L’impact de la créance environnementale sur la cession des actifs du débiteur
. Finalité de la cession des actifs. – L’ouverture d’une liquidation judiciaire a pour objectif de « mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »1025. Dans le cadre d’un redressement judiciaire, il résulte de l’article L. 631-13 que « dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV ». En outre, les articles L. 631-21-1 et L. 631-22 du Code de commerce prévoient respectivement que « lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation » et qu’ « à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». Un plan de cession peut donc être envisagé dans le cadre d’un redressement judiciaire. En sauvegarde, l’article L. 626-1, alinéa 2 dispose que « le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités ». Une cession partielle de l’entreprise peut être décidée s’il apparaît qu’elle est nécessaire pour assurer sa sauvegarde. La cession peut constituer une alternative au plan de continuation et jouer un rôle important dans le sauvetage de l’entreprise1026. A ce titre, l’article L. 642-1 du Code de commerce dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Si la cession globale n’est pas possible, une cession d’une ou plusieurs branches peut être mise en œuvre afin de réorganiser l’entreprise.
Quelle que soit la procédure en cause, les opérations de cession seront soumises aux règles applicables à la réalisation de l’actif en liquidation judiciaire. La cession peut alors se traduire par l’adoption d’un plan (§1) devant intégrer l’existence de créances Comme dans le cadre d’un plan de continuation, la présence d’un passif environnemental va influer la préparation du plan de cession, notamment au regard des offres de cession pouvant être déposée (A). En raison des enjeux, ces créances constituent un élément déterminant dans le choix de l’offre de cession par le tribunal (B). relative au redressement1028. La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises a modifié cette organisation en insérant ces dispositions dans le Titre IV du livre VI relatif à la liquidation judiciaire des entreprises. En plus de constituer une alternative au plan de continuation, la cession devient un mode de réalisation des actifs dans le cadre de la l’activité pendant le déroulement de la procédure est la règle, il s’agit de l’exception dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire1030. L’un des objectifs de la procédure est de mettre fin à l’activité de l’entreprise. Selon l’article L. 641-10, alinéa 1er du Code de subordonnée à une décision du tribunal1032. Néanmoins, qu’il s’agisse d’une cession partielle dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou d’un plan de cession adopté en redressement ou liquidation judiciaire, les règles applicables sont les mêmes et se trouvent codifiées aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce.
L’article L. 642-1, alinéa 1er du Code de commerce énonce les buts attribués à cette opération. En premier lieu, celle-ci doit permettre le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et des emplois qui s’y trouvent attachés. L’apurement du passif n’est 216. Préparation du plan de cession. – Lorsqu’une cession est décidée par le tribunal, l’entreprise dans sa globalité, ou les biens objet de la cession partielle, sont à vendre. L’élaboration du plan va dépendre du dépôt d’offres d’acquisition par des candidats à la juridiques nécessaires à la satisfaction des objectifs de la cession d’entreprise. En principe, lorsque la cession est totale, l’ensemble des actifs est inclus dans l’opération, puisqu’elle doit porter sur la cession d’une entreprise. Ceux-ci seront alors accompagnés des droits et contrats indispensables au maintien de l’activité. Malgré tout, des biens non indispensables peuvent pas établie. De plus, comme le précise le professeur Jacquemont1044, il est possible d’avoir plusieurs plans de cession tant que les dispositions de l’article L. 642-1 du Code de commerce sont respectées. Chaque plan doit comprendre des biens qui constituent un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. Ainsi, la présence de créances environnementales dans le patrimoine de l’entreprise est susceptible de venir influencer le contenu des offres.