La gestion de l’officine de pharmacie et ses difficultes
GESTION D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Préambule de gestion d’une officine de pharmacie 1/Présentation Au regard de l’accroissement des officines d’une part et d’autre part pour une confraternité (une obligation) agissante entre confrères, il devient urgent et nécessaire de procéder à certains rappels. Ainsi aucun pharmacien ne doit oublier son serment de GALIEN, ni le transgresser mais également il doit avoir à portée de main certaines dispositions réglementaires et disciplinaires qui aideraient chaque pharmacien à exercer correctement sa mission. [37] Convaincus de la noblesse de cette mission, nous avons effectué quelques extraits du CDP pour en faire un bréviaire afin que tout pharmacien ne puisse succomber à la facilité et devenir un simple commerçant.
Devoirs des pharmaciens d’officine
Dispositions générales Les dispositions du présent titre s’appliquent aux pharmaciens d’officine. Elles sont également applicables aux pharmaciens gérants des pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades, à l’exception des articles 56, 60, 62(alinéas 2°, 3° et 4°), 64, 65, 66 et 74 du CSP Elles s’appliquent aux pharmaciens gérants de pharmacies appartenant à une société mutualiste ou à une union de sociétés mutualistes, à l’exception des articles 56, 60, 61(alinéas 4°) du CSP Elles s’appliquent en outre aux pharmaciens gérants après décès du titulaire et aux pharmaciens visés à l’article 13 pour autant qu’elles les concernent.
Concours à l’œuvre de protection de la santé
Le pharmacien d’officine doit assurer de sa vocation d’éducateur sanitaire.
Le pharmacien d’officine a le devoir de concourir et de participer à tout service de garde et d’urgence organisé conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Le pharmacien d’officine s’abstiendra de discuter en public, notamment en présence de tiers, des questions relatives aux maladies de ses clients. Il évitera toute allusion publique ou privée de nature à compromettre le secret professionnel.
Aucun pharmacien d’officine ne peut maintenir cette dernière ouverte s’il est dans l’impossibilité d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas régulièrement remplacer.
Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle
Toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou s’il, s’agit d’une officine exploitée par une société, le nom du ou des pharmaciens associés. 2-3-2/ Le pharmacien chargé de la gérance d’une officine après le décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes dont il a la charge, et exiger des ayants droit, la même indépendance professionnelle qu’avait le titulaire lui-même. 2-3-3/ Sauf en ce qui concerne la rémunération de son personnel, le pharmacien d’officine ne peut pas conclure de contrats ou conventions à objet professionnel tels que prêts, louage de locaux ou de services indexés sur les bénéfices de cette dernière.
La tenue des officines
Le pharmacien d’officine doit s’attacher à ce que la présentation intérieure et extérieure de son officine soit conforme à l’éthique et à la dignité professionnelle. Il doit assurer la discrétion de l’accueil de la clientèle. Il doit faire en sorte que le public ne puisse accéder directement aux médicaments ou articles à usage médical et s’abstenir de tous procédés de distribution automatique pour les autres produits, objets ou articles dont la vente est autorisée dans les officines de pharmacie. Il doit individualiser son officine afin qu’elle se différencie nettement de tous autres locaux dont elle est obligatoirement séparée par des cloisons opaques ne comportant aucune possibilité d’intercommunication. Il doit veiller à ce que son officine ait accès direct sur une voie ouverte en permanence au public.
Les inscriptions portées sur les officines de pharmacie en application des dispositions de l’article 59, ne peuvent être accompagnée que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil National de l’Ordre. L’Ordre veille à l’application des dispositions réglementaires relatives aux normes de présentation des enseignes et autres moyens de signalisation auxquels lesdites officines peuvent recourir.
Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle
/ Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur d’une officine de pharmacie ne peut consister qu’à aviser le public de sa création, de son transfert, du changement de son titulaire, ainsi qu’à procéder à une information technique sur les activités non réservées aux pharmaciens et pouvant y être exercées en conformité des textes en vigueur. 2-5-2/ Afin de ne pas prêter à confusion dans l’esprit du public, les vitrines extérieures ne peuvent être que le reflet des activités dont l’exercice est autorisé. La tenue des vitrines sera toujours correcte et conforme à la dignité professionnelle.
Le pharmacien d’officine doit communiquer au Conseil de Section dont il relève, la teneur des conventions ou accords de fournitures ou de prestations de services conclus avec les organismes publics ainsi qu’avec les institutions de médecine sociale. Dans l’intérêt du service à rendre au malade, aucune convention ou accord ne saurait comporter de caractère d’exclusivité.
Il est rigoureusement interdit d’accorder à l’ayant droit d’un service médico-pharmaceutique collectif le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure. NB : La substitution est aujourd’hui est un acte permis par la loi par l’arrêté du 22/08/2003 en son article 3 qui stipule:“la substitution d’un médicament prescrit par un autre médicament équivalent pharmaceutique est un acte de dispensation autorisé au pharmacien sauf avis contraire du prescripteur matérialisé par la mention «Ne pas substituer » en regard du médicament concerné”
Règles à observer dans les relations avec le public
Le pharmacien d’officine ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.
Le pharmacien d’officine peut, dans l’intérêt de la santé du client, refuser de délivrer un médicament. Si le médicament est prescrit sur ordonnance, le pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur.
Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien d’officine doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Le pharmacien d’officine doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Notamment il doit éviter de commenter auprès des malades ou de leurs proposés, les résultats d’analyses.
Sous réserves des dispositions du Code pénal pour l’assistance aux personnes en danger et de la nécessité de leur administrer les premiers secours, le pharmacien d’officine doit veiller à ce que les consultations ou actes médicaux ne soient jamais pratiqués dans l’officine par qui que se soit. Cette interdiction garde sa vigueur envers les pharmaciens qui, en même temps docteurs en médecine, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, sont admis par la loi à exercer leur art concurremment avec la pharmacie.
Le pharmacien d’officine ne doit pas mettre à la disposition de tiers, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit tout ou une partie de ses locaux professionnels pour l’exercice d’une profession paramédicale ou autre, même à titre exceptionnel.
Le pharmacien d’officine transmettant à un laboratoire des analyses à effectuer pour le compte d’un client doit obligatoirement remettre à ce dernier le compte rendu établi à l’en-tête dudit laboratoire et portant la signature du directeur du laboratoire. Dans le cas où il en établit ou fait établir sous sa responsabilité des copies ou reproductions par quelque procédé que ce soit, celles ci doivent être intégrales.
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