Droit public des affaires

Droit public des affaires

1. Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patentes Art.7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix (…) et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. 2. CC n°81-132 DC 16 janvier 1982 « Nationalisations » (I) (extraits) II – AU FOND : Sur le principe des nationalisations : Considérant que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ; que l’article 17 de la même Déclaration proclame également : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ; Considérant que le peuple français, par le référendum du 5 mai 1946, a rejeté un projet de Constitution qui faisait précéder les dispositions relatives aux institutions de la République d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme comportant notamment l’énoncé de principes différant de ceux proclamés en 1789 par les articles 2 et 17 précités. Considérant qu’au contraire, par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28 septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789 ; qu’en effet, le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et tend seulement à compléter ceux-ci par la formulation des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ; que, aux termes du préambule de la Constitution de 1958, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 .

CE Ass 22 juin 1951 « Daudignac ».

Vu 1° la requête présentée par le sieur Daudignac, demeurant à Toulouse 72 allée Jean Jaurès, ladite requête enregistrée le 24 décembre 1948 sous le numéro 590 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 25 octobre 1948 par lequel le maire de Montauban a soumis à autorisation l’exercice de la photographie sur la voie publique ; Vu 2° enregistrés comme ci-dessus les 14 mai et 15 juillet 1949 sous le numéro 2551, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Daudignac et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 2 mars 1949 par lequel le maire de Montauban a soumis à autorisation préalable l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu les lois du 30 décembre 1906 et du 16 juillet 1912 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant que les requêtes susvisées du sieur Daudignac sont relatives à des arrêtés de police édictant des dispositions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ; En ce qui concerne la requête n° 590 : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 18 février 1949, postérieure à l’introduction du pourvoi, le maire de Montauban a rapporté l’arrêté attaqué ; qu’ainsi ladite requête est devenue sans objet ; En ce qui concerne la requête n° 2.551 : Sur l’intervention du groupement national de la photographie professionnelle : Considérant que ce groupement a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 : Considérant que, par cet arrêté, le maire a soumis à une autorisation, dont les conditions étaient fixées par l’acte attaqué, l’exercice, même temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique ; qu’il est constant qu’il a entendu viser ainsi notamment la profession dite de photographe-filmeur ; Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n’ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; qu’en admettant même qu’elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant au sens de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d’exercice de la profession de photographe peut présenter pour la circulation et l’ordre public, – notamment en défendant à ceux qui s’y livrent de photographier les passants contre leur volonté ou en interdisant, en cas de nécessité, l’exercice de cette profession dans certaines rues ou à certaines heures, – ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juillet 1912 et porter atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l’exercice de ladite profession à la délivrance d’une autorisation ; que, dès lors, le sieur Daudignac est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès.

DECIDE : Article 1er – Il n’y a lieu de statuer sur la requête n° 590. Article 2 – L’intervention du groupement national de la photographie professionnelle est admise. Article 3 – L’arrêté susvisé du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 est annulé. Article 4 – Le sieur Daudignac ne supportera aucun droit d’enregistrement. Article 5 – Les frais de timbre exposés par le sieur Daudignac, s’élevant à 835 francs, ainsi que ceux de la présente décision lui seront remboursés par la ville de Montauban. Article 6 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur. 4. CE ord. 12 novembre 2001, « Commune de Montreuil-Bellay », req. 239840 Considérant en outre que, pour apprécier le degré de gravité que peut bien revêtir une atteinte portée à la liberté d’entreprendre, à la libre disposition de son bien par un propriétaire ou à la liberté contractuelle, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations entre les particuliers ; que tel est le cas notamment en matière d’urbanisme de la possibilité reconnue par la loi aux personnes publiques de disposer, dans certaines zones,d’un droit d’acquisition prioritaire d’un bien librement mis en vente par son propriétaire ; Considérant que la promesse de vente du 12 juillet 2001 entre les propriétaires et la société civile immobilière de Méron a été conclue sous la condition suspensive que toute personne physique ou morale titulaire d’un droit de préemption renonce à l’exercer et que, pour le cas où le bénéficiaire d’un droit de préemption l’exercerait aux prix et conditions fixés par la promesse de vente, les parties au contrat en reconnaîtraient la caducité, sans indemnité de part et d’autre ; qu’eu égard à ces stipulations l’exercice par la commune au cas présent du droit de préemption urbain, même s’il est entaché d’illégalité, n’est pas pour autant constitutif d’une atteinte grave à la libre disposition de son bien par tout propriétaire ou à l’économie d’un contrat légalement conclu ; Considérant par ailleurs que l’exercice par la commune du droit de préemption n’affecte ni le droit de bail dont est titulaire la société Sud Crema sur les installations de crémation animalières et leurs annexes, ni l’autorisation accordée le 18 novembre 1999 au titre de la législation sur les installations classées et dont le transfert a été opéré à son profit le 16 juillet 2001 ; qu’ainsi la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui est une composante de la liberté fondamentale d’entreprendre ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil-Bellay est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a estimé que toutes les conditions requises pour l’application de l’article L.521-2 du Code de justice administrative étaient remplies ; que l’ordonnance de suspension rendue sur le fondement de ce dernier texte, et non de l’article L.521-1 du même code, doit par suite être annulée ; (…) 5. CC n°92-316 DC 20 janvier 1993 « Prévention de la corruption » (extrait) Sur les articles 20 à 29 relatifs aux prestations de publicité : Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir que les dispositions des articles 20, 21 et 22 relatifs aux rapports contractuels entre les annonceurs, les intermédiaires et les vendeurs d’espaces publicitaires ou de prestations ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires restreignent la liberté contractuelle dans des conditions qui portent des atteintes abusives et arbitraires à la liberté d’entreprendre en la dénaturant ; que la lourdeur des sanctions prévues en cas de méconnaissance de ces obligations par l’article 25 de la loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; qu’ils soutiennent également que ces dispositions sont par leur effet conjugué de nature à porter atteinte à la liberté de la presse et de communication des opinions ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine allèguent pour leur part que la loi porte atteinte à la liberté du commerce qui est un des éléments constitutifs de la liberté d’entreprendre à laquelle les articles 20, 21 et 22 apporteraient des restrictions abusives et arbitraires ; que les articles 24, 25 et 26 seraient indissociables de ces dernières dispositions.

 

Cours gratuitTélécharger le document complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *