Les procédures de recouvrement

Les procédures de recouvrement

 Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). au montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque annéeou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, selon la nature de l’activité ;des taux prévus au 1 du I de l’article 197 du même code en vigueur pour l’imposition des revenusde la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l’article 194 du même code pour l’imposition des revenus de la précédente année civile, d’après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès- verbal de flagrance fiscale.

 Pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de chaque annéeou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ; 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du mêmecode ;II. Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces mesures en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

Par dérogation au premier alinéa, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux etde sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle.l255_a Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.l257-0_a 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une miseen demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’apas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

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