LES CONTRATS CONCOURANT A LA REALISATION D’UN SERVICE PUBLIC
La norme « Les contrats concourant à la réalisation d’un service public » comprend toutes les dispositions relatives au traitement comptable des biens61 objets de contrats concourant à la entre l’organisme et ce tiers62. Cette situation nécessite d’envisager non seulement le traitement du bien mais aussi de sa contrepartie dans les comptes de l’organisme. Dans certains cas, le contrat vise la réalisation d’un service public sur la base de l’utilisation d’un bien déjà contrôlé par l’organisme. Sont abordées successivement les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation du bien ainsi que celles relatives à la comptabilisation de sa contrepartie (i.e. une dette financière ou une inscription en situation nette). Les biens utilisés pour permettre à l’organisme de rendre des services publics aux usagers sont en général acquis, construits, exploités et entretenus par l’organisme grâce à des ressources publiques. Toutefois, les personnes publiques ont la possibilité de faire participer d’autres entités privées ou publiques, selon les cas, à la réalisation, à la construction, au développement ou au financement de biens permettant de fournir un service public directement ou par l’intermédiaire de ces entités qui en assurent alors, en outre, l’exploitation. Les contrats qui régissent ces opérations peuvent être qualifiés de contrats concourant à la réalisation d’un l’exploite à son profit dans le cadre d’un contrat ou en application d’une décision unilatérale. Il convient de se référer à la norme 6 pour analyser le traitement comptable à réserver aux biens ainsi mis à disposition ou remis par l’organisme ou dont l’occupation est autorisée par ce dernier.
L’un des principaux contrats de délégation de service public est le contrat de concession. Selon une définition doctrinale, un contrat de concession est « un contrat par lequel une personne publique (le concédant) confie à une personne morale, généralement de droit privé (le concessionnaire), le soin d’exécuter un ouvrage public et/ou d’assurer un service public à ses risques et périls pour une durée déterminée, généralement longue, et moyennant le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service public ». 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin. Cette définition a été codifiée à l’article L. 1411-1 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales qui précise qu’une délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ». normalement pas l’apport, la construction ou l’acquisition de biens par le tiers exploitant sans que cette situation soit cependant totalement à exclure. Elle se rencontre notamment dans certains contrats d’affermage. Lorsque le cas survient, la présente norme s’applique pour les biens apportés, construits ou acquis par le tiers pour l’exploitation du service public délégué.
Afin de déterminer si l’organisme satisfait les critères de contrôle définis par la norme 6 « Les immobilisations corporelles » et repris dans la norme, un certain nombre d’indicateurs ont été définis. Ces indicateurs permettent d’inférer l’existence du contrôle du bien par l’organisme. Il n’est pas nécessaire que tous ces indicateurs soient réunis pour que le contrôle de l’organisme soit établi. La faculté donnée au tiers de donner en garantie les biens ne suffit pas à démontrer qu’il détient le contrôle, notamment si cette garantie est donnée pour une période limitée, si elle est donnée avec le consentement de l’organisme et si elle ne met pas en cause le transfert du bien à l’organisme en fin de contrat. Cette maîtrise existe lorsque le revenu du tiers est la rémunération des prestations de services qu’il accomplit dans le cadre de la gestion du service public, en particulier si cette rémunération est étrangère au taux d’utilisation du bien par les usagers du service public. La maîtrise est moins assurée lorsque le revenu du tiers est fonction du taux d’utilisation du bien. Néanmoins, elle peut résulter dans ce cas du pouvoir dont peut se prévaloir l’organisme en matière de tarification, que ce pouvoir résulte des clauses du contrat ou soit d’origine réglementaire et qu’il soit effectivement utilisé ou non par l’organisme.