Guide pratique de l’intercommunalité

Guide pratique de l’intercommunalité

Les premières initiatives de coopération intercommunale remontent au XIXème siècle avec la création des commissions syndicales pour gérer les biens indivis entre communes (1837) et des ententes intercommunales (1884). Ces structures réalisaient un regroupement embryonnaire, d’intérêt limité. Les ententes intercommunales organisaient une simple concertation entre les communes, les commissions de gestion des biens indivis accomplissaient des actes d’administration courante. Très rapidement s’est imposée la nécessité de développer des solidarités nouvelles pour répondre aux besoins sans cesse croissant des populations auxquels les communes seules pouvaient difficilement faire face. La coopération intercommunale est née de ce constat. Son cadre juridique a été défini initialement par la loi du 22 mars 1890 créant les syndicats de communes. Par ce texte, le législateur a autorisé les communes à constituer entre elles un établissement public autonome, destiné à créer et gérer un service d’intérêt commun. Limité à l’origine à la satisfaction d’un objet unique, les syndicats intercommunaux ont vu leur champ d’intervention étendu à des objets multiples par l’ordonnance du 5 janvier 1959. Ce texte a également substitué la règle de majorité qualifiée à l’unanimité, facilitant ainsi les créations d’établissements publics de coopération intercommunale.

Le nécessaire partenariat entre les différents acteurs locaux avait été autorisé, à cette même période, par le décret du 20 mai 1955 autorisant la constitution de syndicats mixtes. Dès la deuxième moitié du XXème siècle, le développement du fait urbain a conduit le législateur à créer de nouveaux groupements pour structurer les grandes agglomérations multicommunales et, pour la première fois, les a dotés de compétences obligatoires. C’est ainsi que, dès 1959, sont institués, par l’ordonnance du 5 janvier 1959, les districts urbains. L’évolution s’est poursuivie avec la loi du 31 décembre 1966 instituant les communautés urbaines dont celles de Bordeaux Lille, Lyon et Strasbourg. Enfin, la loi du 10 juillet 1970 a favorisé la création et la réalisation de villes nouvelles. L’intercommunalité, conçue initialement assurer la gestion intercommunale de services, comme la distribution d’eau ou l’électrification, dans la Françe rurale du début du XXème siècle a donc évolué dès le milieu du siècle en vue d’une organisation rationnelle des territoires, notamment en milieu urbain.La coopération intercommunale, conçue par ce texte, est fondée sur la notion de projet de développement organisée au sein d’un espace de solidarité (bassin de vie et d’emploi). Afin de marquer le caractère intégré de ces structures, la loi leur confère des compétences de nature obligatoire. Ces nouvelles structures tendent aussi à harmoniser les politiques fiscales et notamment le taux de taxe professionnelle.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale La loi du 12 juillet 1999 apporte un second élan au processus de regroupement des communes autour d’un projet commun de développement. Une nouvelle catégorie d’établissement public de coopération intercommunale est créée avec les communautés d’agglomération. Leur vocation est, à l’instar des communautés urbaines, de rationaliser et de structurer les aires urbaines dans une optique d’efficacité renforcée et d’exercice des compétences à une échelle de territoire pertinente. Cette loi modifie et simplifie ainsi profondément l’architecture de l’intercommunalité à fiscalité propre qui repose désormais sur 3 types d’EPCI, au lieu de 5 auparavant, chacun disposant de compétences élargies suivant son degré d’intégration.élargissement des conditions relatives à l’utilisation des fonds de concours (art. 186 modifiant les art. L. 5214-16 , L. 5216-5 et L. 5215-26 du CGCT) assouplissements des règles relatives à l’attribution de compensation et à la dotation de solidarité communautaire (art. 183 et 185 modifiant l’art. 1609 nonies C du CGI). ajout de la gestion des équipements sportifs dans le groupe de compétences permettant l’éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée (art.179 modifiant l’art. L.5214-23-1 du CGCT) élargissement des possibilités offertes aux syndicats intercommunaux de percevoir la taxe communale sur l’électricité au lieu et place de la commune (art. 178 modifiant l’art. L.5212-24 du CGCT) possibilité offerte aux syndicats de communes de fiscaliser en tout ou partie la contribution budgétaire des communes membres (art. 181 modifiant les art.

L.5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI.L’établissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie. La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (art.L.5210-1 du CGCT). Il convient de cerner la notion d’EPCI car certaines dispositions du CGCT ne sont applicables qu’à cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre. Le CGCT attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (art. L.5212-1), aux communautés de communes (art. L.5214-1), aux communautés d’agglomération (art.L.5216-1), communautés urbaine (art. L.5215-1) et aux communautés d’agglomération nouvelle (art. L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale. Seules les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et les syndicats d’agglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.

 

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