Depuis quelques années, Madagascar s’est engagé dans le rythme de la concurrence, au niveau international, en matière d’exploitation des ressources minières. N’ayant aucun investissement des grandes envergures en matière d’exploitation minière, Madagascar se lançait dans des aménagements au niveau du cadre juridique afin d’encourager les investisseurs internationaux à s’engager dans le domaine de l’extraction à Madagascar.
Après l’adoption de la loi sur les grands investissements miniers à Madagascar, nous avons pu remarquer une certaine attractivité pour le cas de notre pays. Dans le cadre de cette avancée faite au niveau du cadre juridique régissant les grandes exploitations minières, le gouvernement malagasy a jugé que pour pouvoir convaincre le promoteur minier, il a fallu mettre en place un système garantissant la sécurité de leur investissement. Plusieurs concession ont donc été faite pour compenser les lacunes qui freinent l’installation des grands investissements minier à Madagascar, dont le projet Ambatovy et le projet QMM (Qit Madagascar Minerals). Dans le cadre de notre étude, nous allons nous pencher au cas d’Ambatovy.
L’obtention d’un permis minier
Un secteur marqué par un libre accès
Etant un pays riche en matière de ressources minières et étant donné que l’exploitation minière peut constituer un pilier pour le développement économique de Madagascar, mais qui reste cependant un secteur qui n’est pas encore pleinement exploité, l’accès au secteur minier à Madagascar reste donc libre de fait. C’est sur la base de ce constat que le législateur malagasy, ainsi que tous les gouvernements qui se sont succèdent, ont voulu libéraliser l’accès au permis minier.
Selon les dispositions de l’article 9 de la loi n°99-022 du 19 Août 1999, portant code minier, modifiée par la loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 : « … toute personne physique de nationalité malagasy et toute personne morale de droit malagasy, peuvent acquérir et détenir les permis miniers ainsi que les autorisations d’orpaillage, d’extraction de fossiles ou de célestite, ou d’exploitation de l’aragonite». A la lecture cet article, nous pourrions penser que l’accès au permis minier est d’une liberté totale. Cependant, ils existent certaines conditions qu’il faut remplir pour prétendre à l’octroi d’un permis minier, que ce soit pour un permis d’exploitation.
Tout d’abord, pour les personnes morales, il y a certaines catégories de ces personnes qui ne peuvent prétendre à un permis minier, même en étant une personne morale de droit Malagasy. C’est le cas par exemple de l’Etat et ses démembrements, collectivités territoriales ou organismes publics. Ensuite, pour être éligible à acquérir et à détenir les permis miniers, les personnes morales doivent, en outre, être domiciliées ou élire domicile à Madagascar, et elles doivent chacune avoir un mandataire responsable domicilié à Madagascar.
Ensuite, pour ce qu’il en est des personnes physiques, le Bureau du Cadastre Minier procède à des vérifications sur l’éligibilité du demandeur. Tout d’abord il vérifie qu’en est-il de la règle de la nationalité ; ensuite il vérifie si la personne peut encore jouir de ses droits, par exemple est-ce qu’elle n’a pas encore été déchue de ses droits suite à une condamnation par le juge ou est-ce que la personne en question avait ou non, déjà obtenu d’autre permis minier et est-ce qu’elle a remplis ses obligations ? Le Bureau de Cadastre Minier vérifie aussi si la personne du demandeur n’est pas frappée d’une interdiction. A titre d’exemple, le code Minier prévoit une interdiction pour les fonctionnaires travaillant au sein de l’Administration minière ainsi que pour le personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministre chargé des Mines. Par ailleurs, il en est de même pour toutes les personnes impliquées personnellement dans le contrôle des activités minières.
L’octroi d’un permis minier qui est régi par le principe du « premier venu, premier servi »
A Madagascar, les permis miniers sont octroyés, en général, selon le principe du «premier venu, premier servi ». Ce principe signifie que le permis minier sera octroyé à celui qui aura déposé sa demande le premier. Mais pour veiller au respect des conditions édictées par les textes régissant le secteur minier, et pour vérifier de la crédibilité du projet envisagé par le promoteur, afin de garantir le bon développement du secteur minier à Madagascar, le Bureau de Cadastre Minier de Madagascar procède tout d’abord à l’instruction du dossier du demandeur. Il se pourrait, dans ce cadre-là, que l’interprétation du principe du « premier venu, premier servi », signifie que ce sera le demandeur qui aura rempli les conditions d’éligibilité et qui aura déposé le premier sa demande qui obtiendrait le permis minier.
Ensuite, l’application de ce principe permet aussi de garantir les droits des promoteurs qui ont en premier lieu leur permis minier. Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis minier, le Bureau du Cadastre Minier procède , premièrement à la vérification de la disponibilité, au jour du dépôt initial, des carrés sollicités, en particulier pour s’assurer que la demande n’empiète pas sur des périmètres déjà établis ou objet de demandes antérieures ou en cours d’instruction. Si un ou plusieurs carrés sollicités ne sont plus disponibles pour un nouvel octroi, la demande est rejetée. Il se peut donc que le Bureau du Cadastre Minier enjoint au demandeur de modifier la teneur de sa demande afin qu’il puisse se voir octroyé un permis minier.
Il est à remarquer que parmi les rôles qui sont reconnus au Bureau du Cadastre Minier, celui de veiller au respect des droits et obligations issus des permis miniers qu’il accorde en fait partie. Ensuite, pour ce qu’il en est de l’obligation d’un titulaire d’un permis minier au voisinage d’un autre permis minier, il est tenu d’entretenir des relations de bon voisinage avec les populations locales en général, et avec les propriétaires des sols, les occupants traditionnels et les usufruitiers en particulier ; cette règle peut être mise en extension pour les permis miniers qui portent sur des périmètres contigus.
Renouvellement de permis minier
Pour que la demande de renouvellement de permis minier soit recevable, le titulaire doit faire sa demande quarante-cinq jours ouvrables au plus tard, sinon il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son périmètre minier au lendemain du jour où expire la validité de son Permis minier. Cette demande doit être déposée au Bureau du cadastre Minier, qui est chargé de l’instruction sur la recevabilité de la demande et l’éligibilité du demandeur.
Le renouvellement d’un permis minier s’accompagne du renouvellement du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental afférent aux travaux de recherche ou d’exploitation à entreprendre pendant la période considérée. Le cas échéant, l’Administration minière peut exiger du titulaire du permis minier l’intégration de nouvelles mesures plus restrictives qui visent à renforcer la protection de l’environnement et l’intégration, par la même occasion, des nouvelles orientations de la politique adoptée par l’Etat. Car il se pourrait que du fait des garanties reconnues à l’investisseur les nouvelles exigences adoptées par le législateur n’ont pas pu prendre effet sur le cas du titulaire du permis en question. Rappelons qu’une stabilité au niveau du régime juridique compte parmi les avantages reconnus aux promoteurs ayant un investissement conséquent .
Il faut aussi retenir que la décision de renouvellement est prise selon le cas, par le Ministre chargé des Mines, ou par l’autorité Technique chargé des Mines de la Région concernée, dans le délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande au bureau du Cadastre Minier.
Dans le cas où la demande de renouvellement contient une extension à des substances nouvelles, la réglementation environnementale applicable au secteur minier va définir la procédure à suivre pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental. Il se peut donc que le titulaire d’un permis minier voit ses obligations environnementales renforcées par rapport à celles auxquelles il a été soumis auparavant.
Concernant le droit à payer pour le renouvellement d’un permis minier, il est le même que celui qui est payé pour la demande d’un permis minier. Le droit de renouvellement est payé par le demandeur au moment du dépôt de la demande.
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