LA RECIDIVE AU SENS LARGE
Les diverses perceptions de la récidive
Point de vue sociologique
Si l’on se réfère à la perception de la société de ce qu’on entend par le terme récidive, la définition le plus probable serait le fait pour un individu qui a tendance à être impliqué le plus souvent dans des affaires criminelles. En effet, il s’agit de ce que la doctrine désigne sous le terme de « récidive criminologique ». La doctrine le décrive encore sous d’autres termes. D’ailleurs, il y a ce qu’on appelle la « récidive naturelle » ou « générale » qui est la délinquance à répétition intervenant en dehors de toute condamnation. La récidive est donc ici le fait de s’incruster fréquemment dans le système pénal même s’il n’y a pas eu à proprement parler une condamnation définitive prononcée par une juridiction répressive. Ainsi, c’est le cas d’un individu qui fait souvent l’objet de suspicion dans des affaires criminelles. Pour le simple citoyen, membre de la société, de telle situation le pousse sans doute à utiliser la qualification de récidiviste. Même si l’individu n’a subi qu’une simple détention préventive ou une simple garde à vue, la société considérera toujours cet individu comme un danger pour elle-même et qui doit être écarté de la façon la plus efficace. L’utilisation du terme récidive constitue donc une sorte de marquage à l’endroit de l’individu qui adopte un comportement antisocial, afin de prévenir les membres de la société sur les éventuelles menaces que représentent l’individu en question.
Parfois, on parle aussi de la “récidive pénitentiaire” définie par le séjour antérieur en prison. Cela s’explique que le fait d’avoir déjà côtoyé répétitivement le monde carcéral implique que la personne est un récidiviste en ce sens. Peu importe le motif de l’incarcération que ce soit un mandat de dépôt, une détention préventive ou une condamnation ferme, il y a eu récidive.
Sur le plan sociologique, la notion de récidive se repose donc sur une idée de répétition et l’antécédent criminologique d’un individu. Ce qui n’est pas suffisant si l’on se positionne sous un angle juridique.
Point de vue juridique
Juridiquement parlant, la perception du terme récidive est plutôt plus restreint par rapport à la perception sociologique qui est assez large. Qui dit juridique, dit droit et qui dit droit, dit règle. En droit, la notion de récidive ne peut pas être interprétée d’une manière globale. En fait, elle est strictement réglementée par un cadre juridique bien définie.
Dans ce sens, le terme le plus approprié est la « récidive légale » qui se diffère, sur quelques points, des autres termes qu’on a vu précédemment comme la « récidive criminologique », la « récidive naturelle » ou encore la « récidive pénitentiaire ».
La récidive légale est la récidive qui est définie par la loi comme étant le fait pour une personne de commettre une infraction à la loi pénale après avoir été condamnée définitivement pour une autre infraction.
La loi prévoit et défini aussi d’autres situations qui ressemblent en quelques sortes à la récidive légale mais qui présentent en fait des différences indéniable.
Les notions voisines de la récidive
Le concours d’infractions
Par définition, le concours d’infractions est l’existence de plusieurs infractions pénales distinctes commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale définitive. Cette situation peut résulter soit du fait que la personne a pu se soustraire aux poursuites, soit qu’elle a commis les infractions successivement dans un délai si bref qu’elle n’a pas pu être jugée.
Il existe deux types de concours d’infraction à savoir le concours idéal d’infractions et le concours réel d’infarctions.
Concernant le concours idéal d’infractions, il s’agit d’un fait matériel unique, et qui viole à la fois plusieurs dispositions de la loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions. Prenons l’exemple d’un individu qui abuse d’une jeune fille sur un chemin public. Le fait unique comporte trois violations de la loi pénale : le viol, l’outrage public, et les coups et blessures ou violences.
Concernant le concours réel d’infraction, il résulte de la commission par une même personne de plusieurs faits matériels, successifs, dont chacun constitue une infraction. Autrement dit, l’auteur avait commis plusieurs infractions sans que celles-ci aient été séparées par une condamnation définitive. Ainsi, ça peut être le cas d’une personne qui commet un vol, puis le lendemain un meurtre.
Le concours d’infraction se ressemble à la récidive sur l’existence d’une succession de plusieurs infractions. Mais ce qui les diffère c’est que pour la récidive, ces infractions sont séparées par une condamnation définitive.
La réitération d’infractions
Tout d’abord, il faut souligner qu’il s’agit d’une nouveauté du droit français.En fait, la réitération d’infractions est un fait défini par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette disposition légale a été consacré dans le code pénale français dans son article 132-16-7 qui dispose que : « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».
Afin d’éviter que des cas non visés par la règle de la récidive échappe facilement au principe de l’aggravation des peines, les législateurs français ont décidé de donner une définition à ce fait. Il s’agit en quelques sortes d’un degré intermédiaire entre le concours réel d’infractions et la récidive. En effett, ce fait porte au maximum prévu par le texte d’incrimination le quantum de la peine que doit prononcer le juge pour les infractions dont il est saisi et fait obstacle aux réductions facultatives ou de droit des peines dont sont passibles les infractions en concours.
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