La politique monétaire en Algérie dés 1990
Avant la période des réformes le secteur bancaire et financier n’est nullement en mesure, d’assumer une mission dynamisante de l’économie, en permettant notamment une gestion active des investissements des entreprises publiques, par la mobilisation des ressources.5 La loi 90-10 du 14 Avril 1990 place les banques algériennes au centre de la transition vers l’économie de marché. A- Les dispositifs de la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit : Cette loi a marqué d’une manière décisive, dans le domaine monétaire et bancaire, le processus de transition de l’économie algérienne vers une économie de marché et est venue renforcer les réformes économiques engagées dès 1988 et mettre fin à la triple crise d’endettement, d’inflation et de gestion administrée. Cette loi allait mettre fin à toute ingérence administrative, (le monopole de l’Etat dans le secteur bancaire et financier a été supprimé), et établir des institutions et des instruments afin de pouvoir instaurer une autorité de régulation autonome. Cette autorité fut chargée de la réalisation de ces objectifs et de la conduite de programmes de ruptures, de réhabilitation et de rénovation des structures. 6 Afin de mettre fin d’une façon définitive aux sources d’endettement et d’inflation, il fallait casser les liens institutionnels et les formes instrumentales entre la Banque Centrale, les banques primaires et le Trésor Public.7 La loi sur la monnaie et le crédit visait notamment, à réhabiliter la monnaie et par conséquent, l’autorité monétaire ainsi que le statut de la banque en tant qu’entreprise bancaire. Pour ce faire, la loi a rétabli l’autorité monétaire et consacre l’autonomie de la Banque Centrale, chose que les textes lui ont toujours reconnue, mais qui a été pervertie jusqu’à la transformer en une sorte de planche à billet.
1-Les objectifs : La loi confère ainsi une large autonomie, tant organique que fonctionnelle à la Banque Centrale, désormais dénommée Banque d’Algérie. En effet la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit , confère à la banque d’Algérie et au conseil de la monnaie et du crédit (CMC), qui siège auprès d’elle, de plein droit, et pas seulement par délégation, pouvoir de gérer le monnaie. La Banque d’Algérie n’est plus un maillon du système bancaire, en tant qu’instrument d’exécution du plan et de la politique du gouvernement, comme le prescrivait la loi 86-12. La toute puissance que lui confère la loi 90-10 érige le CMC en un pouvoir au sens institutionnel du terme, dont l’existence est incompatible avec la planification comme mode d’organisation de l’économie nationale. Le gouvernement est légalement dessaisi en matière monétaire.8 L’entreprise bancaire a acquis le même titre que l’entreprise industrielle et commerciale. Elle est dès lors soumise aux règles de droit commun régissant les sociétés, et encadrée par une réglementation monétaire et bancaire qui lui permet d’être dans un état permanent d’équilibre économique. La relation banque – entreprise devait être gérée dans la transparence, permettant ainsi la préservation du droit des épargnants et des emprunteurs. Cette loi avait pour objectifs de : -l’assainissement macro-financier de l’économie et l’assèchement des rentes à travers la fiscalité, -la réhabilitation de la Banque Centrale dans ses prérogatives en matière de politique monétaire, de crédit et la création des conditions d’une véritable gestion conjoncturelle de la monnaie, -l’organisation de la profession bancaire afin de veiller à son efficacité, -la création d’un cadre adéquat pour encourager et favoriser les mouvements des capitaux vers l’Algérie ainsi que l’inverse, -l’amélioration de l’affectation des ressources internes et externes par un rétablissement progressif des mécanismes du marché. La loi sur la monnaie et le crédit dégage les principes suivants concernant l’encadrement du secteur financier : -reconnaissance de l’indépendance de la Banque Centrale vis-à-vis du gouvernement et en particulier du trésor, -désengagement total du trésor dans le financement des entreprises, -réémergence de la fonction des risques bancaires et création d’établissements bancaires et financiers par des capitaux aussi bien privés nationaux qu’étrangers, -réhabilitation de l’approche patrimoniale du financement bancaire, -mise en place d’une règlementation prudentielle pour les banques, -mise en place d’instruments indirects de régulation : taux de réserves obligatoires, plafond de refinancement9 . -La LMC a établi une séparation entre la fonction de l’émission monétaire et la fonction de d’octroi de crédit, et aussi, une séparation entre la sphère budgétaire et la sphère monétaire. -La rupture avec le système antérieure et nouvelle architecture financière Avec l’édification de nouveau système financier en Algérie, les autorités ont procédé à la mise en place d’une nouvelle architecture financière fondée sur le principe de la contractualisation des relations financières et d’un environnement sain pour l’exercice des fonctions bancaires. -La séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire Avant 1990, le système bancaire étant un système à un seul niveau. Les décisions monétaires étant prises en fonction de la sphère réelle dans le cadre de la planification. Pour parer à cette situation, la LMC a édifié un système bancaire à deux niveaux, d’où il y a une séparation entre la fonction de l’émission monétaire et l’activité de crédit. De ce fait, la Banque Centrale a repris la fonction de l’émission de monnaie, tâche qui lui a toujours été dévolue.
D’où la monnaie est devenue un instrument de régulation de la demande et une variable stratégique de la conjoncture. Nous assistons à une réhabilitation de la monnaie dans ses fonctions traditionnelles. Cette réhabilitation n’est en fait rien d’autre qu’une remise en cause de la conception instrumentale de la monnaie qui a prévalu jusque-là dans les pratiques économiques de l’Etat. Il s’agit, dans les faits, de faire passer le dinar de simple moyen de contrôle administratif des fonds prêtables au statut de véritable monnaie, d’unifier son pouvoir d’achat et en faire l’instrument de la rationalisation et de la financiarisation de l’activité de production. Pour cela, il fallut rétablir le dinar dans ses fonctions de moyen de paiement, unité de compte et réserve de valeur. 10Concrètement, cette stabilité est conçue comme étant l’accroissement modéré de l’indice des prix à consommation (IPC).
Institution de nouveaux organes
La loi institue les organes, les instruments et les mécanismes indispensables à la construction de la régulation monétaire. Le premier organe est le Conseil de la Monnaie et du Crédit. Comme le précise la loi, » le Conseil de la Monnaie et du Crédit est investi de pouvoirs en tant qu’autorité monétaire qu’il exerce en édictant des règlements bancaires et financiers » (Article 44 de la loi 90-10). Cet organe conçoit, formule, et arrête les objectifs et les instruments de la politique monétaire et de crédit que les structures techniques de la Banque Centrale mettent en œuvre. Il exerce ses fonctions en tant qu’autorité monétaire autonome, chargée de la gestion et de l’administration de la Banque d’Algérie (B.A). Le conseil de la monnaie et du crédit est composé du Gouverneur, qui en assure la présidence, de trois vices gouverneurs (membres) et de trois fonctionnaires (nommés par décret du chef du gouvernement) et enfin trois suppléants.(article 32). Les attributions du Conseil de la Monnaie et du Crédit, telles qu’elles sont définies par la LMC sont de deux ordres : en tant que conseil d’administration de la Banque d’Algérie et en tant qu’autorité monétaire. ***En tant que conseil d’administration : Il dispose des pouvoirs les plus étendus, pour l’administration de la Banque d’Algérie. Il détermine les règles internes de fonctionnement de la B.A et arrête son budget. Fixe les conditions de placements de ses fonds propres et les conditions d’arrêter des comptes de cette institution. En tant qu’autorité monétaire, le CMC est investi de pouvoir lui permettant d’édicter des règlements bancaires et financiers ayant trait : 10 S.Bellal. « La régulation monétaire en Algérie ». Revue du chercheur.08.15-24.2011.P.06 220 Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant : – l’émission de la monnaie, ainsi que sa couverture ; – les normes et conditions des opérations de la Banque Centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises ; – la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance ; – les chambres de compensation ; – le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ; – les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ; – les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ; – les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité de solvabilité et de risques en général ; – la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle ; – les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayant droits et notamment à la Banque d’Algérie ; – les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière ; – la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ; – la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes..