TEXTES LÉGISLATIFS À CARACTÈRE FISCAL

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ACOMPTE SUR DIVERS IMPÔTS ET TAXES (ADIT)

Modalités d’application de l’ADIT — Instruction n° 009/DGD-DNTCP-DNDC-DGI du 23 décembre 2005relative à la loi n° 97-013 du 7 mars 1997 modifiée I. Objet : Acompte sur Divers Impôts et Taxes (…) la présente instruction a pour objet de préciser aux agents des services des Douanes, du Trésor, des Impôts et des Domaines le contenu des dispositions visées en référence afin d’éviter toute erreur d’interprétation d’une part et de parvenir à une gestion harmonieuse de l’Acompte sur Divers Impôts et Taxes (ADIT) d’autre part. II. Contenu des dispositions légales : La loi n° 97-013 du 3 mars 1997 institue un prélèvement dénommé Acompte sur Divers Impôts et Taxes. Cet acompte (ADIT) est imputable, sous certaines conditions, sur l’ensemble des Impôts, droits et taxes émis ou liquidés par les services de la Direction Générale des Impôts, ceux de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) ainsi que de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC). L’imputation se fait par l’administration (centres des impôts, Sous-Direction des Grandes Entreprises, services du Trésor, et services de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre). 1- Champ d’application : 1.1- Personnes soumises à l’ADIT : Ce sont : – Sous réserve des dispositions du point 1-2 ci-dessous, les personnes physiques ou morales qui importent, à quelque titre que ce soit, des marchandises ; – Les personnes physiques ou morales adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services dont le règlement est fait par le Trésor Public. Le terme « Marchés » s’entend non seulement des adjudications faites suite à un appel à la concurrence (marchés administratifs notamment), mais aussi et surtout de tous les contrats et autres transactions, quel que soit leur montant pourvu que leur paiement incombe au Trésor Public.

 Exclusions 

Sont exclus du champ d’application de l’ADIT, les personnes et organismes énumérés ciaprès lorsqu’ils importent directement (sans intermédiaire) et pour leur propre compte : – Administrations civile et militaire ; – Missions diplomatiques et consulaires à l’exception des consuls honoraires ; – Organisations non gouvernementales ; – Organisations internationales et assimilées ; – Particuliers importants des véhicules de tourisme de la position tarifaire 8703 ; – Personnes physiques ou morales et organismes bénéficiaires d’avantages prévus par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. 2- Fait générateur : Le fait générateur de l’ADIT est constitué par : – La mise à la consommation de la marchandise, en ce qui concerne les biens importés ; – L’exécution, en ce qui concerne les marchés, contrats et autres transactions. 3- Assiette et taux : 3.1- Assiette : L’assiette de l’ADIT est constituée : – à l’importation, par la valeur en douane des marchandises telle que définie par le code des Douanes ; – pour les marchés, contrats et autres transactions, par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des mandats à payer. 3.2- Taux : Les taux de l’ADIT sont fixés comme suit : a) 3 % pour les personnes physiques ou morales remplissant les conditions requises en matière de commerce extérieur qui importent à quelque titre que ce soit des marchandises ainsi que pour les personnes physiques ou morales relevant de plein droit du régime réel d’imposition, adjudicataires de marchés, de travaux, de fournitures ou de services ; b) 7,5 % pour les personnes se livrant à des actes de commerce extérieur sans avoir la qualité d’importateur régulier ou agissant en dehors de cette qualité ; – Les personnes ayant la qualité d’importateur régulier, mais non munies d’un numéro d’identification fiscal (NIF) ou ne produisant pas d’intention d’importation ; – Les importateurs ne produisant pas d’attestation de vérification pour des marchandises soumises à inspection avant expédition ; – Les personnes agissant par le biais du régime douanier de la perception directe

Recouvrement : conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée, le recouvrement de l’ADIT est assuré par l’administration du Trésor. Toutefois, en cas d’absence de celle-ci le recouvrement est confié au service des douanes, en ce qui concerne les opérations d’importation. Dans ce dernier cas, les recettes recouvrées sont versées au Trésor Public conformément à la procédure habituelle en vigueur pour les droits et taxes de douane. 5- Imputation : L’imputation de l’Acompte sur Divers Impôts et Taxes est faite par le comptable assignataire des impôts, droits et taxes soit au bénéfice exclusif du contribuable c’est-à-dire la partie versante, soit au profit du Trésor Public. En conséquence, tout autre emploi de l’ADIT devra être considéré comme irrégulier au fond et en la forme. Un tel emploi constitue une infraction en matière d’imputation. Aussi, ce genre d’emploi devra-t-il être recherché, constaté et sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. L’attention des agents des services impliqués dans le processus d’imputation de l’ADIT est particulièrement appelée sur les points ci-après qui constituent autant de faits nouveaux par rapport à la loi n° 97- 013 : – aucune somme prélevée au titre de l’Acompte ne peut désormais être portée d’office dans un compte d’acquisition définitive au Trésor Public lorsque la partie versante est régulièrement inscrite auprès de l’Administration fiscale comme opérateur économique. Est considéré comme régulièrement inscrite auprès de l’administration fiscale, toute personne exerçant une activité économique détentrice soit d’une formule de patente ou d’un document tenant lieu soit d’un document en tenant lieu soit d’une vignette synthétique, soit d’un Numéro d’Identification Fiscale, en cours de validité ; – l’acompte prélevé sur toute personne non détentrice de l’un des documents visés cidessus est acquis d’office et de façon définitive au Trésor Public ; – tout contribuable, même régulièrement inscrit auprès de l’administration fiscale, qui n’aura pas sollicité du service des impôts dont il relève l’imputation de son Acompte dans un délai expirant le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le prélèvement a été opéré, perd le bénéfice de l’imputation. En revanche, tout contribuable ayant demandé, dans le délai précité, l’imputation de son acompte en conserve définitivement le droit à imputer. Pour l’imputation de l’acompte, les comptables doivent se conformer strictement à l’ordre de priorité ci-après : • Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que les pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents ; • Impôts assimilés aux impôts indirects au plan de leur recouvrement (Impôts sur les Traitements et Salaires, Contribution Forfaitaire à la charge des employeurs, Impôt Spécial sur Certains Produits, Taxe-Logement, Taxe de Formation Professionnelle) ainsi que les pénalités, intérêts de retard et frais de poursuites se rapportant à ces impôts et taxes ; • Impôts directs et taxes assimilées, ainsi que les pénalitésintérêts de retard et frais de poursuites y afférents.

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