La préservation et la reconstitution
Ouverte à l’encontre d’une entreprise, il convient de préserver la consistance de son patrimoine afin de protéger le droit de gage des créanciers. A cet effet, plusieurs dispositions relatives à l’exercice de mesures conservatoires par ou contre le débiteur figurent dans le Code de commerce. Le prononcé de la nullité de certains actes conclus pendant la période suspecte peut avoir une incidence sur la pratique de mesures conservatoires, et de façon plus large, amener à une reconstitution des actifs du débiteur (§1). Malgré tout, ce mécanisme est insuffisant. Au-delà du débiteur lui-même, des mesures conservatoires peuvent être exercées sur le patrimoine de tiers à la procédure à titre de sanction (§2). L’objectif est alors de contrer les éventuelles pratiques frauduleuses susceptibles d’être mises en place par des personnes extérieures à la procédure. La dernière mesure en date est l’adoption de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 dite loi « Pétroplus », laquelle en complétant le dispositif déjà prévu à l’article L. 651-4 du Code de commerce, intéresse directement le paiement de la créance environnementale.Des mesures conservatoires peuvent être prises par et contre le débiteur en difficulté afin permettre la préservation des actifs encore présents dans l’entreprise au moment du jugement d’ouverture de la procédure (A). Cette préservation des actifs peut être vue comme un corollaire de la reconstitution du patrimoine par le biais de la mise en œuvre des nullités de la période suspecte (B). En effet, il peut paraître inutile de faire revenir des éléments dans le patrimoine du débiteur si ceux-ci sont susceptibles d’être appréhendés par des tiers.
La préservation des actifs existants
Résistance de son débiteur »611. Ce type de mesure est régi par le Livre V du Code des procédures civiles d’exécution, lequel enseigne que les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires figurent au titre des mesures conservatoires. En droit des entreprises en difficulté, plusieurs dispositions intéressent la possibilité de réaliser de telles mesures. Si ces dernières participent à un objectif commun qui doit guider l’ensemble des procédures, à savoir leson débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard,614 ce qui se traduit par la possibilité de saisir le patrimoine du débiteur en difficulté. A l’image du droit d’obtenir un paiement à échéance, la possibilité de poursuivre les voies d’exécution est subordonnée à la Pareillement, l’ensemble des mesures déclenchées avant le jugement d’ouverture, mais qui n’auraient pas encore produit d’effet attributif sera interrompu. En effet, l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un créancier peut contraindre son débiteur à exécuter ses obligations, mais dans le respect des conditions prévues par la loi. Dès lors, s’il apparaît que cette contrainte doit être opérée dans le respect des différentes conditions posées par le droit des voies d’exécution, les restrictions apportées par d’autres branches doivent également être respectées. 114. Application du principe. – En vertu de l’article L. 141-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont l’objet.
Serait alors caduque620. Cette caducité entraine l’obligation de restituer les sommes saisies621. Toutefois, comme le souligne l’article L. 622-21 du Code de commerce, à l’image de l’arrêt des poursuites individuelles, le principe d’arrêt des voies d’exécution n’a vocation à s’appliquer qu’aux créances non mentionnées à l’article L. 622-17 du même Code. Lorsque la créance peut être qualifiée de créance privilégiée, les voies d’exécution peuvent se115. Application du principe aux créances environnementales. – Le non-respect par une entreprise de ses obligations environnementales peut conduire l’autorité administrative compétente à engager diverses procédures d’exécution à son encontre. L’article L. 171-8 du Code de l’environnement qui pose le socle commun des contrôles et sanctions administratives de la législation environnementale, prévoit différentes mesures et leurs modalités de mise en œuvre. Sur renvoi de l’article L. 162-14 de ce même Code, ces dispositions trouvent également à s’appliquer dans le cadre de l’engagement de la responsabilité d’un exploitant sur mise en demeure »629. Il en va de même, en vertu de l’article L. 171-7, lorsqu’une exploitation est poursuivie « sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis », ou « ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration », en attendant qu’il soit statué sur la déclaration ou la demande d’enregistrement. Enfin, l’article L. 171-8, II, 1° dispose que « le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ». Dans ces circonstances, va se poser la question de la compatibilité de ces différentes mesures avec l’ouverture d’une procédure collective.