L’ACTION SUR LES FACTEURS SOCIAUX DE VULNERABILITE

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La résistance des cibles

Comme cela vient d’être dit, la vulnérabilité desnjeux dépend de la distance par rapport à la source de danger. Elle résulte également de la orrélationc entre l’intensité de l’aléa et la capacité de résistance physique de l’enjeu. Il s’agit cette fois d’agir non plus sur le degré d’exposition des enjeux, mais sur la fragilité, la sensibilité intrinsèque des constructions existantes à l’aléa en présence. Le véritable enjeude la réduction de la vulnérabilité tient en effet plus aujourd’hui à la mise en sécurité de l’existant qu’à la limitation des possibilités d’urbanisation nouvelle. La destruction ou l’endommagement du bâti et des infrastructures peut avoir des conséquences sur la vulnérabilité de la population qui se trouve à l’intérieur des constructions ou qui utilisent, par exemple, les infrastructures de transport. Elle peut aussi entraîner de graves conséquences économiques contribuant à la vulnérabilité du territoire lors de la phase de reconstruction. La prise en compte du risque dès la conception architecturale et structurelle des ouvrages ou bâtiments permet de réduire les dommages potentiels en cas de survenance d’un événement accidentel. Le PPRT peut prescrire des mesures d’adaptation du bâti destinées à renforcer sa capacité de résistance à l’aléa. Ces prescriptions, dites mesures de « mitigation », dépendent donc du type d’effet (thermique, toxique, ou surpression) et de ses caractéristiques (intensité, durée, cinétique, etc.). Lorsqu’un bâtiment est soumis à plusieurs types d’effet. Les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti doivent intégrer l’ensemble des prescriptions définies pour chacun des effets et s’assurer de leur compatibilité.
Par exemple, en cas d’effet toxique résultant d’une fuite sur une installation ou du dégagement d’une substance toxique issue d’une décomposition chimique lors d’un incendie ou d’une réaction chimique, le principe traditionnel de protection est le confinement. Il s’agit d’un moyen technique qui con siste à mettre à l’abri dans un local peu perméable à l’air extérieur pendant un laps de temps donné, les personnes situées dans un logement, un établissement recevant du public (ERP), une usine ou tout autre bâtiment. Le but est de limiter les doses de polluant auxquelles les personnes sont exposées, dans l’attente de la dispersion du nuage toxique ou de leur évacuation par les services de secours. Le confinement suppose l’identification d’ un local apte à être rendu peu perméable à l’air pendant une durée donnée, l’existence ou la mise en place d’un dispositif d’information préalable des personnes susceptibles d’être concernées par un nuage toxique, un dispositif d’alerte de la population concernée et un dispositif d’évacuation dans un délai compatible avec la protection temporaire assurée. Les vitrages doivent pouvoir être rendus étanches et les ouvertures calfeutrées. Pour les établissements les plus sensibles (ERP par exemple), une étude technique peut déterminer les onditionsc de réalisation et de vérification. Il s’agit de faire en sorte que la concentration intérieure reste inférieure aux seuils des effets irréversibles pendant la durée d’exposition au nuage toxique.
Des actions sont également possibles pour réduire al vulnérabilité du bâti à l’effet thermique, lié à la combustion plus moins rapide d’une substance inflammable ou combustible. Il s’agit alors de favoriser l’emploi de matériaux de protection non inflammables. Il est en effet souhaitable de réduire le caractère combustible de la ou des façades exposées, en remplaçant ou protégeant les matériaux combustibles par des matériaux non combustibles, de protéger les menuiseries vitrées par des volets sur les fenêtres (bois épais non résineux ou matériau équivalent) et de protéger les structures métalliques du flux thermique.
Face à un effet de surpression résultant d’une onde de pression (déflagration ou détonation en fonction de la vitesse de propagation de l’onde de pression) provoquée par une explosion, les dommages occasionnés au bâti peuvent mettre en jeu la sécurité des personnes. Lorsque l’intensité de l’aléa de surpresion n’est pas trop forte, des actions de renforcement sont possibles comme par exemple la pose de vitrages feuilletés, le filmage des vitres ou le renforcement des ancrages des cadres des ouvertures extérieures. Il faut cependant noter que pour des surpressions trop élevées, aucune mesure de protection n’est possible.
Bien que son objectif premier se limite à l’enjeu h umain, le PPRT permet de limiter la vulnérabilité du territoire en faisant en sorte dediminuer la sensibilité et la fragilité des constructions et des infrastructures : réduire la vulnérabilité des biens, conduit à accroître la sécurité des personnes qui s’y trouvent. Comme pour les mesures permettant de réduire la densité de la population exposée évoquées plusaut,h le plan de prévention des risques technologiques permet d’agir sur les enjeux bâtis à venir mais aussi sur les constructions déjà existantes.

L’adaptation du bâti futur

Le bâti peut contribuer à réduire la vulnérabilitéen protégeant les personnes des effets des aléas technologiques. Dans le cadre de projets futurs, le choix de dispositions architecturales et constructives adaptées et la prise en compte du risque comme une composante du projet à toutes les étapes de sa réalisation (conception, étude, chantier, mise en service et exploitation) sont la garantie d’une vulnérabilité minimale de l’ouvrage final aux aléas auxquels il est exposé. L’article L. 51516- I du Code de l’environnement évoqué plus haut précise que dans les zones délimitées parle PPRT les constructions nouvelles peuvent « être interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction ». Le PPRT peut donc prévoir des mesures adaptées pour le bâti futur pour réduire sa sensibilité à l’aléa ou aux aléas en présence. Les règlements des quatre PPRT approuvés contiennen de telles règles de construction portant sur les fondations, la structure des matériaux ou les équipements des constructions projetées. Par exemple, à Mazingarbe, le PPRT prévoit que les ouvertures vitrées des constructions futures devront être limitées à 1/6 de la surface au sol des locaux à éclairer, que les toitures devront être à pente entuiles de terre cuite ou béton, ardoises ou en terrasse avec des revêtements d’étanchéité surupports maçonné avec ou sans protection lourde, et que la fixation des couvertures devra être renforcée par rapport aux documents techniques unifiés (DTU) notamment par l’augmentation du nombre de points de fixation. A Riaillé, où l’on est en présence d’un aléa essentiellement de surpression, le PPRT prévoit que l’ancrage des cadres des ouvertures extérieures devra être renforcé et que les ouvertures devront être d’une taille la plus réduite possible, dotées de vitrage feuilleté et être équipées de volets bois ou métalliques. Lesémentsél porteurs des charpentes devront être en béton armé, ou à défaut, métalliques. Lesouverturesc devront être constituées de grands éléments (toitures terrasses avec élémentsorteursp en maçonnerie multicouche sur béton sans protection lourde ou toitures en tôles d’acier avec revêtement d’étanchéité multicouche sur bac acier) et leur fixation renforcée. Les maçonneries devront être de type traditionnel lourd de façon à résister à une surpre ssion supérieure à 100mbars. Les façades en VEC (vitrage extérieur collé) et VEA (vitrage extérieur accroché) sont interdites, ainsi que les façades légères de type mur rideau, bardage, vêtage et vêture.
Comme en matière d’exposition des enjeux, le PPRT permet d’aller encore plus loin que la simple prescription de mesures techniques pour les constructions futures. En rendant possible la prescription de mesures, obligatoires et à la charge des particuliers, d’adaptation des biens existants il permet de lutter en profondeur contre la vulnérabilité et de réparer les erreurs commises dans le passé.

L’adaptation du bâti existant

Si la vulnérabilité est envisagée comme le degré endommagement,d’ comme les impacts potentiels de l’aléa sur le territoire, alors elle dépend en grande partie de la plus ou moins grande capacité des biens immobiliers à résister à un événement exceptionnel. Les enjeux sont plus ou moins vulnérables selon leur degré derésistance à l’aléa. Le PPRT permet de prescrire des travaux de prévention devant être réalisés par les propriétaires sur leurs biens régulièrement implantés avant l’approbation du plan.
L’article L. 515-16-IV du Code de l’environnement p révoit que le plan peut « prescrire des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d’approbation d u plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs ». Le PPRT permet donc véritablement de réduire la vulnérabilité des biens existants et par là despersonnes se trouvant à l’intérieur. Comme le souligne Jean Pierre BOIVIN, il s’agit de « mettre en sécurité des immeubles exposés à des risques technologiques importants par la réalisation de travaux de confortement mis à la charge des propriétaires des ouvrages » [BOIVIN,2002 (c)]. Ces prescriptions peuvent affecter les modalités d’utilisation et d’exploitation des édifices. Elle ont vocation à s’adresser à tout type d’ouvrage, qu’il s’agisse, p ar exemple, d’une habitation individuelle ou collective, d’une voie publique, ou encore d’une installation industrielle.
Ces mesures visent l’adaptation des biens dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes, il peut s’agir, par exemple, de la création d’espace refuge ou de cellule de confinement, de travaux de consolidation, de la mise en place sur les vitrages d’un film« sécurité » contre les bris de vitre, de la pose ed volets métalliques ou en bois non résineux, etc. Il ne peut cependant s’agir que de travaux légers de confortement, qui parleur nature ne remettent pas en cause l’intégralitédu bâti existant et dont le coût ne peutDans la pratique il peut parfois être dépasser 10% de la valeur globale de construction  impossible de réaliser l’ensemble des dits travaux pour un montant inférieur à 10% de la valeur vénale des biens considérés, car certaines esuresm de protection peuvent s’avérer onéreuses. Dans ce cas, l’obligation de réalisationne s’appliquera qu’à la part des mesures prises et entraînant une dépense totale égale à 10% de la valeur vénale des biens. Ces mesures obligatoires sont à la charge des propriétaires, exploitants et utilisateurs. Elles doivent être réalisées dans un délai de trois anscompterà de la date d’approbation du PPRT.
Par la prescription de mesures d’adaptation du bâti existant, le PPRT permet véritablement de réduire efficacement la vulnérabilité des enjeuxexistants. Les trois premiers PPRT approuvés ont fait usage de la possibilité offertepar l’article L. 515-16-IV du Code de l’environnement et prescrivent des mesures obligatoires d’adaptation du bâti existant à la charge des particuliers. A Bollène, les propriétaires d’immeubles situés dans certaines zones du PPRT doivent notamment y identifier une zone de mise à l’abri, y mettre en œuvre une protection contre les effets thermiques e t y renforcer les vitrages par rapport aux effets de surpression avec des niveaux de performance liés à l’aléa. A Mazingarbe, les particuliers peuvent, par exemple, être contraintsd’identifier une zone de mise à l’abri derrière une paroi opaque dans leurs logements, de mettre en place un film sécurit sur les vitrages ou de les remplacer par des menuiseries neuves métalliques équipées de double vitrage avec la face intérieure en verre feuilletéet de poser des volets métalliques ou en bois épais non résineux. Dans certaines zones exposées à des effets toxiques, une cellule de confinement adaptée au nombre de personnes potentiellement présentes dans le bâtiment doit également être créée. A Riaillé, certains iculierspart devront équiper les ouvertures vitrées d’un film de protection contre les bris de vitre ou de vitrage feuilleté.

Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE 1: LE PPRT : UNE TENTATIVE DE REPONSE JURIDIQUE A LA PROBLEMATIQUE DE LA VULNERABILITE DES TERRITOIRES PERI-INDUSTRIELS
CHAPITRE 1 . L’ACTION DU PPRT SUR LES FACTEURS TECHNIQUES DE VULNERABILITE
1. L’intensité de l’aléa 35
2. L’exposition des enjeux
3. La résistance des cibles
Conclusion du premier chapitre
CHAPITRE 2 . L’ACTION SUR LES FACTEURS SOCIAUX DE VULNERABILITE
1. La culture du risque
2. L’organisation institutionnelle et administrative de la gestion du risque
3. Les capacités économiques des acteurs concernés
Conclusion du deuxième chapitre
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
PARTIE 2: LE PPRT : UNE APPREHENSION JURIDIQUE DE LA VULNERABILITE ENCORE
LACUNAIRE
CHAPITRE 1 . LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE OFFERT PAR LE PPRT
1. Des insuffisances et des lacunes procédurales
2. La production d’« effets pervers »
3. Une politique de gestion du risque encore trop sectorisée
Conclusion du premier chapitre
CHAPITRE 2 . L’INTERET DE LA VULNERABILITE POUR LA MAITRISE DU RISQUE TECHNOLOGIQUE MAJEUR
1. Une appropriation juridique difficile
2. Une notion intégrée à l’objectif de développement durable
Conclusion du deuxième chapitre
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ABREVIATIONS
TABLE DES FIGURES
TABLE DES MATIERES
ANNEXES

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