quelque sorte un caractère universel qui sied à l’esprit du temps.
Modernisé et actualisé grâce à l’expérience et aux « folies créatrices » de quelques-uns dans les pays du Sud, dont le professeur Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh et prix Nobel de la Paix en 2006, il nécessite une adaptation du concept dans les pays développés, pour tenir compte de leur contexte : existence de protection et d’aides sociales, d’allocations indemnisant le chômage (revenu minimum d’insertion — RMI, revenu de solidarité active — RSA, couverture maladie universelle — CMU, aide médicale de l’État — AME…).
Ainsi, exceptionnellement, une pratique des pays moins développés est « exportée » vers les pays du Nord, qui redécouvrent des pratiques anciennes — mutualisme, prêt sur gage, tontine (cf. encadré 3), solidarité familiale ou de groupe — dont l’esprit originel s’était estompé avec la modernisation de leur système bancaire ou, tout simplement, leur mode de vie plus individualiste.
Dans un climat économique et social anxiogène, le microcrédit est un élément modeste, mais concret, qui contribue à redonner espoir et perspectives aux individus pour sortir des phénomènes d’exclusion bancaire, sociale et professionnelle qui s’imbriquent souvent.
1|2 Le contexte législatif
Le microcrédit s’inscrit dans un cadre législatif en pleine évolution (cf. annexe 4).
En France, l’activité de crédit est régie par les dispositions du Code monétaire et financier (CMF) dont l’article L. 511-5 précise qu’il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
L’article L. 511-6 énumère cependant une liste d’exceptions à ce monopole, notamment concernant les associations sans but lucratif faisant des prêts à certaines catégories de personnes. Au cours des dernières années, différentes évolutions législatives ont fait sensiblement évoluer le cadre de l’activité de ces associations ce qui a permis de structurer progressivement le dispositif régissant le microcrédit et, plus généralement, la création de microentreprises en France.
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques — dite « loi NRE » — a instauré la possibilité, pour les associations sans but lucratif, d’octroyer des prêts, d’un montant maximum de 10 000 euros, afin de financer la création d’entreprise par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux. Ces associations peuvent prêter sur leurs ressources propres ou en recourant à des emprunts contractés auprès d’établissements de crédit ou assimilés (institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 du CMF).
La loi n° 2005-32 de janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale — dite « loi Borloo » — s’est ensuite traduite par la création du Fonds de cohésion sociale (FCS) dont le rôle est d’apporter sa garantie aux prêts octroyés aux chômeurs et aux bénéficiaires de minima sociaux pour créer une entreprise. Cette loi, dont le principal objectif était la mise en œuvre d’un plan de développement des services à la personne, a également instauré une réduction d’impôt pour les contribuables qui aident le microentrepreneur à créer son entreprise et une exonération de cotisations sociales d’une durée de trois ans pour celui-ci, à la condition que ses revenus demeurent inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC).
Enfin, de nouvelles dispositions ont été introduites par la loi n° 2008-776 adoptée en juillet 2008 (loi de modernisation de l’Économie dite « loi LME »). Cette dernière, qui vise notamment à favoriser le développement de la microentreprise à travers différentes mesures telles que la création du statut d’autoentrepreneur (cf. encadré 4), la protection du patrimoine des petits entrepreneurs ou la création d’un tarif social de téléphonie mobile, introduit plusieurs nouveautés en matière de microcrédit. Ainsi, la loi LME :
• élargit aux fondations d’utilité publique la possibilité de faire des prêts pour la création et le développement des très petites entreprises (TPE) ainsi que pour les réalisations de projets d’insertion de personnes physiques ;
• étend le public éligible aux prêts des associations sans but lucratif et des fondations d’utilité publique, limité à l’origine aux chômeurs et aux bénéficiaires des minima sociaux, aux micro entrepreneurs à la recherche de financement ;
• conditionne la possibilité pour les associations et fondations d’emprunter aux banques pour effectuer des prêts à une habilitation ministérielle, prévue par l’article R. 518-59 du CMF. Un comité placé auprès du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi suit l’activité des associations sans but lucratif et est chargé de délivrer des agréments en ayant recours le cas échéant à des experts, y compris du secrétariat général de la Commission bancaire.
Ce récent engouement pour le microcrédit via, notamment, la mise en place des lois préalablement citées, découle d’un lent développement.

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