LES PRODUITS
DEFINITIONS
Les produits relevant de cette norme ne sont pas des produits spécifiques par nature aux organismes : il s’agit des subventions reçues de l’Etat et des autres tiers, des produits relatifs à des ventes de biens ou à des prestations de services, des produits liés à la détention d’actifs financiers ou à l’utilisation par des tiers d’actifs productifs de redevances, etc. Dans la norme, deux catégories de produits sont distinguées : les produits de fonctionnement et les produits financiers. Les produits de fonctionnement sont constitués par l’ensemble des produits se rapportant à l’activité de l’organisme. La norme distingue deux rubriques au sein de cette catégorie : les produits provenant d’opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur équivalente (vente de biens ou prestation de services, cession ou utilisation par des tiers d’actifs incorporels, corporels, etc.) ; et les produits issus d’opérations sans contrepartie directe d’une valeur équivalente, c’est-à-dire provenant d’une opération où l’organisme reçoit d’une entité une valeur sans lui donner directement de contrepartie de valeur équivalente (subventions reçues, dons et legs, etc.). Les produits financiers sont générés par les immobilisations financières, les valeurs mobilières de placement, la trésorerie et les instruments financiers. De façon symétrique aux pertes de change, les gains de change qui concernent les opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie de l’organisme sont classés conformément à la nature de l’opération à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire dans les produits de fonctionnement. La norme ne retient pas la notion de produits exceptionnels, ni de produits extraordinaires. Cette position, identique à celle du Recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE), se justifie par le fait que les opérations menées par un organisme sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent pas, par conséquent, un caractère exceptionnel. De plus, il est difficile de définir les éléments caractérisant un évènement exceptionnel. Cette disposition permet également d’éviter tout risque de traitement hétérogène entre les organismes.
COMPTABILISATION
Selon le critère de rattachement des produits à l’exercice, un produit est comptabilisé lorsqu’il est acquis à l’organisme, sous réserve que ce produit ou que le résultat de l’opération, dans le cas de contrats à long terme et d’opérations assimilées, puisse être mesuré de manière fiable. La norme décline ce principe par catégorie de produits et distingue les critères de rattachement selon qu’ils relèvent du fonctionnement ou de l’activité financière de l’organisme.
POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉFÉRENTIELS COMPTABLES
Positionnement de la norme par rapport au Recueil des normes comptables de l’Etat III.1.1 Les produits d’intervention La norme 4 du Recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) retient trois catégories de produits : les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers. Les produits d’intervention sont définis comme étant des versements reçus de tiers sans contrepartie équivalente pour le tiers. Pour l’Etat, ils se composent essentiellement de fonds de concours et de subventions en provenance de la Communauté européenne. Pour les organismes, la catégorie des produits d’intervention n’a pas été retenue, car la frontière avec les produits de fonctionnement est difficile à établir. En effet, les principales sources de financement des organismes correspondent à des subventions destinées à assurer leur fonctionnement propre et la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont dévolues. Ces produits sont toutefois identifiés au sein de la catégorie des produits de fonctionnement. III.1.2 Les produits financiers A la différence de l’Etat, les organismes peuvent détenir des valeurs mobilières de placement (VMP). La norme introduit donc des dispositions en la matière. III.2. Positionnement de la norme par rapport au Plan comptable général Selon les dispositions du Plan comptable général, le compte de résultat fait apparaître le montant des charges/produits d’exploitation, des charges/produits financiers et des charges/produits exceptionnels. La norme ne retient pas la notion de produits exceptionnels, comme évoqué supra. En cela, elle diverge du Plan comptable général qui prévoit l’existence « d’éléments exceptionnels » sans pour autant les définir. En revanche, la norme s’inspire des principes généraux du Plan comptable général pour ce qui concerne les règles de comptabilisation et d’évaluation des produits de fonctionnement et des produits financiers, en particulier en ce qui concerne le traitement comptable des produits liés à la détention de valeurs mobilières de placement (intérêts, produits de cession, etc.). NORME N°
Positionnement de la norme par rapport aux référentiels comptables internationaux
Normes IPSAS
Cette norme est en cohérence avec la norme IPSAS 9 traitant des produits issus d’ « opérations avec contrepartie » et la norme IPSAS 23, qui traite des produits issus d’ « opérations sans contrepartie ». La norme IPSAS 1 « Présentation des états financiers » ne prévoit pas la présentation d’un résultat extraordinaire. Toutefois, IPSAS 1 n’exclut pas explicitement la présentation d’éléments de produits et de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans l’état de la performance financière ou dans les notes annexes. Dans le référentiel IPSAS, l’entité est donc libre, si elle le souhaite ou le juge utile pour le lecteur des comptes, de présenter cette information, mais il ne s’agit que d’une option, qui permet donc de conclure à la cohérence d’IPSAS 1 et de cette norme.
Normes IFRS
Le périmètre des opérations avec contrepartie est cohérent avec la norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires ». Les principes retenus dans la norme sont communs à ceux de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » qui retient deux catégories de résultat : le résultat opérationnel et le résultat financier, la notion de résultat exceptionnel ayant été supprimée, contrairement à IPSAS 1 qui maintient une option (cf. supra).