TAXE TOURISTIQUE

TAXE TOURISTIQUE

Redevables de la taxe

La taxe touristique est due par : • Les exploitants d’établissement d’hébergement classé de Tourisme ; • Les agences de voyage ; • Les compagnies de transport aérien. a) Les établissements d’hébergement classés de Tourisme : Il s’agit en fait des motels, relais, campements, résidences touristiques, villages de vacances, auberges, pensions, snacks, discothèques, bars, cafés, salons de thé… Ces établissements, pour être redevables de la Taxe, doivent avoir été au préalable classés et repartis dans diverses catégories. Leur classement est prononcé par le ministre chargé du tourisme conformément à la réglementation en vigueur. La liste pourra éventuellement en être demandée à la Direction Générale de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. Ces établissements se distinguent par ailleurs par un panonceau à l’entrée et qui indique notamment le nombre d’« étoiles » – critère de classification. b) Agences de voyage et compagnies de transport aérien : Les agences de voyage et les compagnies de transport aérien sont redevables de la taxe chaque fois qu’ils vendent un billet de voyage à un passager empruntant un vol international au départ du Mali. La taxe est donc due par billet et par passager.

Taux 

Le taux de la taxe est fixé à : • 500 FCFA par nuit et par client en ce qui concerne les établissements d’hébergement classés de Tourisme ; • 2 500 FCFA par passager en ce qui concerne les agences de voyage et les compagnies de transport aérien. Created by Neevia docuPrinter Pro trial version http://www.neevia.com  Malgré son appellation, la taxe est due par tout client ou passager visé ci-dessus. 3) Fait générateur : La loi n° 97-052 visée ci-avant ne l’indique pas expressément. Toutefois, l’article 6 précisant que la taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes garanties et les mêmes sanctions que les Taxes sur le chiffre d’affaires, il faut en déduire que le fait générateur en est constitué par : • L’encaissement du prix réclamé au client, en ce qui concerne les établissements d’hébergement classés de Tourisme ; • La livraison du billet, en ce qui concerne les agences de voyage et les compagnies de transport aérien. En principe, la taxe touristique est, comme les taxes sur le chiffre d’affaires (TVA notamment) à la charge réelle des clients ; le redevable légal doit donc en répercuter la charge sur ces derniers. Toutefois, le fait par le redevable de ne pas facturer cette taxe au client n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement de la Taxe Touristique. De même, tout exploitant d’un établissement d’hébergement non classé de tourisme, toute agence de voyage ou toute compagnie de transport aérien, qui aura perçu même à tort sur son client ou passager la Taxe touristique est tenu de la réserver dans les conditions prévues par la présente instruction.

Liquidation et recouvrement

La taxe est liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et délais que la TVA (…) suivant le régime réel de la déclaration. Elle doit donc déclarer et verser à la Recette des Taxes Indirectes dont dépend le siège de l’établissement d’hébergement, de l’agence de voyage ou de la compagnie de transport aérien qui en est redevable, au plus tard le 15 du mois suivant pour les encaissements du mois précédent. La loi n° 96-052 ne stipulant pas d’exemption, les exonérations prévues en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (TVA) ne s’appliquent pas à la Taxe Touristique. Il en est évidemment de même pour les redevables agréés au Code des Investissements et qui bénéficient à ce titre de certaines exonérations en matière d’impôts sur le revenu (patente, BIC, IRF, Taxe sur les biens de main morte…). On se servira pour déclarer la Taxe Touristique de l’imprimé de déclaration relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires et impôts assimilés. En attendant la modification de cet imprimé, une ligne sera manuellement aménagée entre les cadres III (Taxe sur les prestations de Services) et IV (Impôt sur les Affaires et Services). On procédera de la même façon pour compléter le cadre VIII (Récapitulation) de l’imprimé de déclaration. Une colonne est déjà réservée à cette Taxe sur les intercalaires des états de liquidation. 5) Contrôle et sanctions : Les règles applicables en ce domaine sont également les mêmes que celles régissant les taxes sur le chiffre d’affaires (TVA) (Pénalités d’assiette, intérêt de retard) 6) Comptabilisation : La Taxe Touristique n’est pas destinée à alimenter le Budget national. Elle est, en effet, affectée à la  promotion et le développement des activités touristiques et hôtelières. Elle est donc à classer dans les documents comptables des Receveurs des Taxes Indirectes (État récapitulatif, situation comparative) dans le cadre réservé aux recettes hors budget. 7) États statistiques périodiques : La Taxe Touristique doit apparaître sur l’ensemble des documents (situation mensuelle, trimestrielle et annuelle des émissions par centre état récapitulatif mensuel, trimestriel et annuel comparatif, état annuel des restes à recouvrer, etc.) dont la transmission est exigée en application de l’instruction n° 11/DNI du 23 septembre 1991. Absence de cas d’exonération à la taxe touristique — Consultation fiscale, Lettre n° 0537/MEF-DGI du 31 mars 2005 (…) la loi 96-052 du 16 octobre 1996 qui institue la taxe touristique ne prévoit pas de cas d’exonération. Les exonérations prévues en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ne s’appliquent pas à la taxe touristique et il en est de même pour les redevables agréés au code des investissements. Cette taxe reste donc due pour les exploitants d’établissements d’hébergement classés de tourisme, les agences de voyage et les compagnies de transport aérien. Elle est à la charge réelle des clients et le redevable légal doit en répercuter la charge sur ces derniers.

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