Le probleme du contrôle dit de l’erreur de fait par le conseil detat

Le probleme du contrôle dit de l’erreur de fait par le conseil detat

La plupart des solutions jurisprudentielles que nous venons d’examiner, et qui illustrent plus spécialement la théorie du détournemenl de pouvoir, ne représentent, en siecle, réveIe tout particu­ lierement le sens de l’évolution du contrôle de l’exces de pouvoir, c’est qu’en 1907 le contrôle de la moralité adminis­ trative s’est considérablement élargi par l’admission d’une nouvelle ouverture à laquelle on a communément attribué le caractere d’un contrôle de l’ erreur de fait exercé par le Conseil d’Etat. C’est ainsi que le juge de I’exces de pouvoir a été amené à contrôler le caractere de travaux confortatifs à l’oc­ casion de travaux d’aménagement de maisons frappées d’alignement (Cons. d’Et. 19 mars 1886 B(trat-Oudot) et à vérifier, encore, si certains produits devaient être COI1sidé­ rés comme alimentaires ou médicamenteux pour l’applica­ tion de la loi du 5 juillet.1844 sur les brevets d’invention (Cons. d’Et. 14 avril 1864 Laville), etc. Encore que la possi­ bilité de pareilles investigatioI1s n’ Jusqu’à présent la juridiction administrative avait tou­ jours pris grand soin de ne pas pénétrer trop avant dans l’examen des faits et de ne les apprécier spécialement que Iorsqu’il y avait requête formelle en détournement de pou­ voir (I). Encore se refusait-elle dans beaucoup de cas à relever le détournement de pouvoir qui ne résultait pa~ d’une façon apparente des termes, voire même du disposi­ tif des décisions administratives. Un grand nombre d’actes administratifs pour lesqueIs il était impossible de démon­ trer un détournement de pouvoir caractérisé devaient ainsi échapper à toute censure, alors même que toute base réelle leur faisait défaut. Il en résultait de regrettables lacunes ment de pouvoir commis à son préjudice ; il se bornait à invoqueI’ la circonstance que la mesure prise à son égard était basée SUl’ des faits matériellement inexacts, étant donné qu’il ne l’avait jamais sollicitée. Sa jurisprudence traditionnelle aurait donc pu amener le Conseil d’Etat à rejeter purement et simplement la requête pour le motif que I’examen du fait comme tel, alors qu’à cette occasion il n’est argué d’aucun détournement de pouvoir.

Le Consei! d’Etat fut alors appelé à statuer SUl’ la régu- , larité d’une mise en congé d’un préfet, fondée également sur le motif erroné que ce fonetionnaire avait sollieité la mesure incriminée par lui. SUl’ reeours de l’intéressé, le Consei! d’Etat annule la décision pour le motif suivant : données par le juge dans les deux affaires. Dans l’une, en effet, le Conseil d’Etat annule, alors que dans l’autre il n’avait pas cru devoir réserver une suíte favorable à la requête ; et, cependant, daru; les deux cas le haut tribunal administratif se trouvait en présence d’actes dans lesquels étaient exprimés des motifs matériellement inexacts. M. Jeze attribue cette différence à un changement de jurispru­ dence (I). Nous verrons bientôt ce qu’il faut en penseI’. Remarquons, tout de suite, que, dans les deux affaires que nous venons de mentionner, le Conseil d’Etat n’avait nullement à statuer sur des cas de violation de la loi. En effet, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite ou en congé étaient révocables ad nutum, el il n’est meme pas établi que les requérants n’aient pas eu communication de leur dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905). D’autre part, le détournemnt de pouvoir caractérisé est bien difficile à justifier en pareille matiere, et, du reste, le Conseil d’Etat n’y faH point allusion.

L’annul~tion des décisions portant mise à la retrai  dérée comme une atteinte injustifiée au pouvoir discrétion- naire de l’administration. Mais le juge administratif s’est rejeté SUl’ la notion de cause pour donner un fondement juridique à sa nouvelle jurisprudence. on prend la formule de l’arrêt à la lettre, en p!ésence d’un contrôle de légalité. Le contrôle de l’erreur de fait serait ainsi une application particuliere de cc contrôle. Si tel est bien le point de vue du Con.sei! d’Etat, la théorie devta s’appliquer à tous lei; cas ou l’adminis­ trateur aura affirmé des motifs contraires à la realité des faits. L’annulation de i’acte qui renferme dei; motifs de ce genre devra toujours être prononcée, sani; qu’aucune déro­ gation puis.se être admise. 11. – Cette théorie a été développée par M. Hauriou dans sa note soas l’arrêt Lefl’anc du 22 janvier 19’16 (S. 26.3.25) qui annule pour exces de pouvoir, comme fondé SUl’ une cause juridique inexistante, le licenciement d’un fonction­ naire pour suppl’ession d’emploi, alors que cette suppression n’a jamais été réalisée. L’éminent doyen honoraire de la Faculté de droit de Toulouse admet, en effet, que les nou­ velles formules employées par le Consei! d’Etat sont sorties .

 

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