L’absence de corrélation.
Le législateur a une certaine vision de l’actionnaire et souhaite s’assurer que ce dernier ait une information complète. L’information spécifique aux offres publiques donne la possibilité aux investisseurs d’apprécier les conséquences de l’offre sur le long terme et donc de faire leur choix avec un tel horizon de temps. Elle dépasse largement la seule question du prix de l’offre public, même si cet aspect demeure central dans cette information (A). L’arbitrage financier sur le risque d’échec de l’offre ne prenant pas en compte cette information ne correspond pas à cette vision. Ce comportement ne correspond pas à celle d’un actionnaire prenant en compte une pluralité d’information et ne se donnant pas son seul intérêt financier à court-terme comme critère unique pour son choix (B).350. Le législateur a instauré un régime d’information spécifique à l’occasion des offres publiques d’acquisition. Cette information provient de l’initiateur et de la société cible. Le législateur impose aux parties de fournir une information complète sur l’offre, leur appréciation et les conséquences attendues (1). Elle traduit une vision d’un actionnaire prenant sa décision d’accepter ou de refuser l’offre en prenant en compte des critères financiers mais aussi en tenant compte de la société dans un ensemble plus large (2). 351. Le législateur et le régulateur imposent à l’initiateur de communiquer une information sur son offre et ses intentions pour la société cible (a). La société cible devra aussi communiquer une information spécifique au marché. Il s’agira de son appréciation de l’offre et des éléments d’information qu’elle peut apporter dessus (b).
L’information communiquée par l’initiateur.
L’information financière. L’information devant être communiquée à l’occasion de l’offre publique a été clairement déterminée par le législateur et le régulateur984 et est encadrée par la directive européenne985. La réglementation986 se caractérise par toute une section consacrée à cette information spécifique dans le règlement général de l’AMF987 et par une instruction du régulateur sur la question988. L’information transmise par l’initiateur devrad’une offre d’échange, il faudra alors informer sur la parité d’échange retenue par l’initiateur. Plus largement, cette information doit donner des renseignements sur le financement mis en place pour cette opération et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la société initiatrice de l’offre. Notons déjà que le régulateur impose, à travers ces enjeux du financement, de donner des éléments pour que les actionnaires puissent prendre en compte les risques de long-terme pesant sur l’initiateur suite à cette opération. L’initiateur doit aussi indiquer s’il détient déjà des titres, information importante en cas d’offre publique obligatoire dans laquelle le prix ne peut être inférieur aux achats précédemment effectués sur le marché989. La question du prix, ou de la parité d’échange, retenue sera absolument centrale. Cette présentation devra aussi contenir les critères de valorisation, les caractéristiques propres de la société visée qui auraient pu influer sur la valorisation et éventuellement les conditions du marché sur lequel le titre est coté. L’instruction impose une information détaillée sur la préciser quels critères de valorisation peuvent être utilisés par l’initiateur991 ; ce dernier pouvant éventuellement les écarter en le justifiant. L’initiateur devra donner des éléments de comparaison en cas d’offre d’échange pour que les investisseurs puissent apprécier la parité de l’offre. L’initiateur devra enfin fournir une information sur le calendrier prévisionnel de l’offre, cette information étant par essence prévisionnelle étant donné qu’elle est suspendue.
Actionnaire serait dans l’incapacité de prendre une décision sur cette offre sans détenir cette information. Même s’ils seront appelés à prendre en compte d’autres critères la valorisation de la société sera donc généralement d’une importance cruciale pour les actionnaires lorsqu’ils prendront leurs décisions. Les actionnaires refuseront d’apporter leurs titres à une offre sous-valorisée. Ils feront donc leurs propres analyses pour estimer à quel prix ils peuvent apporter leurs titres à l’offre. C’est pourquoi il est fondamental que les actionnaires puissent être en mesure d’évaluer la manière dont la valorisation de la société cible a été effectuée. Cette question des outils de valorisation a déjà donné lieu à un contentieux fondateur outre- Atlantique à l’occasion d’une offre publique au cours de laquelle la méthode de valorisation de la société était contestée. Le juge a été amené à se prononcer sur la méthode utilisée par labanque d’affaires conseille de l’initiateur et de valider cette dernière994. Cette partie de l’information sera probablement, pour les actionnaires, la plus importante de celles fournies par l’initiateur. Cette distinction n’est que pratique étant donné qu’aucune distinction formelle n’est effectuée dans les textes. ses déclarations par la suite998. Une doctrine autorisée999 relève que cette information ne va pas sans poser problème. L’initiateur donnera une information conditionnelle sur ces points sans réellement s’engager et aura des vues convenues sur la politique qu’il entend développer. Cependant, le fait que l’initiateur soit dans l’obligation d’expliquer sa politique à moyen- terme indique que le législateur entend que les actionnaires puissent, au moins, apprécier cette politique. Enfin, une fausse information ou une information contradictoire de l’initiateur pourra donner lieu à des demandes de clarification du régulateur et, dans ces cas extrêmes, à des poursuites sur le fondement de l’information fausse ou trompeuse.