LES DEDUCTIONS
Le présent chapitre traite des généralités sur le régime des déductions, lesquelles comprennent le principe du droit à déduction, les opérations ouvrant droit à déduction, la naissance et les modalités d’exercice dudit droit. Y sont également abordés, la remise en cause du droit à déduction ou régularisation de la TVA initialement déduite, le cas des redevables partiels et la question des crédits non imputables.Par redevables partiels, il faut entendre, les personnes physiques ou morales réalisant des opérations qui rentrent dans le champ d’application de la TVA, mais dont certaines sont exonérées. La TVA qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération. Le mécanisme de la TVA voudrait qu’à chaque stade d’une activité économique donnée, le redevable calcule et facture à son client une taxe grevant le prix de vente qu’il pratique, et qu’il impute sur l’impôt ainsi collecté, la taxe qui a grevé en amont les éléments de son prix de revient. En principe, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe d’amont que s’il réalise des opérations imposables. Toutefois, certaines opérations exonérées ouvrent droit à déduction par détermination de la loi.
Livraisons de biens et prestations de services
Par opérations imposables ouvrant droit à déduction, il faut entendre principalement les livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti relevant du régime du réel.Le mode de collecte de la TVA ne remet pas en cause le droit à déduction de l’assujetti. En effet, la taxe retenue à la source, conformément à l’article 149 al. 2 du CGI est déductible, sur présentation des attestations de retenue à la source et des quittances de reversement. Notons que la retenue à la source consiste, pour l’Etat notamment lorsqu’il est en position de client, à retenir la TVA lors du règlement de ses factures.En principe, les opérations exonérées n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe d’amont. Cependant, dans le but d’annihiler l’effet du prorata de déduction, le législateur permet dans certains cas à l’assujetti qui réalise des opérations exonérées de récupérer intégralement la TVA supportée en amont. Il en est ainsi notamment :Le droit à déduction de la TVA prend naissance chez le client lorsque la taxe d’amont devient exigible chez son fournisseur de biens et services. La naissance du droit à déduction coïncide donc avec la date d’exigibilité de la taxe d’amont correspondante. Cette date d’exigibilité varie selon la nature des opérations.
La Loi de Finances pour l’exercice 2010 supprime la règle du décalage d’un mois. Désormais, le droit à déduction s’exerce le mois soit de la livraison des biens, soit de l’encaissement du prix pour les prestations de services. Il faut préciser qu’avant le 1er janvier 2010, le droit à déduction s’exerçait le mois suivant celui de la livraison ou de l’encaissement, selon le cas pour les assujettis du régime du réel.Toutefois, la taxe supportée au cours du mois de décembre de l’exercice 2009 est déductible par douzième étalé sur les 12 mois de l’exercice 2010.Au cours du mois de novembre 2009, le Supermarché Max’s a acheté auprès de ses fournisseurs, des marchandises pour un montant global hors taxes de F CFA 72 000 000. Au cours du mois de décembre 2009, le Supermarché Max’s a effectué des achats pour un montant global hors taxes de F CFA 71 550 000, et a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de F CFA 90 000 000.Déterminer le montant de la TVA déductible au titre des mois de novembre et décembre 2009, ainsi que de la taxe à déduire effectivement pour le compte du mois de décembre 2009 et de celle à reverser dans la caisse du Trésor public au plus tard le 15 janvier 2010.
Pour exercer valablement son droit à déduction, l’assujetti doit obligatoirement se faire immatriculer dans son centre des impôts de rattachement. Cette procédure donne lieu à délivrance de la carte de contribuable et d’un Numéro Identifiant Unique (N.I.U.).Le montant de la TVA dont la déduction est demandée doit être mentionné distinctement sur une facture régulièrement établie ou sur un document en tenant lieu. La facture doit donc faire apparaître le montant HT et la TVA sur deux lignes séparées ainsi que le montant TTC de l’opération.Les factures susceptibles de justifier la déduction sont exclusivement celles qui ont été délivrées à l’assujetti et à son nom par ses fournisseurs de biens ou de services, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un commissionnaire agissant pour leur compte.Cependant, s’il s’agit d’une simple erreur et, si la bonne foi des parties n’est pas mise en cause, le client peut se faire délivrer une facture rectificative lui permettant d’être placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la facturation avait été régulière.