LES SOURCES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL

LES SOURCES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL

• Les conventions bilatérales sont nombreuses (la France en a conclu 97) et ont pour rôle de répartir la matière imposable entre les Etats. Une fois que l’Etat de rattachement a été déterminé, c’est cet Etat qui va appliquer ses règles fiscales d’imposition qui découlent de sa loi domestique. • Il existe aussi des conventions multilatérales qui jouent un certain rôle du point de vue fiscal. La CEDH est la plus connue. Ratifiée par la France en 1973, elle comporte deux textes ayant des incidences fiscales : – l’article 6 dispose qu’une partie quelconque a droit à un procès équitable, ce qui est applicable en matière fiscale : quand un inspecteur adresse un redressement fiscal et que le juge refuse d’administrer le contestation, il y a privation d’un procès équitable. Infraction à l’article 6. – l’article 1 du Protocole n°1 : la propriété des biens est protégée par la Constitution. Quand un contribuable fait l’objet d’un impôt qui dépasse un certain montant, est-ce un abus de pouvoir de la part de l’Etat ? Ce n’est pas le cas en France, mais c’est le cas en Allemagne. • Dans les différents Etats la Constitution proclame des principes en matière fiscale : – principe de légalité de l’impôt : seul le Parlement peut autoriser la perception de l’impôt. – principe d’égalité devant l’impôt : le législateur ne peut traiter de façon dissemblable des situations similaires. – principe de proportionnalité : la loi doit établir les prélèvements obligatoires proportionnellement à la base imposable. Ce principe est-il respecté lorsque l’impôt est progressif ? • Les textes internationaux ont la primauté par rapport aux textes nationaux, sauf la Constitution.

Une loi ne peut pas déroger à une convention internationale conclue par la France. Principe posé de façon ferme à propos du Traité de Rome :  arrêt du 24/10/89, Conseil d’Etat, Nicolo  Même règle posée dans l’arrêt Cour de cassation du 24/05/75 Café J.Vabre. • Les traités et directives ont la primauté. Cette règle joue-t-elle pour les conventions internationales ? Les traités bilatéraux l’emportent sur les loi internes mais seulement s’ils traitent la même question. La loi interne peut elle aussi fixer des critères de rattachement Ex : article 4b CGI : une personne résidant en France sera imposée sur l’ensemble de ses revenus. 3 critères pour déterminer si une personne réside en France : foyer en France ; centre des activités professionnelles ; centre des intérêts économiques en France : large rattachement. • Les conventions internationales conclues par la France restreignent la portée de ce rattachement. Elles établissent une hiérarchie entre les 3 ( ?!) critères de rattachement : – critère du foyer : la personne est considérée être résidant en France même si le contre de ses intérêts économiques se trouve dans un autre Etat. – critère du centre des intérêts vitaux : il est retenu seulement si on échoue à déterminer le foyer. Si un contribuable a son foyer en Allemagne et le centre de ses intérêts économiques en France, l’Etat dans lequel il réside va être différent selon que l’on envisage le CGI ou la convention internationale.

Selon le CGI il est résidant en France. Selon la convention, selon la hiérarchie des critères, il est résidant en Allemagne car il y a son foyer. • Place des conventions multilatérales ? Cas type de la CEDH. Cette convention l’emporte-t-elle sur la loi domestique française ? Pour l’article 6, on considère qu’en vertu de la convention le contribuable a le droit à un procès équitable. Quand ce droit est violé par la France, elle est en infraction avec la convention et doit réparer les conséquences du préjudice causé. La loi française était incompatible avec la convention car ne prévoyait aucun recours du contribuable contre le montant de la sanction infligée. Le juge judiciaire peut écarter l’application d’une loi française en invoquant un texte hiérarchiquement supérieur : Cour de cassation, 29/04/97, Ferreira.  Cet arrêt vise l’article 6 de la CEDH et s’inspire de la jurisprudence de la CEDH.Le Traité de Rome est-il subsidiaire aux lois nationales ? Il faut distinguer les cas où la Commission a une compétence exclusive dans certains domaines, et les cas où l’Union européenne a seulement une compétence subsidiaire. Il incombera à la Commission d’établir que la mesure communautaire votée pouvait être prise par la Commission ou le Conseil, car elle permettait de résoudre plus facilement le problème en cause. Même quand les autorités nationales ont seules la compétence pour résoudre un problème.

 

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