Droits de l’enfant (CDE)
Le cadre théorique
Depuis l’adoption par la quasi-totalité des États du monde de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), une attention particulière est désormais portée à l’enfant. Jadis perçu comme objet de droit, propriétaire de quelqu’un, l’enfant s’est affranchi de la tutelle des adultes pour devenir lui-même propriétaire de droits qu’il peut exercer de façon autonome (Zermatten, 1995). Cette évolution de statut de l’enfant objet de droits à celui de sujet de droits fait de lui un acteur social à part entière dont le rôle dans les interactions sociales devient éminent. Au XIXe siècle, les mouvements de pression sur l’État vis-à-vis de sa politique sociale consécutive à l’industrialisation ont eu un impact certain sur le rôle de l’État dans la famille (D’Amours, 1998). Ainsi la famille qui était le lieu de socialisation, d’éducation et de consommation s’est vue relayer par l’État qui devient « le père de famille » de la société. Ainsi, les droits des membres les plus vulnérables vont considérablement être protégés. L’enfant mineur occupera dans ce contexte une place de choix, en ce sens qu’il est considéré comme irresponsable de ses actes et victime de son environnement social. Cela s’est traduit au niveau du système de justice par l’instauration d’un régime de protection particulier au bénéfice des mineurs. A- Le modèle de protection (système welfare) En 1994, Trépanier et Tulkens (cité par D’Amours, 1998) faisaient remarquer que l’émergence de cette vision est fondée sur le fait que les causes de la délinquance juvénile sont à rechercher dans la société, car le mineur a très peu de contrôle sur les causes de ses agissements. Zermatten (1995) précise que : « Le comportement délinquant du mineur est lié de manière évidente à une situation sociale, économique ou familiale défavorable ». Ces lectures théoriques ont fondé un système de justice des mineurs qui privilégie une intervention à partir des besoins du mineur, plutôt qu’en se focalisant sur l’acte qu’il avait commis ( Trépanier, 1989, cité par D’Amours, 1998). À cet égard, la politique d’intervention de l’État vise plus à protéger qu’à punir le mineur en conflit avec l’ordre établi. Le juge a dans ce système, de larges pouvoirs d’appréciation et de gestion. En effet, les principes classiques de droit pénal tels que la proportionnalité, égalité de traitement, culpabilité-responsabilité ne trouvent pas application. Il met l’accent sur le bien ou l’intérêt de l’enfant (Zermatten, 2002). 13 Cette vision va être battue en brèche par un nouveau courant doctrinal au début du XXe siècle. Elle soulève principalement des préoccupations d’ordre procédural et un rôle trop marqué du juge dans du procès qui implique un mineur. C’est ainsi que verra le jour le système de justice ou encore justice model.
Le système de justice (justice model)
Cette conception a émergé dans les années 1970. Elle emporte l’idée de responsabiliser le mineur en conflit avec la loi, qui doit assumer ses actes. De plus cette approche met en avant les grands principes du droit pénal avec le duo responsabilité- sanction. Avec ce système, il n’est pas seulement tenu compte des besoins propres de l’enfant dans le traitement judiciaire auquel il est soumis; son acte délictueux est aussi pris en compte. Ce faisant, on passe de la protection de l’enfant en sa qualité de personne à statut particulier à l’idée de prémunir la société contre les méfaits de l’enfant qui viendrait à enfreindre la loi pénale. Ce modèle crée une proportionnalité entre la sanction et l’acte répréhensible du mineur. Par ailleurs, l’idée d’accorder au mineur en conflit avec la loi les mêmes garanties procédurales que les adultes a fortement influencé l’édification d’un tel système. En effet, dans cette approche, le mineur a le droit d’être assisté par un avocat, les décisions qui sont prises à son encontre doivent être conservées de telle sorte qu’il puisse en demander la révision ou faire appel de celles-ci (D’Amours, 1998). Cependant, ce régime de faveur apparent cache mal, l’instauration de principes qui mettent les adultes et les mineurs sur un pied d’égalité dans le système de justice pénale. En 1992, Cullen et Egilbert, (cités par D’Amours, 1998) ont énuméré quelques principes directeurs qui nous en donnent une idée: 1- Délimiter les sentences pour qu’il y’ait justice et éliminer la discrétion dans le système; 2- Imposer la sanction en fonction de l’infraction commise et non pas en vue de favoriser un plan de traitement individualisé: à cet égard, fixer le temps d’incarcération en fonction de la gravité de l’infraction et non pas en fonction de la durée d’un plan de traitement; 3-Prévoir dans la loi la nature et la durée des sentences; 4-Réduire le temps d’incarcération; 5- Encadrer l’exercice de la discrétion judiciaire; 6- Abolir la libération conditionnelle; 7- Favoriser et augmenter les programmes volontaires de réhabilitation; 8- Reconnaître le droit de toute personne d’être incarcéré dans un environnement humain. Une analyse profonde des deux approches (protection et justice) en matière de justice juvénile a conduit la communauté des chercheurs à relever en pratique des lacunes et même des contrariétés. Il est généralement reproché au système de protection, une trop grande bienveillance à l’égard du mineur auteur d’infraction au préjudice de la victime. Pour ce qui est de l’approche fondée sur la justice, les critiques se résument à l’idée de sa fixation sur la rétribution et la proportionnalité dans l’intervention. Pour une bonne administration de la justice pénale, une troisième voie a été proposée. Celle-ci prendrait ainsi en compte les limites contenues dans les deux premières