Mémoire Online: Les actes d’investigation

Sommaire: Les actes d’investigation

RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS
LISTE DES ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I. LE DOMAINE DES ACTES D’INVESTIGATION
TITRE I. LES ACTES D’INVESTIGATION RÉGLEMENTÉS PAR LA LOI
Chapitre I. Les cadres juridiques d’investigation
Chapitre II. Les conditions d’exécution des actes d’investigation
TITRE II. LES ACTES D’INVESTIGATION NON RÉGLEMENTÉS PAR LA LOI
Chapitre I. Les preuves recueillies par les autorités policières et judiciaires
Chapitre II. Les preuves produites par les parties
CONCLUSION PARTIE I
PARTIE II. LE RÉGIME DES ACTES D’INVESTIGATION ATTENTATOIRES AUX LIBERTES INDIVIDUELLES
TITRE I. LES « ACTES INTRUSIFS »
Chapitre I. Les méthodes « traditionnelles » ayant pour finalité la recherche des preuves
Chapitre II. Le recours à des dispositifs « techniques » d’obtention des preuves
TITRE II. LES ATTEINTES A LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR : LA GARDE A VUE
Chapitre I. Le placement en garde à vue
Chapitre II. Les garanties entourant la garde à vue
CONCLUSION PARTIE II
CONCLUSION GÉNÉRALE
ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE
INDEX
TABLE DES MATIÈRES

Extrait du mémoire: Les actes d’investigation

PARTIE I: LE DOMAINE DES ACTES D’INVESTIGATION
Le système judiciaire de chaque Etat a pour objectif de contribuer à assurer la paix sociale qui peut être troublée, d’une part par des litiges d’ordre privé, social, financier ou commercial entre des personnes physiques et/ou des personnes morales et, d’autre part, par des comportements délictueux d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales causant un préjudice soit à des personnes physiques, soit à des personnes morales, soit à la société ou à l’Etat lui-même.
La procédure pénale a pour objet de rechercher, de découvrir, de poursuivre et de juger les auteurs des infractions, avec rapidité et certitude, mais doit veiller au respect des valeurs relevant du « respect des droits de l’homme ».
La manifestation de la vérité étant un enjeu essentiel du procès pénal, le Code de procédure pénale ne doit donc pas restreindre les preuves susceptibles d’être produites devant le juge. Les infractions peuvent être prouvées librement45, mais les actes employés pour rechercher et produire les preuves ne peuvent déborder des cadres posés par le Code et la jurisprudence. Ainsi, n’est recevable aucun élément de preuve obtenu par des procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont l’admission irait à l’encontre d’une bonne administration de la justice et lui porterait gravement atteinte.
En conséquence, si la preuve pénale peut être rapportée par tout moyen, cela ne signifie pas pour autant qu’elle se soustraie totalement au droit et s’exerce au détriment des droits des parties. En effet, face au risque de dérives, le principe de la liberté, en qui postule l’admission de toute sorte de preuve, doit forcément se concilier avec d’autres principes garantissant les droits et libertés individuelles. La fin ne justifiant pas les moyens, le législateur est intervenu pour réglementer l’exercice de certains pouvoirs, pour interdire certains actes ou méthodes d’enquête même si cela a pour conséquence de freiner, voire d’entraver la lutte contre la délinquance.
Le principe de liberté ne signifie donc pas que l’on autoriserait n’importe quel moyen pour établir la preuve d’une infraction. L’article 427 du Code de procédure pénale signifie plus modestement que l’existence d’une infraction peut être établie par les modes de preuve admis par la loi. Le législateur a organisé les ingérences étatiques en réglementant soigneusement divers actes de recueil de la preuve qu’il a aménagés en un véritable répertoire des actes d’administration à disposition de l’enquêteur, qu’il soit magistrat ou policier : transport sur les lieux, constatation, examen scientifique ou technique, contrôles et vérifications d’identité, audition, garde à vue, perquisition, fouille, saisie, interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, sonorisation et captation d’images.
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