ÉVALUATION OBJECTIVE DE LA TENEUR DU RÈGLEMENT
Les CE ont déjà exposé la teneur du Règlement n° 2081/92 dans leur première communication écrite.[1] Dans la présente communication, elles se réfèrent à cette présentation générale. Dans les cas où les plaignants ont contesté l’interprétation de certaines dispositions du Règlement n° 2081/92, les CE répondront à ces arguments dans l’analyse des allégations spécifiques formulées par ceux‑ci.Première communication écrite des CE, paragraphes 43 et suivants.Dans leur réponse à la première question posée par le Groupe spécial après la première réunion de fond, les CE ont indiqué comment, à leur avis, le Groupe spécial devrait aborder l’interprétation du Règlement n° 2081/92.[1]Comme les CE l’ont déjà indiqué, le sens du Règlement n° 2081/92 est une question de fait aux fins du présent différend. Par conséquent, ce sont les plaignants qui ont la charge de prouver que le Règlement n° 2081/92 a un sens particulier. Cela veut dire que ce sont les plaignants, et non les CE, qui doivent prouver que le Règlement n° 2081/92 a effectivement le sens qui est allégué.Comme l’interprétation du Règlement n° 2081/92 en tant que mesure relevant du droit interne des CE est une question de fait, il s’ensuit que le Groupe spécial ne doit pas « interpréter » le sens du Règlement n° 2081/92 comme il interpréterait les dispositions de l’Accord sur l’OMC. En fait, le Groupe spécial doit, conformément à l’article 11 du Mémorandum d’accord, procéder à une évaluation objective du sens de ce règlement dans l’ordre juridique des CE.Réponse des CE à la question n° 1 du Groupe spécial, paragraphes 1 et suivants.
Aux fins de cette évaluation objective, le Groupe spécial doit absolument tenir compte du contexte juridique de la mesure dans l’ordre juridique du Membre concerné. Pour cette raison, il doit être dûment tenu compte du sens que les autorités du Membre concerné donnent à la mesure en question. Comme le Groupe spécial dans l’affaire États‑Unis – Article 301 l’a dit, il faut pour cette raison traiter avec beaucoup d’égards les explications données par le Membre concerné sur le sens de sa propre mesure.[1]Dans leurs réponses aux questions du Groupe spécial, les États‑Unis et l’Australie n’ont pas correctement saisi ces principes. Tout d’abord, il semble que les États‑Unis essaient de déplacer vers les CE la charge de la preuve en ce qui a trait à la teneur du Règlement n° 2081/92.[2] Cependant, la charge de la preuve incombe aux plaignants; de plus, comme les CE l’expliquent dans leur analyse des différentes allégations, l’Australie et les États‑Unis ne présentent pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les dispositions du règlement ont effectivement le sens qu’ils allèguent.Fait plus important encore, les États‑Unis et l’Australie n’accordent pas l’importance voulue au fait que le Règlement n° 2081/92 est une mesure relevant du droit interne des CE.
C’est ce qu’illustrent les déclarations incorrectes des États‑Unis et de l’Australie concernant l’interprétation du Règlement n° 2081/92 par la Cour de justice. Comme les CE l’expliquent d’une manière plus détaillée dans la section suivante, ces déclarations ne tiennent absolument pas compte de la pertinence du droit de l’OMC et des obligations dans le cadre de l’OMC pour l’interprétation du Règlement n° 2081/92 dans l’ordre juridique des CE.Ce qui est particulièrement frappant dans ce contexte, c’est la déclaration des États‑Unis selon laquelle il ne convient pas d’accorder une « déférence particulière » à l' »interprétation donnée par la Commission » devant le Groupe spécial.[3] Tout d’abord, les CE soulignent que les États‑Unis se trompent quand ils font référence aux déclarations ou aux interprétations de la « Commission ». Comme les États‑Unis le savent bien, les Communautés européennes en tant que Membre de l’OMC sont représentées par la Commission européenne. Par conséquent, les déclarations faites par les représentants des CE devant le Groupe spécial sont faites au nom des Communautés européennes dans leur ensemble, et non pour le compte de la Commission européenne ou d’une autre institution des CE.
Pour cette raison, les observations des États‑Unis concernant l’importance des avis formulés par la Commission sur d’autres institutions relevant de l’ordre juridique des CE[1] sont dénuées de pertinence pour évaluer les déclarations faites par les CE devant le Groupe spécial. En outre, les déclarations faites par les États‑Unis à cet égard sont en partie incorrectes, et donnent une image faussée du système institutionnel des CE.À titre d’exemple, les États‑Unis se réfèrent à la pratique des lettres d’intention dans le domaine du droit de la concurrence.[2] Les CE ne voient pas la pertinence de cet exemple pour le présent différend. Il n’est guère étonnant que les tribunaux nationaux ne soient pas liés par les lettres d’intention de la Commission, qui ne sont pas censées être contraignantes. Ce que les États‑Unis ne mentionnent pas, en revanche, c’est que, malgré leur caractère non contraignant, ces lettres sont habituellement respectées.