STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BÂTIS
ARTICLE 1 – APPLICATION DE LA LOI
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis constitués d’immeubles, villas ou locaux contigus ou séparés, répartis en parties privatives et parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non immatriculés.
ARTICLE 2 – LES PARTIES PRIVATIVES
Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâtis ou non bâtis appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Sont également considérés comme parties privatives le sol sur lequel est édifié le bâtiment et les jardins qui lui sont annexés le cas échéant, réservé aux villas ou aux locaux, disposant d’un titre foncier unique lorsqu’un ensemble de villas ou de locaux est soumis à la présente loi.
ARTICLE 3 – LES PARTIES COMMUNES SELON L’USAGE ET LA JOUISSANCE
Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâtis ou non bâtis destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.
ARTICLE 4 – LISTE DES PARTIES COMMUNES
Sont réputées parties communes : Le sol sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus; Les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs Les caves quelle que soit leur profondeur si elles sont destinées à l’usage commun, La façade de l’immeuble ; Les toits destinés à l’usage commun ; Les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ; Les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
Les murs et cloisons séparant deux parties privatives, Les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; Les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun ;
Les lieux destinés au dépôt des ordures ménagères, Sont considérés également comme parties communes, sauf stipulation dans les tiers de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres : Les cours et les jardins ; Les locaux destinés à l’usage commun. Et d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun.
ARTICLE 5 – DROITS ACCESSOIRES AUX PARTIES COMMUNES
Sous réserve des dispositions des articles 22, 44 et 45 bis ci-dessous, sont considérés comme droits accessoires aux parties communes ; Le droit de surélévation de l’immeuble destiné à l’usage commun ; Le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ; Le droit d’excavation.
ARTICLE 6 – FIXATION DE LA QUOTE PART DE CHARGES
Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l’assemblée générale en décide autrement, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l’étendue de sa partie individuelle par rapport à l’étendue de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété.
S’il s’agit d’un projet immobilier réalisé en étapes consécutives, la quote-part de chaque propriétaire dans les parties communes peut être fixée de manière provisoire, dans le règlement de copropriété, pour la partie dont les travaux sont achevés, à charge de la fixer définitivement à l’achèvement du projet immobilier. Mention en est faite dans le règlement de copropriété, dans le titre foncier originel et dans les titres fonciers partiels lorsque l’immeuble est immatriculé ou en cours d’immatriculation