La gestion traditionnelle des terres
Les références les plus anciennes concernent le droit coutumier font état d’un régime foncier dominé par l’appropriation collective de la terre. En milieu urbain lébou, la terre était un bien familial. Elle était gérée par le doyen de la ligné qui organisait l’exploitation, compte tenu des besoins de la famille en produit vivrier. Avec l’islamisation, il va passer de père en fils, sans toute fois modifier le caractère familial du patrimoine foncier. C’est ainsi les sérères et les wolofs, il existait le lamanat. C’est le lamane qui gérait le bien foncier de la communauté. La propriété était donc sous la responsabilité d’un chef de terre, détenteur ou héritier d’un droit de feu. Ce titre est transmis de génération en génération par droit d’aînesse.
Le chef de terre pouvait concéder une partie de son domaine à d’autres résidents (nouveaux migrants par exemple) à travers le droit de hache. La gestion traditionnelle du foncier véhiculait cependant de fortes discriminations entre les divers acteurs liés par le foncier. 2-2 Les politiques foncières existantes et cadre règlementaire La terre a depuis toujours constitué un enjeu fondamental dans les rapports entre les hommes. Son utilisation obéit partout dans sa gestion, à des normes, écrites ou non et variant suivant le milieu concerné. Le législateur colonial l’avait organisait principalement en trois modes de gestion à savoir : les concessions, la vente, les permis d’habiter et permis d’occuper qui étaient réglementés par : – Le décret du 20 juillet 1900 – Le décret du 26 juillet 1932 – Lé décret du 15 décembre 1935 – Les arrêtés généraux 723 de mars 1932 et 2495 du 18 décembre 1937 98 Ainsi, le décret du 26 juillet 1932 exigeait que toute transaction immobilière sur laquelle était parti un français ou assimilé échappe au régime foncier traditionnel où se trouvait de ce fait dans un conflit de loi provoqué (loi métropolitaine et régime foncier traditionnel, ou règle locale et loi métropolitaine).
Des techniques juridiques devaient matérialiser le nouveau système foncier ainsi conçu. Celles-ci sont au nombre de (04) : L’inscription La transcription L’immatriculation La publicité Ces règles ont été élargies à toutes les formes de tenures foncières collective et individuelle par le décret n°505 580 du 20 mai 1955. Toutes ces mesures n’ont finalement pu toucher que 3% des terres nationales ; l’opération foncière coloniale s’est donc soldée par un échec à cause des résistances du droit local qui se manifestent jusqu’à présent à travers des lotissements irréguliers et occupations anarchiques. Le législateur colonial n’avait pas perçu toute la complexité du droit foncier local, c’est pourquoi son arsenal juridique n’a pas pu le désintégrer à la dimension des résultats escomptés.
En effet, par delà des méfiances des autochtones vis-à-vis de la menace culturelle de l’occident, il y avait des suspicions internes pour ceux qui n’avaient qu’un pouvoir de garde ou de gestion du bien collectif. Le législateur sénégalais s’est aussitôt inscrit dans une dynamique de construction de textes. Avec la loi 64 – 46 du 17 juin 1964, relative au Domaine National, la nation s’est dotée d’un régime foncier original qui couvre 95% du territoire national.