Etude,conception et réalisation des ouvrages de type ameublement : (chambre à coucher)

Cahier des charges fonctionnel (C d C F)

Le cahier des charges fonctionnel (C d C F) conduit à :
► orienter la recherche de la définition technico-économique optimale du produit ;
► Favoriser le dialogue entre les partenaires tout en restituant ses responsabilités à chacun ;
► Libérer le jeu des techniques et des technologies ;
► renforcer les chances d’émergence de l’innovation.
-Définitions :
– Document par lequel le demandeur d’un produit exprime son besoin en termes de fonctions de service et de contraintes.
-Pour chacune d’elles, il est défini des critères d’appréciation et leurs niveaux.
– Chaque niveau comporte une flexibilité.
– Le C d C F contribue à l’obtention de la qualité (aptitude d’un produità satisfaire les besoins des utilisateurs)
– L’établissement d’un C d C F suppose une enquête permettant de cerner avec précision les besoins des utilisateurs
Le but poursuivi est d’obtenir en réponse la proposition du produit le plus apte à rendre le service attendu, dans les conditions prévues, pour le prix ou coût minimum; à cet effet, le C d C F n’exprime que des exigence de résultats, en principe, aucune exigence de moyens.
Un critère d’appréciation qualitative est accompagné d’une échelle permettant de situer le niveau quantitatif du critère d’appréciation.

CLASSIFICA TION SELON LES CARACTERISTIQUES

Marchés- cadres

Il peut être passé des marchés dit (marchés cadres) lorsque la quantification et le rythme d’exécution d’une prestation qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent été déterminés à l’avance.
Marchés cadres ne fixent que le minimum et le maximum des prestations arrêtées en valeur et en quantité susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas une année budgétaire en cours dans la limite des crédit de paiement. Voir article 5 du décret 2-98-482.

Marché de programme ou Marché dit pluriannuel 

Il peut être passé des marchés s’étalant sur plus d’une année budgétaire à condition que les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement disponible (article 6)

Marché à tranches conditionnelles

IL peut être passé des marchés dits (Marches à tranches conditionnelles lorsque la prestation à réaliser peur être divisée en deux ou plusieurs tranches constituants chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel (article 7)

Marché par lot 

Le maître d’ouvrage peut pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots pouvant donner lieu chacun à un marché séparé (article N° 8)

CLASSIFICATION SELON LE MODE DE REGLEMENT

Marché à prix global

Dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations qui font l’objet du marché. Un marché à prix global et forfaitaire peut être ferme au révisable, (voir article12).

Marché à prix unitaire

Est prix unitaire, tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage dont les quantités sont indiquées dans le marché qua titre prévisionnel.
Les sommes dues au titre de ces marchés sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutés conformément au marché. Les travaux exécutés donnent lieu à des attachements à des mètres prix à des comptes provisoire.
Marché à prix mixte:
Lorsqu’il comprend les prestations rémunérées en partie sur la base du prix unitaire et en partie sur la base d’un prix global.
Marché de travaux à comportement les prestations sur dépenses contrôlées.
Se référer à l’article 15
MARCHE À PRIX FERME:
Le prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à raisons des variations économiques. Il s’agit généralement marchés dont le délai d’exécution est inférieur à douze mois.
MARCHE À PRIX REVISABLE.
Le prix d’un marché est révisable lorsqu’il peut être modifié en raison de variations économiques au cours d’exécution de travaux. Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai d’exécution dépasse douze mois.
Marché à prix provisoire.
Le marché est passé à prix provisoire lorsque l’exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d’un prix ne sont pas encore réunies.
III MODE DE PASSATION DE MARCHES
Les marchés de l’état sont passés conformément aux modes et procédures définis au présent décret. Les modes de passation sont les suivants :
1-l’appel d’offre
2- le concours
3- les procédures négociées
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
*Ouvert : lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature.
• restreint: lorsque seuls peuvent remettre des offres les, candidats que le maître d’ouvrage a décidé de consulter.
• L’appel d’offres restreint fait l’objet d’une lettre circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le naître d’ouvrage décide de consulter .
1. L’appel d’offre est dit << avec présélection >>
Lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d’une commission d’admission les candidats présentant les capacités suffisantes. (Capacités techniques et financières).
2. Le concours:
Met en compétition les candidats sur des prestations qui sont apprécies après avis d’un jury et que préfigurent celles qui seront demandées au marché.

La procédure négociée 

Permet au maître d’ouvrage de négocier avec un ou plusieurs candidats.

PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

L’appel d’office ouvert ou restreint.
1) Généralement l’appel d’office ouvert ou restreint comporte
a) Un appel d’offres à la concurrence.
b) L’ouverture de plis en séances publique toutes fois, pour les appels d’offres lancés par ‘administration de la défense nationale de séance d’ouverture de plis et nom publique.
c) L’examen des appels d’offres par une commission d’appel d’offres.
d) La désignation par la commission d’appel d’offre dont l’offre est à retenir par le maître d’ouvrage.
e) L’obligation par le maître d’ouvrage d’établir une estimation qui doit être communiquée à titre indicatif au membre de la commission d’appel d’offre au cours de la séance d’examen des offres immédiatement avant l’ouverture des plis concernant les offre financières des soumissionnaires.
2) Les appels d’offres restreints doivent s’adresser au mois à trois candidats susceptibles de répondre aux mieux et aux besoins à satisfaire.
NB:
Les marchés sur appel d’offres restreint ne peuvent passées que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal un 1.000 000,00 (un million de dirhams), et que ne peuvent être exécutés que par un nombre limite d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services en raison de leur nature, de leur complexité où de l’importance de l’outillage à utiliser. L’appel d’offre peut être fait au rabais ou sur offres des prix.

Ouverture des plis des concurrents en séance publique

La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre séance au lieu, au jour et à l’heure fixés
Le président donne lecture de l’avis d’appel d’offres à partir des journaux dans lesquels 1Ï a été publié dans le cas d’appel d’offres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas d’appel d’offres restreint.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus, et invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents vérifie dans chacun d’eux la présence des enveloppes visées à l’article 30. (I- Dossier administratif, technique et pièces complémentaires, II – Offre financière)
Le président ouvre l’enveloppe portant la mention «dossiers administratif et technique» et vérifie dans cette enveloppe la présence des pièces exigées à l’article 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue; les concurrents et le public se retirent de la salle.

Examen des dossiers administratifs et techniques à huis clos

La commission se réunit à huis clos. Elle écarte:
– Les concurrents qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79.
– Les concurrents qui n’ont pas respecté les prescriptions de l’article 29 en matière de présentation de leurs dossiers.
– Les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant pas toutes les pièces exigées.
– Les concurrents qui n’ont pas qualité pour soumissionner.
– Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées
insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à l’article 22.
– Les concurrents dont les échantillons n’ont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36.
La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.
A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, l’estimation faite par le maître d’ouvrage.

Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public

La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.
Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant l’offre financière. Le président ouvre ensuite des enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention « Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements.
Les membres de la commission paraphent les actes d’engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global.
Une fois cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle.
Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l’éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous commission pour analyser les offres proposées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les actes d’engagement:
– Ne sont pas conformes à l’objet du marché.
– Expriment des restrictions ou des réserves.
– Ne sont pas conformes au modèle figurant au dossier d’appel d’offres, dûment remplis et signés par les personnes habilitées.
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie s’il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé le réception, de conformer son offres ainsi rectifiée, en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper ce doute.
Lorsque le commission décèle qu’une offres est particulièrement basse au regard de l’estimation du maître d’ouvrage ou par rapport à l’ensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaires concerné, par lettre recommandé avec accusé de réception, à justifier son offre.
Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter l’offre en question.
Elle propose à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.
Avant d’émettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, leurs soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d’obtenir tout éclaircissement sur leurs offres; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à l’autorité compétente de demander à ceux-ci par écrit, de présenter de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les rédactions offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence d’offres, un droit de préférence est attribué, à l’offre présentée par une coopérative de production régie par la loi n°24-83 promulguée par dahir nol83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut des coopératives et les missions de l’offres de développement de la coopération.
En l’absence d’offres ou si aucune offre n’a été retenue à l’issue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune des offres ne lui paraît acceptable eu égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission déclare l’appel d’offres infructueux.

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