La convention judiciaire d’intérêt public
La convention judiciaire d’intérêt public : un outil au service de la justice pénale
. Un outil au service de la justice pénale. L’adoption de la convention judiciaire d’intérêt public traduit un changement de paradigme répressif de la part du législateur dans le domaine de la délinquance économique et financière car il met en place une alternative aux poursuites qui peut se substituer à la justice pénale (Titre 1). Ce changement de paradigme répressif de la part du législateur conduit à une solution transactionnelle totalement innovante qui vient au service de la justice pénale (Titre 2).
Un changement de paradigme répressif
Une alternative aux poursuites remarquable. La convention judiciaire d’intérêt public est un changement de paradigme dans la conception de la répression pénale. Ce changement de paradigme s’illustre à deux égards au sein du mécanisme c’est à dire premièrement compte tenu de l’étendue du dispositif (Chapitre 1) et deuxièmement compte tenue de la procédure permettant la mise en œuvre de ce dernier (Chapitre 2).
L’étendue de la convention judiciaire d’intérêt public
L’étendue du dispositif. L’ampleur de la convention judiciaire d’intérêt public s’illustre en premier lieu par son champ d’application (Section 1) et en second lieu par les différentes mesures qu’elle impose à la personne morale (Section 2).
Le champ d’application
Le champ d’application du dispositif. La convention judiciaire d’intérêt public contient premièrement un champ d’application ratione personae (§1) et deuxièmement un champ d’application ratione materiae .
Ratione personae
. Le champ d’application ratione personae. La convention judiciaire d’intérêt public est un accord conclu entre deux parties qui sont premièrement le procureur de la République (A) et deuxièmement une personne morale (B).
Le procureur de la République
L’opportunité des poursuites. En vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République détient l’opportunité des poursuites. Cela signifie que « le Procureur de la République apprécie selon sa conscience, en fonction de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, et du trouble causé à l’ordre public, l’opportunité soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ». Il figure parmi les alternatives aux poursuites qui peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République la convention judiciaire d’intérêt public. Le rôle du procureur de la République. Le procureur de la République peut proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public. Conformément au principe de l’opportunité des poursuites, « il va de soi qu’une telle proposition s’entend d’une simple faculté » . Ainsi, l’initiative ou a minima l’accord de la proposition de convention judiciaire d’intérêt public appartient au procureur de la République. L’opportunité de la proposition. Le législateur français n’impose pas de critère concernant l’opportunité de la proposition de convention au procureur de la République ce qui apparaît « comme une nouvelle quoique paradoxale illustration du principe de l’opportunité des poursuites. ». Le ministère de la justice propose différents critères afin d’aiguiller le procureur dans son choix de proposer ou non une convention judiciaire d’intérêt public. Ces derniers sont les antécédents de la personne morales qui conduiront à exclure ce dispositif lorsque la personne morale en aura déjà bénéficié, le caractère volontaire de la révélation des faits ainsi que le degré de coopération avec l’autorité judiciaire dont la personne morale fait preuve . L’absence de critère au sein du dispositif français marque une différence avec le Deferred Prosecution Agreement britannique qui fixe différents critères permettant la mise en œuvre de cette procédure transactionnelle tels que la gravité des faits, le comportement de l’entreprise lorsqu’elle a eu connaissance des faits, la structure et l’organisation de l’entreprise ainsi que le casier judiciaire de cette dernière .Le procureur de la République compétent. Le procureur de la République est le « représentant du ministère public et chef du parquet près le tribunal de grande instance, parfois assisté d’un procureur adjoint et de substituts. »Néanmoins, ce dernier peut également être le procureur de la République financier qui est un « procureur spécialisé, doté d’une compétence nationale pour agir sur certaines affaires fiscales, économiques ou financières majeures, qui ont souvent une dimension internationale »58. Effectivement, le procureur de la République financier détient une compétence concurrente avec les tribunaux de grande instance et les juridictions interrégionales spécialisées en matière d’atteintes à la probité et de fraudes fiscales aggravées.
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