L’impact de la créance environnementale sur les plans de sauvegarde et de redressement

L’impact de la créance environnementale sur les plans de sauvegarde et de redressement

les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire donnent lieu « à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ». Ainsi, selon l’article L. 626-1 du Code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde et sur renvoi de l’article L. 631-19 au redressement judiciaire, « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ». L’objectif du plan est de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif943 par le débiteur lui-même944. Avant d’être soumis au tribunal, un projet de plan doit être élaboré, englobant autant que possible la présence d’un passif environnemental (§1). A défaut, ces charges risquent par la suite de rendre plus difficiles l’adoption du plan et son exécution (§2). La présence d’un passif environnemental va se ressentir au stade de l’élaboration du projet de plan. En effet, la présence de ce type de créance impose dans certains cas l’élaboration d’un bilan environnemental (A). Si son contenu est limité, des remèdes, notamment quant aux personnes chargées de l’établir, peuvent être trouvés (B). établi au regard du bilan économique, social et environnemental, diagnostic de l’entreprise951. Il est indispensable que ce dernier soit le plus complet et précis possible.

Bilan économique, social et environnemental

L’élaboration du bilan est prévue à l’article L. 623-1 du Code de commerce relatif aux procédures de sauvegarde et auquel renvoie l’article L. 631-19 pour le redressement judiciaire. Ainsi, « l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de administrateur peut être ouverte953. Ces seuils sont fixés à 3 000 000 euros de chiffre d’affaires hors taxe et vingt salariés954. Dans cette hypothèse, l’article L. 627-3 du Code de commerce dispose qu’il n’est pas dressé de bilan955. Initialement, ce document instauré par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises956 était un bilan économique et social qui devait préciser « l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise ». La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages à ajouter un volet environnemental au bilan classique. Désormais, l’article L. 623-1 alinéa 3 dispose que « dans le cas où l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». L’administrateur s’est donc vu confier la mission de se préoccuper des aspects environnementaux957. Il apparaît que le bilan économique, social et dorénavant environnemental doit être vu comme un véritable diagnostic de la situation de l’entreprise. Il doit déterminer et analyser les causes de la défaillance de l’entreprise afin de permettre d’assurer sa viabilité à long terme958. Ce document revêt une grande importance puisqu’il est destiné à s’assurer de la mise en place d’un redressement pérenne. Or, d’une part, la présence d’un passif environnemental peut être source de défaillance. D’autre part, une prise en compte insuffisante de celui-ci peut entrainer des conséquences graves pour l’entreprise.

En l’espèce, des cessionnaires avaient formé un appel-nullité du jugement du tribunal de commerce par lequel avait été ordonnée la cession d’une entreprise. Ils considéraient que le bilan environnemental était incomplet et que, par conséquent, il y avait violation de l’article L. 623-1 du Code de commerce. Or, les juges de la Cour d’appel rejettent cet argument au motif que le bilan environnemental ne s’impose que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. Ainsi, dans l’hypothèse d’une procédure de liquidation judiciaire, aucun texte n’oblige les organes de la procédure ou le débiteur à mener des investigations approfondies sur l’impact de l’entreprise sur l’environnement. L’absence de ce bilan dans le cadre d’une liquidation judiciaire peut s’expliquer par les finalités respectives des procédures. En sauvegarde et en redressement, l’objectif est de parvenir à redresser l’entreprise, maintenir l’activité avec la mise en place des ajustements nécessaires. Pour ce faire, il est indispensable de comprendre les causes des difficultés rencontrées afin d’y remédier. En revanche, en liquidation judiciaire, la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et les chances de redressement sont inexistantes. Comme le souligne l’article L. 640-1, l’objectif est « de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Il peut donc apparaître inutile d’encombrer la procédure avec la recherche des causes de la défaillance.

 

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