LA TRANSPARENCE A L’EXCLUSION DES USAGES ALGORITHMIQUES

LA TRANSPARENCE A L’EXCLUSION DES USAGES ALGORITHMIQUES

DE L’ETABLISSEMENT D’UN NOUVEAU REGIME JURIDIQUE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RELATIF A LA TRANSPARENCE 

La mise en œuvre de la transparence des traitements algorithmiques implique de recourir à des techniques juridiques particulières dont l’étendue, la nature et le degré doivent être précisés. Certaines de ces techniques ont déjà été abordées tout au long de ces travaux, et s’appliquent déjà. Le droit européen, par l’intermédiaire de nouvelles propositions, s’intéresse toutefois à de nouvelles obligations. Enfin, il convient que les débiteurs de ces obligations soient correctement identifiés, ainsi que les personnes envers qui la levée de l’opacité s’effectuera (Paragraphe 1). 905. Pour ce faire, il est nécessaire de se fonder sur les risques algorithmiques ainsi que la légitimité de l’acteur en cause. Parmi les opérateurs économiques, tous ne représentent pas un risque systémique sur les personnes et la société. La puissance publique mérite également une attention toute particulière du fait de sa plus grande force (Paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 – Choix des techniques juridiques concourant à la transparence 906. Il convient de s’intéresser à la fois aux outils juridiques ainsi qu’aux approches prospectives et concrètes les plus adéquates à retenir dans les régimes juridiques œuvrant en faveur du principe de transparence étudié. Il est important de considérer que plusieurs approches peuvent être retenues par le droit pour réguler les traitements algorithmiques. Ainsi, la neutralité technique apparaît comme une force dans les régimes juridiques généraux (A) tandis qu’un panorama des différentes techniques juridiques nous enseigne sur ce qu’il est nécessaire de réaliser (B).

De la nécessaire neutralité technique des régimes juridiques généraux 

La « neutralité technique » constitue une approche qui nous semble vertueuse en ce sens qu’elle est suffisamment englobante pour ne pas exclure certaines technologies du giron d’une règlementation qui se voudrait générale. Cela n’empêche nullement un régime juridique sectoriel précis en fonction de l’évolution de la technique. 908. A ce titre, la LIL de 19781813, à l’instar des réglementations nationales des autres Etats à cette époque, a institué une vision généraliste en visant les traitements de données personnelles pour préserver la vie privée des personnes physiques et les éventuelles discriminations qui en découleraient1814. Quel que soit le procédé utilisé en informatique, c’est la manipulation de données personnelles qui rend applicable ce régime juridique. L’objet saisi, les données personnelles, doit donc être protégé indépendamment de la technologie numérique mise en œuvre. C’est aussi cette philosophie qui est reprise par le RGPD ou la convention 1081815 . 909. Mais la vie privée étant une liberté individuelle rattachée aux personnes physiques, les personnes morales ne bénéficiaient pas d’une quelconque protection alors que des traitements étaient tout aussi susceptibles de les affecter. Indépendamment des exceptions prévues par le texte, le responsable du traitement, qu’il soit public ou privé, est tenu de communiquer à la personne physique concernée des informations sur ce traitement. 910. Les règlementations sectorielles intervenues plus tardivement ont également fait le choix de la neutralité technologique. Ainsi, dans le cadre de la LRN, il n’a pas été fait l’erreur d’exclure certaines méthodes algorithmiques préférant saisir les décisions administratives individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique1816. A l’exception des secrets protégés par la loi, une certaine transparence s’appliquera donc à l’intéressé au sujet du traitement ayant fondé la décision, et ce quel que soit le logiciel utilisé. Il en est de même lorsque ladite loi désigne l’opérateur de plateforme en ligne soumis à des obligations particulières de loyauté, de clarté et de transparence, pour les personnes, physiques ou morales, agissant à titre professionnel, opérant notamment « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; » 1817 . Le caractère générique, et donc neutre de la formulation, offre une adaptabilité de ces régimes juridiques dans le temps. 

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